Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2023
N°2023/484
Rôle N° RG 21/17839 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR4S
[Y] [I]
[W] [X]
[V] [L]
[O] [OG]
C/
S.A. [5]
S.A. [8]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/05/2023
à :
- Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
- Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Philippe TOISON, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02200.
APPELANTS
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [O] [OG], demeurant [Adresse 2]
tous représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. [5], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christel SCHWING, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. [8], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Philippe TOISON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie TOISON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023, décision prorogée pour être mise à disposition le 23 mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits
La société [5] a embauché :
- M. [Y] [I] le 27 juillet 1977 en qualité d'ouvrier d'entretien origine machine,
- M. [OG] [O] le 31 juillet 1972 en qualité de maître d'entretien machine,
- M. [L] [V], le 17 juillet 1976 en qualité de polyvalent,
- M. [W] [X] le 29 juillet 1970 en qualité d'assistant d'entretien machine.
Le 1er janvier 2001, l'ensemble des contrats de travail des marins naviguant sur le navire 'Tellier' dont ceux de Messieurs [I], [L], [X] et [OG], ont été transférés à la société [8].
La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie jusqu'à leur départ en retraite aux postes suivants :
- M. [Y] [I] le 31 août 2011, en qualité d'ouvrier entretien,
- M. [OG] [O] le 9 novembre 2007 en qualité d'assistant mécanicien,
- M. [L] [V], le 31 août 2011 en qualité de polyvalent qualifié,
- M. [W] [X] le 31 août 2008 en qualité d'assistant gaziste.
Procédure
Le 14 juin 2013, les quatre marins ont saisi la direction départementale des territoires et de mer des Bouches-du-Rhône (ci-après DDTM) aux fins de se voir reconnaître un préjudice lié à leur exposition à l'amiante.
Par acte d'huissier du 24 septembre 2015, les quatre marins ont fait assigner les sociétés [5] et [8] devant le tribunal d'instance de Marseille, en l'absence de conciliation devant la DDTM.
Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a déclaré l'action formée par les demandeurs irrecevable, les a condamnés aux dépens ainsi qu'à verser 250,00 euros chacun à la [5] et 250,00 euros chacun à la société [8] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 décembre 2021, ils sont tous quatre interjeté appel à l'encontre de ce jugement en toutes ses dispositions, et dans des conditions de forme et de délais qui ne font pas discussion.
Prétention et moyens des appelants
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2023 pour l'audience du 28 février 2023, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement et en conséquence de :
- rejeter l'ensemble des exceptions de procédure et fins de non-recevoir invoquées,
- déclarer recevables et bien-fondés leurs recours,
- dire et juger qu'ils ont été exposés à l'inhalation de fibre d'amiante alors qu'ils étaient affectés au service des sociétés [5] et [8],
- dire et juger que les sociétés défenderesses ont manqué à leur obligation de sécurité en ne mettant pas en oeuvre au bénéfice des concluants toutes les mesures de prévention et de protection contre le risque amiante,
- dire et juger que les concluants subissent en conséquence un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer,
en conséquence,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés [5] et [8] à leur verser une somme de 15 000,00 euros à chacun en réparation de leur préjudice d'anxiété,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés [5] et [8] à leur verser une somme de 5 000,00 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés [5] et [8] aux entiers dépens,
- dire et juger que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir.
Ils font valoir essentiellement que :
- depuis le 18 octobre 2002 les marins en fonction à la machine de navires construits avant le 1er juillet 1999 sont reconnus comme faisant partie des salariés les plus exposés à l'amiante, ce qui est leur cas,
- le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut agir contre son employeur en réparation du préjudice d'anxiété sur le fondement du manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, en application des règles de droit commun régissant cette même obligation de sécurité,
sur l'absence de péremption
- le tribunal d'instance de Marseille, saisi le 24 septembre 2015, a prononcé la radiation de l'affaire par décision du 9 septembre 2016 sans mettre à la charge des parties aucune diligence, il s'ensuit que l'instance n'était pas périmée à la date de la demande de réinscription qu'ils ont présentée le 20 décembre 2019,
sur la prescription
- s'agissant de la prescription annale prévue par l'article L. 5542-49 du code des transports invoquée par la société [8], il est constant qu'elle est limitée à l'obligation de nourriture fournie aux marins durant leur embarquement,
- selon jurisprudence, les actions en paiement de salaires et de nature indemnitaire fondées sur les manquements de l'employeur sont soumises à la prescription de droit commun,
- s'agissant de la prescription de droit commun, la [5] l'invoque comme acquise au 3 octobre 2006 en raison de l'inscription sur les listes ACAATA d'un établissement au Havre le 3 octobre 2004, alors que les concluants sont étrangers à l'établissement même, puisqu'ils sont d'anciens marins mécaniciens embarqués sur des navires et n'ont pas été salariés de l'établissement du Havre, ne sont donc pas éligibles à l'allocation amiante du fait de cette inscription,
- l'établissement au Havre est de toute façon inscrit selon l'article 41 de la LFSS pour l'année 1998, et les concluants ne sont pas affiliés au régime général de sécurité sociale en qualité de marins,
- les sociétés [5] et [8] opposent les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, qui n'était pas en vigueur aux dates considérées, or, sous l'empire du droit antérieur à la réforme de la prescription en matière civile, ces actions en responsabilité étaient soumises à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil,
- désormais l'article 2224 du code civil prévoit une prescription de cinq ans, et les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 indiquent une application à compter du jour d'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale ne puisse excéder la durée antérieure,
- en l'espèce, les concluants ont saisi par lettre recommandée avec accusé de réception les 11 et 14 juin 2013 la délégation de la mer et du littoral des Bouches-du-Rhône et un PV de non-conciliation a été établi le 2 octobre 2013 de sorte que peu importe les dates retenues par la [5] ou [8] pour chacun d'entre eux comme étant celle à laquelle ils ont respectivement eu connaissance du risque encouru, les recours sont recevables, car le tribunal a ensuite été saisi le 25 septembre 2015 soit dans le délai de deux ans,
- en retenant que la prescription était acquise en l'état de la tentative de conciliation tenue qui s'est tenue le 23 septembre 2013, la juridiction a omis que le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la notification faite au justiciable de l'acte s'y rapportant, en l'espèce le procès-verbal de non-conciliation valant d'ailleurs 'permis de citer', établi le 2 octobre 2013et notifié le 4 octobre suivant,
- contrairement à ce qu'avancent les sociétés, la saisine de l'administrateur des affaires maritimes est bien interruptive de prescription,
sur la responsabilité contractuelle de l'employeur
- l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation définit le résultat dont l'employeur et débiteur par la mise en 'uvre de toutes les mesures de prévention des risques découlant des principes généraux de prévention,
- comme tout employeur, l'armateur est titulaire et débiteur à l'égard de son salarié d'une obligation générale de sécurité, que le lieu de travail soit terrestre ou marin, l'obligation est intégrée au contrat de travail,
- aucune disposition attachée au code du travail maritime n'a jamais dispensé les armateurs de leur obligation générale de sécurité à l'égard de leurs salariés,
- de nombreux textes réglementaire de portée générale visant l'hygiène et la sécurité des salariés et d'autres concernant la prévention des salariés exposés aux poussières sont applicables et ne pouvaient être ignorés par les sociétés (loi du 12 juin 1893, décret du 20 novembre 1904, loi du 26 novembre 1912, décret du 10 juillet 1913, décret du 6 mars 1961, décret du 13 décembre 1948...),
- au visa de l'ancien article R. 232-10 du code du travail et de jurisprudences, la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs une protection du personnel contre les poussières et par voie de conséquence contre les poussières d'amiante,
- en matière de risque amiante, les tableaux des maladies professionnelles existent depuis longtemps, 1945, alors que par ordonnance fut admise pour la première fois dans le tableau n° 25 la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante,
- le décret du 17 août 1977 impose pour tous les établissements utilisant de l'amiante plusieurs règles de sécurité, que les sociétés intimées n'ont jamais appliquées,
- plusieurs études scientifiques sur les risques d'une exposition à l'amiante pour la santé des salariés existent, et le rapport rédigé par le Sénat en octobre 2005 indique notamment que le lien entre exposition aux fibre d'amiante et survenue de décès professionnel était clairement établi dès 1906,
- eu égard à ces nombreux textes légaux, réglementaires, scientifiques, il est impossible pour les sociétés défenderesses de prétendre qu'elles ignoraient le risque, a fortiori en raison de l'importance, de l'ancienneté, de la spécificité de leur activité,
- pourtant l'amiante était présent au sein des navires comme bourrelet d'isolation autour des tuyauteries, comme isolation coupe-feu du poste de commandement en appliquant des sandwichs tôle-amiante, comme matériau de flocage, comme isolant dans l'aménagement des cabines en utilisant des panneaux carton d'amiante pur, comme structure de séparation et d'aménagement des cabines par l'utilisation de panneaux agglomérés dits marinites, de sorte qu'ils y ont été massivement exposés, encore davantage dans la salle des machines ou dans les locaux techniques à fort taux d'empoussièrement, tous endroits confinés, mal aérés,
- de nombreux anciens collègues décrivent les conditions de travail au contact de l'amiante, certains étant malades, d'autres décédés, la faute inexcusable amiante des sociétés [5] et [8] étant régulièrement reconnue, et notamment par de nombreux arrêts rendus par la cour d'appel de Rennes, et ce, alors que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable n'est ouverte aux marins que depuis une décision récente du conseil constitutionnel du 6 mai 2011,
- s'agissant des conditions de travail de M. [OG], il a travaillé comme maître d'entretien machine pour la société [5] du 31 juillet 1972 au 31 décembre 2000, puis comme assistant mécanicien pour la société [8] du 1er janvier 2001 au 9 novembre 2007, et produit ainsi une attestation d'exposition aux poussières d'amiante délivrée par l'ENIM pour une durée totale de 31 ans et 3 mois et 18 jours, il a opté pour le dispositif de départ en pré-retraite amiante, et décrit ses conditions de travail, ainsi que le font d'anciens collègues,
- M. [L] a travaillé comme polyvalent pour la société [5] du 17 juillet 1976 au 31 décembre 2000 puis comme polyvalent qualifié pour la société [8] du 1er janvier 2001 au 31 août 2011, et produit une attestation d'exposition aux poussières d'amiante de l'ENIM d'une durée totale de 28 ans 8 mois et 14 jours, il décrit ainsi que le font des collègues ses conditions de travail,
- M. [X] a travaillé comme assistant d'entretien machine pour la société [5] du 29 juillet 1970 au 31 décembre 2000 puis comme assistant gaziste pour la société [8] du 1er janvier 2001 au 31 août 2008, il produit une attestation d'exposition aux poussières d'amiante de l'ENIM pour une durée totale de 28 ans 6 mois et 12 jours, il a opté pour le dispositif de départ en pré-retraite amiante, et décrit ainsi que des collègues le font, ses conditions de travail,
- M. [I] a travaillé comme ouvrier d'entretien origine machine pour la société [5] du 27 juillet 1977 au 31 décembre 2000 puis comme ouvrier entretien pour la société [8] du 1er janvier 2001 au 31 août 2011, il produit une attestation d'exposition aux poussières d'amiante de l'ENIM pour une durée totale de 28 ans 8 mois et 16 jours, il a opté pour le dispositif de départ en pré-retraite amiante et décrit, ainsi que des collègues le font, ses conditions de travail,
- il ressort des attestations que les concluants ne travaillaient pas qu'occasionnellement à proximité des matériaux amiantés mais étaient chargés d'effectuer des travaux pénibles au sein d'installations qui contenaient des quantités considérables d'amiante,
- l'employeur doit justifier avoir mis en oeuvre toutes les mesures de prévention des risques découlant des principes généraux de prévention, mais en l'espèce, aucun des principes généraux visés aux 9 alinéas de l'article L. 4121-2 du code du travail n'a été respecté au sein des navires alors que le risque amiante était parfaitement identifié dès l'embauche des concluants,
- le rapport de réunion sécurité hygiène du 22 décembre 2006 produit, contient un chapitre 'travaux sur amiante' et apprend que ce n'est qu'à compter de cette date que la société [8] émet la volonté de commencer à équiper ses salariés d'un pulvérisateur fixateur amiante,
- de même, d'après la note de service du 24 janvier 2007 mentionnant une intervention sur un calorifugeage, ce n'est qu'à compter de cette date qu'un kit de travail sur calorifuge amianté à bord a été mis à disposition,
- le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 15 novembre 2005 fait état du décès d'un ancien navigant de [8] du fait de son exposition à l'amiante,
- de façon générale, tous les navires construits avant 1999 contenaient des tonnes d'amiante, et l'allocation amiante est ouverte aux marins qui ont navigué sur des navires ayant transporté de l'amiante et ceux qui ont exercés des fonctions à la machine, la présente d'amiante étant présumée pour la plupart des navires construits avant 1999,
- s'agissant des asbestoses, il est estimé qu'une sur trois serait létale sans que les complications possibles ne soient prises en compte, de sorte que le traitement n'est que palliatif, le temps de latence est généralement compris entre 10 et 20 avec des extrêmes de 5 à 44 ans, elle est particulièrement invalidante et peut conduire à une insuffisance cardiaque grave,
- s'agissant du mésothéliome, tumeur maligne primitive, il n'existe aucun autre facteur de risque démontré pour ces tumeurs que l'amiante, la maladie est mortelle et la plupart des patients décèdent dans l'année suivant le diagnostic de cette affection, le syndrome algique de cette tumeur est qualifié de terrible par les experts médicaux, le temps de latence est très long et peut aller à plus de 40 ans entre la fin de l'exposition et l'apparition de la maladie,
- s'agissant du cancer broncho-pulmonaire, il n'est pas opérable dans les trois quarts des cas, le temps de latence est également d'une quarantaine d'année entre la fin de l'exposition et l'apparition de la maladie,
- il en résulte que le risque élevé pesant sur les concluants de se voir diagnostiquer une pathologie grave est bien réel, ce risque induisant la crainte de voir se développer dans les prochaines années une maladie professionnelle invalidante voire mortelle,
- les concluants produisent de nombreuses attestations, qui ont un trait commun à savoir l'impuissance dans laquelle se trouvent les concluants qui savent qu'à tout moment une pathologie asbestosique peut se déclarer, que le corps médical est impuissant à traiter, et alors qu'une faible exposition suffit à l'apparition d'un cancer.
Prétentions et moyens de l'intimée la SA [5]
Aux termes des conclusions notifiées le 17 février 2023 puis visées et développées oralement à l'audience du 28 février 2023, dont le dispositif reprend les moyens qui seront développés par ailleurs, la société [5] demande à la cour de :
à titre principal : réformer le jugement déféré et dire l'instance périmée,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré l'action des appelants prescrites du fait de la saisine tardive du tribunal,
- à défaut, en prononcer la prescription,
à titre très subsidiaire,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes.
À titre très très infiniment subsidiaire,
- la mettre hors de cause,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes,
en tout état de cause,
- condamner les appelants à lui payer à la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, elle fait valoir que :
sur la péremption
- au visa de l'article 386 du code de procédure civile, l'action est périmée si aucune diligence n'est accomplie durant deux ans,
- selon jurisprudence rendue au visa des articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du code des transports et R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges entre armateurs et marins et les dispositions du code du travail ne trouvent donc pas à s'appliquer, dont l'article R. 1452-8 du code du travail, puisqu'un régime dérogatoire est prévu,
- à défaut de compétence spéciale impliquant l'application d'un texte spécial, c'est le régime de droit commun de la péremption visé à l'article 386 du code de procédure civile qui s'applique,
- les appelants ont demandé par courrier du 30 décembre 2019 la réinscription de leurs dossiers, radiés le 9 septembre 2016, le délai de deux ans est dépassé,
sur l'irrecevabilité au regard de la prescription
- au visa de l'article L. 5541-1 du code des transports, le droit du travail 'terrestre' est le droit commun de la relation de travail maritime, sauf dérogations spécifiques,
- le délai de prescription des actions relatives au contrat de travail varie de un, deux ou trois ans selon les demandes,
- en l'espèce, les appelants étaient informés dès le 23 septembre 2013 de l'échec de la conciliation au regard de la non-conciliation caractérisée dans le cadre des débats, c'est donc bien à cette date que la prescription s'est amorcée, et les appelants ne justifient aucunement de la date de réception des procès-verbaux de non-conciliation, chacun pour ce qui les concerne,
- s'agissant de la prescription biennale en préjudice d'anxiété, selon jurisprudence, la date de l'arrêté ministériel fixe le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation, conformément à l'article 2224 du code civil, délai de deux ans désormais, et aucune différence de traitement selon le fondement de l'action mais pour le même préjudice n'est admissible,
- suivant arrêt du 29 janvier 2020, la date à prendre en considération est la date de publication du premier arrêté ministériel inscrivant l'établissement sur la liste des établissements éligibles à l'ACAATA,
- si l'employeur n'est pas inscrit sur la liste, le point de départ est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante, et ne peut être antérieure à la date à laquelle cette exposition a pris fin,
- selon jurisprudence, même l'inscription furtive de l'établissement a un impact sur le point de départ du délai de prescription,
- en l'espèce, la société [5] a été inscrite sur la liste, l'a contesté le 11 septembre 2014 en raison du fait qu'elle n'a jamais exercé d'activité de construction et de réparation navale, et par courrier du 29 décembre 2015, le ministère du travail a donné un avis favorable à ce recours, la société est donc sortie du régime ACAATA par arrêté du 2 mars 2016, et il est précisé qu'elle avait été inscrite selon arrêté du 21 septembre 2004, l'arrêté ayant été publié au JORF le 3 octobre 2004, de sorte que c'est le point de départ du délai de prescription,
- en l'espèce, l'exposition des appelants a pris fin le 31 décembre 2000, et le délai de prescription courait à compter du 3 octobre 2004, de sorte qu'il a expiré le 3 octobre 2006,
- subsidiairement, si la jurisprudence du 15 décembre 2021 ne s'applique pas, alors le point de départ du délai de prescription est le jour où le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante, et ne peut être antérieur à la date à laquelle l'exposition a pris fin,
- en l'espèce, M. [I] a été affecté treize ans au pont et en qualité de polyvalent, et quinze ans en machine ont près de la totalité sur le navire Tellier, et son exposition a donc pris fin le 31 décembre 2000, de sorte que le délai de prescription était susceptible de courir jusqu'au 1er janvier 2001, mais il a réalisé un bilan amiante le 28 septembre 2010, qui caractérise la connaissance élevé de son risque, tel qu'il ressort également de l'attestation de son épouse qui indique qu'il était particulièrement angoissé depuis les suites du cancer de son collègue, de sorte que l'action s'est prescrite le 28 septembre 2012,
- en l'espèce, s'agissant de M. [X], il a exercé durant cinq années trois mois et vingt-huit jours sur le navire Tellier sur les dix-huit années de fonctions, et il omet de préciser que sa collaboration avec la société a été émaillée en raison d'une période d'indisponibilité pour service militaire, son exposition a pris fin le 31 décembre 2000et il a réalisé un bilan amiante le 20 avril 2004, la connaissance du risque est caractérisée et confortée par l'attestation de son fils, de sorte que l'action se prescrivait le 20 avril 2006,
- s'agissant de M. [L], il a principalement exercé ses fonctions de novice polyvalent, matelot polyvalent et polyvalent qualifié, et n'a été affecté au service machine qu'accessoirement, son exposition a pris fin le 31 décembre 2000 mais il ressort des pièces du dossier, des attestations et de son aveu que le point de départ doit être fixé au plus tard au 23 septembre 2009, de sorte que l'action s'est prescrite le 23 septembre 2011,
- enfin, s'agissant de M. [OG], son exposition a pris fin le 31 décembre 2000 et le point de départ du délai de prescription doit être fixé au regard du dossier au 1er octobre 2007 en raison de l'information faite à la société [8] à cette date de sa demande au titre d'une cessation anticipée d'activité amiante, qui caractérise sa connaissance du risque, et qui est confirmée par les attestations produites, de sorte que l'action s'est prescrite au 1er octobre 2009,
à titre infiniment subsidiaire, sur la prescription de l'action faute d'acte interruptif dans le délai
- quelle que soit la durée de prescription retenue (deux ou cinq ans), les appelants ont sollicité la demande de conciliation par courriers expédiés le vendredi 14 juin 2013 et ils ne justifient pas de la réception de leurs demandes respectives par la DDTM, le calendrier indiquant que le courrier n'a pas pu être reçu avant le 17 juin 2013, de sorte que l'action est prescrite dans tous les cas,
à titre très infiniment subsidiaire, sur le caractère infondé des demandes
- la Cour de cassation a posé d'abord trois puis seulement deux conditions pour caractériser le préjudice d'anxiété : le salarié devait avoir travaillé dans un des établissements visés par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, il devait se trouver dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, puis une jurisprudence plus stricte est venu indiquer que les demandeurs ne sont pas pour autant exonérés de charge probatoire,
- si la jurisprudence a consacré la possibilité pour un salarié justifiant d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d'agir contre son employeur sur le fondement du droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur même en l'absence d'inscription de l'établissement à l'article 41 susvisé, c'est toujours selon le principe de la responsabilité civile qui implique démonstration d'une faute, préjudice, et lien de causalité entre les deux, et la charge de la preuve incombe au demandeur,
- le préjudice d'exposition n'a aucune existence juridique, légale ou réglementaire, et n'appartient à aucune nomenclature ou classification des préjudices, il ne se traduit pas par une perte financière ni une atteinte corporelle ni une altération de la santé morale,
- selon jurisprudence, le préjudice résultant du risque de développer une maladie induite par une exposition à un produit nocif et notamment l'amiante du fait d'un manquement fautif de l'employeur est constitutif d'un seul et même préjudice : anxiété, et l'éligibilité du salarié à l'ACAATA ne suffit pas à rendre recevable l'action en réparation d'un préjudice d'anxiété, de sorte que l'employeur peut s'exonérer s'il démontre avoir pris les mesures nécessaires à la sécurité de ses salariés ou si le préjudice d'anxiété n'est pas caractérisé,
- le préjudice d'anxiété aurait pu être prouvé par des certificats médicaux,
- il n'y avait pas d'interdiction d'utilisation de l'amiante avant 1997, et s'il y a eu des décrets antérieurs, qui ne s'appliquait pas à elle, et le seuil fixé par le décret permettant de penser qu'en deçà aucun risque n'existait, et ce n'est que le 7 février 1996 que deux décrets complémentaires paraissaient, ce qui est une évolution lente et regrettable de la législation, et encore, ce n'est que le 16 juin 2000 que sera pris le décret concernant la protection des marins contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante, de sorte qu'il ne peut être reproché à un armateur de navires de ne pas avoir eu conscience d'un danger que même les pouvoirs publics n'avaient pas identifié,
- indépendamment de l'absence de réglementation, elle a effectué des démarches sur la question de l'amiante, en amont,
- aucun manquement aux obligations réglementaires en vigueur ne peut lui être reproché, et elle n'a commis aucune faute,
- avant le 16 juin 2000, les conséquences de l'amiante n'étaient pas connues, et elle n'est pas fabricante d'amiante ni utilisatrice et n'était pas soumise aux dispositions du décret du 31 août 1985 visant seulement l'amiante brut, ni le décret du 3 octobre 1951qui concernant l'amiante comme matière première et non en exposition environnementale,
- si l'amiante était présente à bord des navires, c'est parce qu'elle faisait partie des composantes de certaines structures des navires dès leur construction dont la responsabilité ne lui incombe pas, et ces éléments ne dégageaient pas de poussières,
- le Conseil d'Etat retient la responsabilité de l'Etat dans ses arrêts du 3 mars 2004, de sorte qu'il ne saurait être reproché à un armateur de navires de ne pas avoir eu conscience d'un danger que même les pouvoirs publics n'avaient pas identifié,
- les revues de diffusion étaient le plus souvent confidentielles, et se limitaient souvent à la communauté scientifique ou aux inspecteurs du travail, aux organismes de protection sociale ou aux médecins du travail,
- toutes les études citées par les appelants sont relatives à l'industrie de l'amiante, de sorte qu'elle n'en était pas destinataire,
à titre très très infiniment subsidiaire, sur sa mise hors de cause en l'état du transfert des contrats des appelants
- les appelants sont définitivement sortis de ses effectifs le 31 décembre 2000 pour entrer dans ceux de la société [8] dans le cadre d'un transfert de l'ensemble des contrats de travail des personnels navigants sur le navire Tellier, dans le cadre d'une opération sociétale de reprise de gestion de navires,
- la société [5] s'est vu confier la gérance technique et d'armement du navire Tellier en février 1994 avec transfert de l'entretien du le suivi technique à [8], dès cette date,
- la perte du contrat de gérance du 28 février 1994 en décembre 2000 s'est accompagnée d'un transfert pur et simple des contrats de travail des marins du navire, ce que confirment une missive visant le transfert, et la correspondance du 15 décembre 2000, la télécopie du 11 octobre 2000 sur le transfert de personnels, le courrier de la [5] du 31 octobre 2000, le courrier de la [5] du 3 novembre 2000 et celui du 18 décembre 2000,
- en cas de transfert d'entreprise comme en l'espèce sur le fondement de l'article L.122-12 ancien du code du travail, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, en matière de faute inexcusable et de préjudice d'anxiété,
- c'est la date de naissance du préjudice d'anxiété qui permet de désigner le débiteur de sa réparation, or la [5] a été inscrite sur la liste ACAATA par arrêté du 21 septembre 2004 publié le 3 octobre 2004 de sorte que c'est une date postérieure au transfert des contrats.
Prétentions et moyens de l'intimée la société [8]
Aux termes des conclusions notifiées le 25 janvier 2023, puis visées et développées oralement à l'audience des débats du 28 février 2023, la société [8] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à défaut, de :
- prononcer la péremption des instances,
- prononcer la prescription des actions de M. [X] et M. [OG], et en conséquence l'irrecevabilité de toutes leurs demandes,
au fond, de :
- rejeter l'intégralité des demandes et débouter les appelants,
- en tout état de cause, condamner chacun d'eux à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel.
Elle soutient en substance que :
sur la péremption d'instance
- au visa des articles L. 5541-1 du code des transport, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges susvisés, et selon l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable, l'article R. 1452-8 du code du travail relatif à la procédure prud'homale ne trouve pas à s'appliquer, de sorte que les seules dispositions applicables régissant la péremption de l'instance sont celles de l'article 386 du code de procédure civile, qui ne conditionne pas la péremption d'une instance aux diligences qui seraient mises à la charge d'une des parties,
- en l'espèce, aucune diligence n'a été accomplie par les appelants dans les deux ans suivant la notification des décisions de radiation,
sur l'irrecevabilité au regard de la prescription
- les requérants disposaient d'un délai de deux ans suite au procès-verbal de non-conciliation pour saisir le tribunal d'instance, qui expirait donc le 23 septembre 2015 à minuit de sorte que la prescription est acquise, les requérants ayant saisi le tribunal le 24 septembre 2015,
- les requérants ne citent aucune source juridique attestant de l'affirmation selon laquelle le délai ne court qu'à compter de la notification du procès-verbal de non-conciliation, alors que l'article 2224 du code civil dispose que c'est à compter du jour où le titulaire a connu les faits permettant d'exercer son droit, de sorte que c'est bien durant la tentative de conciliation du 23 septembre 2013, puisqu'ils avaient chacun parfaitement connaissance de l'échec de la conciliation,
à titre subsidiaire, sur l'irrecevabilité des actions de M. [X] et [OG] au regard de la prescription biennale
- selon jurisprudence par série d'arrêts du 8 juillet 2020, il a été jugé que le délai de prescription applicable aux demandes d'indemnisation du préjudice d'anxiété est de deux ans hors régime particulier,
- l'exposition alléguée prend nécessairement fin au plus tard au départ du salarié,
- s'agissant de M. [X], il a quitté la société en août 2006 (cessation d'activité), l'exposition alléguée a au plus tard pris fin à cette date et le délai de prescription court à compter de cette date, d'autant qu'il se plaint d'anxiété à ce sujet depuis 2008 à sa compagne, mais M. [X] a réalisé un bilan amiante le 28 septembre 2010, de sorte que le délai de prescription a a minima couru à compter de cette date et qu'il devait opérer des diligences interruptives au plus tard le 28 septembre 2012, ce qu'il n'a pas fait,
- s'agissant de M. [OG], il a quitté la société en décembre 2007, l'exposition alléguée a pris fin au plus tard à cette date, et le délai de prescription a couru à compter de cette date, il avait connaissance au plus tard le 1er octobre 2007 du risque eu égard à sa demande au titre d'une cessation anticipée d'activité amiante, qui caractérise le fait qu'il avait connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante, et les témoignages rapportent qu'il se plaint d'anxiété à ce sujet depuis 2007, de sorte que le délai de prescription s'est ouvert au plus tard en décembre 2007 et qu'il devait opérer des diligences interruptives au plus tard en décembre 2009, ce qu'il n'a pas fait,
- la société [8] ne saurait répondre de la période antérieure à 2001 durant laquelle les appelants travaillaient pour le compte de la société [5], dès 1970 et 1977,
- l'article L. 1224-1 du code du travail impose à l'entreprise bénéficiaire de répondre du passif de la société apporteuse en cas de transfert, mais à l'inverse, en l'absence d'opérations entraînant une transmission universelle du patrimoine, la société bénéficiaire ne peut pas être tenue responsable de contentieux trouvant leur origine dans des faits litigieux antérieurs commis pour le compte du précédent employeur,
- en l'espèce, la [5] reste seule responsable pour la période travaillée antérieure à 2001, et ce changement d'employeur ne s'est pas opéré dans le cadre d'une opération de restructuration accompagnée d'un transfert universel de patrimoine mais dans le cadre d'un contrat de gérance technique et d'armement du navire 'Tellier', un simple contrat de prestation de service, et il n'y a eu aucune modification juridique de la société [5] en décembre 2000, et la reprise de leur ancienneté ne signifie pas que la société [8] a repris l'éventuelle responsabilité liée à la période antérieure,
- aucune opération de fusion ne figure sur l'extrait Kbis,
- la société [5] ne produit pas l'accord qu'elle allègue entre leurs deux sociétés sur le transfert des contrats de travail des personnels navigants,
Sur le fond
- seule l'inhalation de fibre d'amiante présente un danger pour la santé, seule la présence d'amiante friable est dangereuse, elle n'est pas visible à l'oeil nu et les pathologies apparaissent à la suite d'un délai de latence de 30 à 40 ans, de sorte que la poussière présente sur les lieux de travail des appelants ne doit pas être confondue avec les fibres d'amiante, invisibles à l'oeil nu,
- les pathologies liées à une exposition professionnelle à l'amiante sont inventoriées aux tableaux 30 et 30 bis des maladies professionnelles, et si l'exposition à l'inhalation de fibre d'amiante au-delà de certains seuils et durées présente un risque indéniable, à l'inverse, ce risque est nul ou quasi nul en présence de faibles expositions,
- selon l'INSERM, les salariés exposés de manière continue au seuil de 0,1 fibre par cm3 pendant toute leur carrière voient le risque de contracter un cancer lié à l'amiante augmenter entre 0,016 % et 0,3 %, or, en l'espèce, il n'est pas établi que les appelants aient été exposés à un tel seuil,
- à supposer qu'ils aient été exposés, le risque de contracter un cancer lié à l'amiante qui est de 0,3 % les concernant, est bien plus faible que le risque de contracter un cancer, quel qu'il soit, et une personne exposée à 0,1 fibre par cm3 pendant 40 ans voit son risque additionnel d'avoir un cancer du poumon augmenter de moins de 2 %,
- elle n'a jamais produit ou transformé de l'amiante en tant que matière première, et n'est pas un établissement classé ACAATA,
- il a été jugé la concernant que la seule présence de matériaux amiantés n'engendre pas une situation d'exposition, seule l'inhalation de fibres d'amiante en suspension dans l'air au-delà de certains seuils peut constituer un risque pour la santé,
- les navires au sein desquels les appelants ont travaillé pour son compte ne présentent qu'une présence d'amiante très marginale et des concentrations en fibres d'amiante toujours très inférieures aux seuils réglementaires,
- seuls les marins travaillant aux machines peuvent se voir octroyer un départ à la retraite anticipée, or la fonction d'assistant gaziste, qu'ont exercées M. [I], M. [X] et M. [OG], appartient à la catégorie 'pont' et non 'machine', et au vu des fonctions exercés par M. [L], si les marins ont été amenés à manipuler quelques matériaux qui ont pu être identifiés comme contenant de l'amiante, compte-tenu de leurs interventions, il ne s'agissait que d'interventions ponctuelles et limitées qui n'ont pu exposer les marins à des seuils supérieurs aux valeurs limites d'exposition dans les conditions fixées par le décret du 16 juin 2000,
- en tout état de cause, sur une année civile, les marins ne sont présents sur les navires que la moitié de l'année ce qui diminue considérablement la périodicité des expositions à l'inhalation de fibres alléguées,
sur l'absence de conditions nécessaires à engager la responsabilité de la société de [8]
- les appelants ne justifient pas d'une exposition personnelle à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave,
- la dangerosité de l'amiante dépend à la fois de la durée d'exposition et du taux de concentration de fibre d'amiante dans l'air et les taux définis par ces décrets doivent être pris en compte pour déterminer la dangerosité de cette exposition,
- au vu des valeurs du rapport de l'INSERM, une surmortalité de 30 % peut correspondre au 'risque élevé', or, il est associé aux conditions d'exposition cumulatives suivantes : exposition pendant 40 ans, exposition de façon continue sur une base de 1 920 heures par an, exposition à hauteur de 10 fibres/cm3 soit une exposition cinq fois supérieure à la valeur limite d'exposition du décret du 17 août 1977,
- le courrier de l'ENIM produit par les appelants n'est pas une attestation d'exposition (que seuls le médecin des gens de mer et l'armateur sont compétence pour délivrer) mais un simple courrier, qui renvoie expressément au dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité, dont le bénéfice n'est pas subordonné à une vérification in concreto de la réalité de leurs conditions de travail, dès lors qu'aucune identification d'une situation d'exposition n'est réalisée,
- en tout état de cause, l'attestation d'exposition ne suffit pas à rapporter la preuve de la réalité de l'exposition à l'amiante,
- les attestations produites sont de complaisance, les collègues attestant ayant également intenté une action contre les sociétés en cause, de sorte qu'ils se constituent des pièces entre eux,
- en tout état de cause, ces attestations ne sont que des témoignages incertains, établis plusieurs années après les faits, démentis par les éléments de faits, ou encore consistant simplement en des proches qui rapportent les dires des marins,
- ces attestations sont toutes rédigées selon le même modèle et comportent des incohérences et contradictions (poussière d'amiante, concentration de fibres, absence de protection individuelle...),
- s'agissant de M. [I], le courrier de l'ENIM ne constitue pas une attestation d'exposition, il s'agit d'une procédure automatique basée sur des conditions purement administratives qui n'impliquent aucun examen de la situation individuelle des marins, et les relevés d'empoussièrement ainsi que le descriptif des fonctions démontrent que le marin n'a jamais été amené à être exposé au-delà des seuils réglementaires et il produit une photographie sur laquelle il n'effectue aucun travaux ni manipulation, et la seule présence de matériaux amiantés dans les navires ne justifie pas le port de protections individuelles dans la mesure où il n'y a pas de libération de fibres d'amiante,
- les relevés d'empoussièrement fournis dès 2000 montrent une présence très marginale voire une absence de fibres d'amiante dans l'air de la salle des machines,
- s'agissant de M. [X], le courrier de l'ENIM ne rapporte pas la preuve d'une exposition d'autant plus au regard des mesures d'empoussièrement, le mécanisme de copier-coller utilisé pour les attestations jette un fort discrédit sur la véracité des faits énoncés, et les personnes attestant confondent la présence d'amiante enfermée au sein de matériaux qui ne libèrent pas de fibres avec l'inhalation de fibres présentes dans l'atmosphère ambiante et qui peut être dangereuse pour la santé, et enfin, M. [X] et L. [OG] ayant été membres du CHSCT ils sont d'une particulière mauvaise foi sur le fait qu'ils n'auraient pas bénéficié des équipements de protection adéquats,
- s'agissant de M. [L], le courrier de l'ENIM ne rapporte pas la preuve d'une quelconque exposition que soit au regard des relevés d'empoussièrement que de la nature des fonctions exercées, et M. [L] n'a travaillé que de 2001 à 2011, la moitié du temps, à bord de navires pour la société [8], les attestations ne sont pas probantes, M. [X] et M. [L] sont cousins, la présence d'amiante est confondue avec l'inhalation de fibres d'amiante, et il est faux de soutenir l'absence de circulaire dénonçant les dangers de l'amiante alors que la société a édité une note de service en 2001 visant l'utilisation d'un kit de travail spécifique lors d'intervention ponctuelle sur des matériaux concernés,
- s'agissant de M. [OG], le courrier de l'ENIM n'est pas de nature à reconnaître une exposition effective à l'inhalation de poussière d'amiante et encore moins de rapporter la preuve de l'absence de mesures nécessaires de protection, les attestations produites sont toutes imprécises, dont certaines ne concernent que les conditions de travail au sein de la [5], les notions de présence ou d'inhalation d'amiante sont confondues, la photo versée par M. [OG] montre qu'il est en train d'écrire sur une table, qu'il n'effectue aucun travaux ni même manipulation de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante,
- la seule présence de matériaux amiantés dans les navires ne justifie aucunement le port de protection individuelles dans la mesure où il n'y a pas de libération de fibres d'amiante,
- en tout état de cause, la société [8] a rempli son obligation de sécurité, et selon jurisprudence, la directive du 12 juin 1989 (article L. 4121-1 du code du travail) ne vise pas à instituer une obligation de résultat absolue au risque d'instaurer un régime de responsabilité sans faute, de sorte que l'obligation est de moyens,
- la société [8] a mis en place des mesures de prévention adaptées, et strictement respecté ses obligations légales et réglementaires, des mesures d'information, de prévention et de protection étaient déjà mises en oeuvre dans la société à l'arrivée des quatre appelants,
- de nombreuses mesures ont été effectuées lors de travaux, et sont largement en deçà des seuils fixés réglementairement en 1996 puis 2001, et démontrer l'absence presque totale de fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail des appelants, même lors de travaux dans la salle des machines, le risque d'exposition à l'inhalation de fibres d'amiante au sein du local machine est donc quasiment inexistant,
- la société [8] a également mis en place d'autres mesures de prévention et de protection : interdiction d'embarquer à bord des navires des matériaux amiantés, identification des matériaux amiantés, cartographie et information des marins, (manuel de familiarisation), projections individuelles et collectives en cas d'intervention sur des produits potentiellement amiantés,
sur l'absence de préjudice
- au visa de l'arrêt du 5 avril 2019, les appelants ne démontrent pas le préjudice qu'ils ont personnellement subi, ne versant aucune pièce sur leur état de santé, sur leur éventuelle anxiété, sur un suivi médical,
- pour être indemnisée, l'anxiété doit être contraignante, porter atteinte à la vie, seule l'anxiété pathologique qui implique une prise en charge spécifique d'un point de vue médical peut être prise en compte, et l'anxiété doit ainsi faire l'objet d'une prise en charge médicale depuis au moins la date d'introduction de l'action en réparation du préjudice d'anxiété,
- s'agissant du préjudice de M. [I], sa compagne le dit inquiet, les résultats du scanner sollicité étaient bons au regard des risques d'exposition à l'amiante, et ses troubles du sommeil rapportés par ses proches traduisent en réalité un problème social de défaut d'information sur le risque, les attestations restant subjectives, la présence de nodules ne permet pas de déduire une exposition à l'amiante, et un suivi post professionnel basé sur une présomption d'exposition ne caractérise pas un suivi médical régulier en lien avec un préjudice d'anxiété relatif à l'exposition à des fibres d'amiante,
- s'agissant de M. [X], sa compagne le dit aussi inquiet, traduisant là aussi un problème social de défaut d'information sur le risque, à travers des éléments subjectifs, et la présence de nodule n'est pas de nature à caractériser le préjudice d'anxiété pas plus que la réalisation d'examens au titre d'un suivi post professionnel basé sur une présomption d'exposition,
- s'agissant de M. [L], il en va de même que pour les deux précédents,
- s'agissant de M. [OG], il en va de même que pour les trois précédents, outre qu'il produit un certificat médical dans lequel le médecin se hasarde à donner des éléments d'ordre factuel qu'il n'a pas personnellement vérifiés et qui ne ressort pas de ses compétences, certificat médical qui fait état de troubles anxieux sans préciser les signes d'anxiété ni les traitements ou prise en charge qui seraient justifiés et ne permet pas de dater cette anxiété et donc de caractériser un préjudice qui aurait existé au moment où l'action a été introduite,
- les quatre appelants formulent la même demande sans qu'il n'y ait d'individualisation des préjudices de chaque salarié et de détails sur le mode de calculs de ces demandes, le chiffrage est totalement abstrait et n'a trait à aucun élément concret de la vie ou carrière des appelants, alors que leurs vies ont été très différentes.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la péremption d'instance
En application de l'article R.1451-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2020, lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre.
L'article R.1452-8 en vigueur du 1er mai 2008 au 1er août 2016 a spécifié qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Or l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auxquelles il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété relève incontestablement de la matière prud'homale, par sa référence aux conditions d'exercice du travail au service de l'employeur auprès duquel l'indemnisation résultant d'un tel préjudice est sollicitée. En outre, l'article R.221-13 du code de l'organisation judiciaire dans sa version en vigueur à la date d'introduction des instances disposait : « le tribunal d'instance connaît des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime ». La nature prud'homale du litige en cause est incontestable.
Il s'ensuit que l'article R .1452-8 précité régit les règles de la péremption de l'instance introduite par les appelants devant le tribunal d'instance de Marseille le 24 septembre 2015.
Par décision du 9 septembre 2016, le tribunal d'instance a prononcé la radiation de l'instance du rôle des affaires en cours de la juridiction, sans mettre à la charge des parties aucune diligence.
C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a estimé que l'instance n'était pas périmée à la demande de réinscription présentée par les demandeurs le 20 décembre 2019.
Néanmoins, au constat de ce que le dispositif du jugement attaqué ne statue pas expressément sur cette exception de procédure, la cour statuera expressément au dispositif ci-après.
Sur l'irrecevabilité de l'action tirée de la prescription
Les parties ne discutent plus l'inapplicabilité au présent litige des dispositions de l'article L.5542-49 du code des transports.
S'agissant de la prescription propre au contentieux prud'homal, les demandeurs font valoir que le procès-verbal de non-conciliation ne fixe pas le point de départ du délai pour agir, mais seulement la notification de ce procès-verbal, qui vaut permis de citer, et doit être joint à la requête en application de l'article 11 II du décret du 27 février 2015.
En application de l'article L5542-48 du code des transports, dans sa version en vigueur du 1er décembre 2010 au 18 juillet 2013, tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat.
Il n'est plus discuté en appel entre les parties que cette tentative de conciliation préalable constitue un acte interruptif de prescription, laquelle est devenue biennale, en application de l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable au litige, qui dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'article 11 II du décret n° 2015-219 du 27 février 2015, relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs dispose :
« I. - En cas de procès-verbal d'échec de la tentative de conciliation mentionné à l'article 8 ou en cas de procès-verbal de défaut de conciliation mentionné à l'article 10, le demandeur peut saisir le tribunal d'instance de tout ou partie de ses contestations par déclaration au greffe du tribunal d'instance compétent désigné à l'article R. 221-49 du code de l'organisation judiciaire.
II. - Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de ses contestations. Une copie du procès-verbal de non-conciliation y est jointe. » (...)
Les appelants ont saisi la direction départementale du territoire et de la mer, autorité compétente de l'État, par courriers adressés le 14 juin 2013.
Les tentatives de conciliation ont eu lieu le 23 septembre 2013.
Si le procès-verbal de non-conciliation mentionne : « Ce jour, lundi 23 septembre 2013, avons reçu les parties... » et se conclut comme suit : « n'ayant pu concilier les parties, de ce que dessus, nous avons fait et dressé procès-verbal le 23 septembre 2013. », celui-ci n'a pourtant été établi que le 2 octobre 2013, et est ainsi daté, et n'a par ailleurs pas pu être notifié aux parties antérieurement à cette dernière date. Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la saisine de la juridiction judiciaire ne pouvant intervenir qu'au vu de la preuve de l'exercice du recours préalable obligatoire à cette tentative de conciliation, dont le demandeur doit justifier en joignant copie du procès-verbal de non-conciliation ou de défaut de conciliation, le délai de deux ans n'a pu courir au plus tôt que le 2 octobre 2013.
Le jugement qui a considéré que l'action était prescrite et irrecevable comme telle est par conséquent en voie d'infirmation.
S'agissant toujours de la prescription biennale, les intimées se prévalent du délai de prescription de deux ans institué par l'article L.1471-1 du code du travail, lequel a pour point de départ, en matière d'action en réparation du préjudice d'anxiété fondée sur le droit commun, la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante, ce point de départ ne pouvant être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
Néanmoins, en premier lieu, et contrairement à ce que soutient la société [5], l'inscription publiée au journal officiel de l'établissement ou de la société sur la liste permettant la mise en 'uvre du régime ACAATA ne constitue pas en soi le point de départ du délai précité, dès lors que l'inscription sur cette liste a pour vocation de permettre au salarié concerné de bénéficier du régime spécifique d'indemnisation en résultant, et non de lui être opposée comme constituant la preuve d'une parfaite connaissance du risque, seulement ainsi reconnu administrativement, auquel il a pu être exposé.
Ainsi, la date de publication de l'arrêté portant inscription de cette société sur la liste ACCATA ne peut constituer le point de départ de prescription biennale des quatre appelants.
Il revient donc aux intimées, au soutien de la fin de non recevoir qu'elles opposent, d'établir le point de départ de la prescription revendiquée pour chacun des appelants comme étant la date, pour chacun d'entre eux, à laquelle il a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante.
S'agissant de M. [Y] [I], ce dernier a réalisé un bilan amiante le 28 septembre 2010.
Néanmoins, contrairement à ce que soutient la société [5], le délai de prescription en vigueur à cette date n'était pas celui biennal institué par l'article L.1471-1 du code du travail, texte créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, mais résultait alors des dispositions de l'article 2224 du code civil, selon lesquelles, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il en résulte que M. [I] disposait d'un délai jusqu'au 28 septembre 2015 pour agir.
S'agissant de M. [L], les parties s'accordent à reconnaître qu'il a pris connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à la fibre nocive le 23 septembre 2009. En conséquence, à cette date, les règles de prescription, cette dernière quinquennale, lui imposaient d'agir avant le 23 septembre 2014.
S'agissant de M. [X], il a également réalisé un bilan amiante le 28 septembre 2010. Il en résulte que sa situation au regard de la prescription est la même que celle de M. [I].
Pour M. [OG], ce dernier a présenté le 1er octobre 2007 une demande auprès des affaires maritimes de [Localité 12] pour faire valoir ses droits à la cessation anticipée d'activité amiante. À cette date, l'action pour agir était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil, ramenée à 5 ans à compter de la publication, le 18 juin 2008, de la loi du 17 juin précédent raccourcissant de la sorte ce délai, de sorte que M. [OG] devait agir au plus tard avant le 19 juin 2013.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune prescription ne peut être opposée aux appelants, qui, ayant saisi la délégation de la mer et du littoral des Bouches-du-Rhône par lettres recommandées expédiées le 14 juin 2013, peu important la date de réception, ont agi dans les délais applicables à leurs situations respectives au regard des dates auxquelles chacun d'entre eux a de façon certaine connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de leur exposition à l'amiante.
La fin de non recevoir est donc en voie de rejet.
Au fond
Il revient à chacun des appelants d'établir la preuve d'une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d'un manquement de leur employeur à son obligation de sécurité découlant de l'absence de mise en 'uvre de toutes les mesures de prévention du risque amiante en lien avec les principes généraux de prévention, enfin de l'existence de leur préjudice d'anxiété.
Contrairement à ce que soutient la société [8], il n'est nullement exigé d'eux qu'ils établissent la preuve d'une exposition pendant une durée de 40 ans, continue sur la base de 1920 heures par an et à hauteur de 10 fibres par centimètre cube soit une exposition cinq fois supérieure à la valeur limite d'exposition du décret du 17 août 1977.
M. [Y] [I] justifie avoir travaillé pour le compte de la société [5] du 27 juillet 1977 au 31 décembre 2000 en qualité d'ouvrier d'entretien origine machine, puis pour le compte de la société [8] du 1er janvier 2001 au 31 août 2011 en qualité d'ouvrier d'entretien.
Il a opté pour le dispositif de départ en préretraite amiante, accordé par décision du 23 juin 2014 compte tenu des services qu'il a effectués sur des navires comportant de l'amiante :
* à la polyvalence entre le 27 juillet 1977 et le 30 juin 1999,
* à la machine entre le 28 août 1984 et le 23 mars 1999,
* pour service postérieur au 30 juin 1999 sur le navire Tellier
Le directeur de l'ENIM a, par cette dernière décision, considéré que M. [I] réunissait ainsi les conditions pour obtenir l'allocation de cessation anticipée d'activité en raison de son exposition à l'amiante.
En outre, M. [Y] [I] produit une attestation du centre des pensions de l'ENIM en date du 30 septembre 2013, selon laquelle il a été exposé à l'amiante durant son activité professionnelle maritime, du 27 juillet 1977 au 31 août 2011 pour une durée de 28 ans et huit mois et 16 jours, dans les fonctions occupées successivement de « novice polyvalent », « polyvalent », « ouvrier polyvalent », « matelot polyvalent », « ouvrier mécanicien » et « assistant machines ». Cette attestation affirme que les marins exerçant ou ayant exercé ces fonctions ont été reconnus comme ayant été exposés de façon permanente à l'amiante au titre des décrets n° 2002-1271 et 2002-1272 du 18 octobre 2002.
Ces dernières dispositions, selon lesquelles la caisse verse une allocation de cessation anticipée d'activité aux marins et anciens marins, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
« 1° Exercer ou avoir exercé :
a) Des fonctions à la machine à bord de navires comportant des équipements contenant de l'amiante ; pour l'application de cette disposition, et sauf preuve contraire, sont considérés comme ayant comporté des équipements de ce type les navires construits avant les dates définies dans le tableau figurant en annexe au décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires ;
b) Ou toutes fonctions à bord de navires ayant transporté de l'amiante au cours d'une période déterminée ; la liste des périodes considérées et celle des navires concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande »,
ne sont en conséquence applicables et appliquées qu'au bénéfice des marins pour lesquels a été établie l'exposition à l'amiante ainsi décrite, ainsi qu'à celui des marins ou anciens marins reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante.
Il en résulte suffisamment que l'exposition au risque inhérent à l'inhalation des poussières d'amiante dans les cas d'une exposition professionnelle continue est démontrée par cette attestation.
Par ailleurs, ce document établit également une égalité de l'exposition au risque sur la totalité de la carrière du demandeur, que ce soit au service de la société [5] jusqu'au 1er janvier 2001, ou postérieurement au service de la société [8].
C'est donc en vain que l'une et l'autre de ces sociétés concluent concurremment à ce que leurs responsabilités respectives seraient exclusives l'une de l'autre, alors que cette responsabilité doit s'apprécier également, pour l'une comme pour l'autre d'entre elles, sans qu'il y ait lieu à décharger la société [5] de toute responsabilité en référence aux effets de l'application de l'article L 122.12 du code du travail, inopérant en l'espèce.
M. [I] produit encore, outre les attestations de ses collègues [O] [OG] et [W] [X], également parties appelantes à la présente instance et qu'il convient pour ce motif d'écarter, à raison de l'intérêt commun qu'ils défendent, celle rédigée le 24 mars 2013 par M. [F] [D], atteint d'une pathologie liée à l'amiante et aujourd'hui décédé, qui était né en 1951 à [Localité 11], et qui décrit : « J'ai navigué avec M. [Y] [I] sur le navire Tellier pendant 10 ans, nous travaillions dans le service machine. La machine du Tellier était à vapeur fournie par deux grosses chaudières remplies d'amiante, tous les tuyaux de vapeur étaient recouverts de calorifuge en amiante. Lors des démontages des tuyaux de vapeur, l'amiante volait de partout dans l'air que nous respirions et tout cela sans aucune protection. Les joints que nous changions sur les tuyaux étaient en amiante, joints que l'on confectionnait nous-mêmes dans des plaques d'amiante et, ensuite on passait les joints à la meule d'où s'échappaient des poussières d'amiante. Étant moi-même touché par l'amiante, je comprends l'anxiété de M. [I] pour l'avenir de sa santé. »
Ce témoignage établit non seulement l'absence de fourniture de protections par l'employeur en dépit de conditions de travail exposant directement à l'inhalation constante de poussières d'amiante mais également la connaissance, à travers le sort malheureux d'un collègue de travail occupé au même poste que lui, du risque élevé de contracter une pathologie aux suites souvent létales.
M. [I] verse en outre aux débats l'attestation de son père, M. [F] [I], qui certifie que son fils souffre de troubles du sommeil dus à une angoisse permanente, décrivant ses mauvaises conditions de travail justifié par des bateaux en mauvais état (amiante). Le dernier bateau était le Tellier, démantelé en 2012 et qui contenait 110 t d'amiante. Le personnel n'a pas été informé sur les matériaux contenant de l'amiante. Son fils lui donne également régulièrement des nouvelles de son ancien collègue de travail M. [F] [D], qui est atteint d'un cancer du à une exposition à l'amiante. M. [I] père précise que lors du dernier contrôle de surveillance médicale, son fils était très inquiet car le scanner a révélé une tumeur sur la thyroïde.
Il produit également l'attestation de son frère, [E] [I] qui le décrit angoissé et anxieux depuis que des collègues marins avec qui il travaillait dans la même compagnie maritime et sur les mêmes bateaux ont de graves problèmes de santé, consécutifs à leur exposition à l'amiante contenu en grande quantité dans les différents bateaux sur lesquels il travaillait. Cette anxiété se traduit par des problèmes de sommeil et de la précipitation dans la réalisation de tout ce qu'il entreprend comme s'il était en permanence sous la menace des maladies de ses anciens collègues de travail.
La compagne de M. [Y] [I], qui vit avec lui depuis 2008, certifie que ce dernier souffre d'une angoisse particulièrement récurrente surtout dans les suites du cancer de son collègue de travail M. [F] [D]. Il n'y a pas de jour où son compagnon ne lui parle pas des conséquences de l'amiante et cela entraîne dans leur vie de tous les jours beaucoup de tracas. Ainsi à une visite du médecin de la marine, son compagnon était très angoissé, le médecin a prescrit un scanner pour tenter de le rassurer et l'angoisse est allée crescendo puisque le scanner a révélé une tumeur de la thyroïde, laquelle, finalement, après opération et analyse, s'est révélée bénigne.
Ces attestations cohérentes et circonstanciées permettent en outre d'établir la réalité de l'anxiété subie par M. [Y] [I] en relation avec le risque important de déclenchement d'une pathologie grave consécutive à son activité professionnelle en contact avec l'amiante.
M. [W] [X] a travaillé pour le compte de la société [5] du 29 juillet 1970 au 31 décembre 2000 en qualité d'assistant d'entretien machine, puis pour le compte de la société [8] du 1er janvier 2001 au 31 août 2008 en qualité d'assistant gaziste.
Il a lui aussi opté pour le dispositif de départ en préretraite amiante, accordé par décision du 20 avril 2004 à compter du 1er avril 2006, à raison des services qu'il a effectués sur des navires comportant de l'amiante.
le directeur de l'ENIM a par cette décision considéré que M. [X] réunissait ainsi les conditions pour obtenir l'allocation de cessation anticipée d'activité en raison de son exposition à l'amiante, précisant que le bénéficiaire a joint à sa demande une attestation du 8 août 2002 établi par la société « [4] » dont il ressort, en référence au rapport d'expertise N°02.55LC.0189, qu'à cette date, il y avait toujours présence d'amiante à bord du navire [K], sur lequel il a travaillé postérieurement au 30 juin 1999, outre ses services effectués sur le navire Le Tellier postérieurement au 30 juin 1999.
Cette décision a du reste été portée à la connaissance de la société [8], laquelle a établi le 7 avril 2006 une attestation de cessation d'activité au terme de laquelle il est mentionné que ce salarié a fait partie du personnel navigant titularisé de la société dans la fonction d'assistant gaz depuis le 1er janvier 2001 mais possède plus de 30 ans et quatre mois de reprise d'ancienneté de [5]. Selon cette attestation, l'employeur a connaissance de ce que la cessation anticipée de l'activité est consécutive à l'exposition du salarié à l'amiante.
M. [X] produit également une attestation de l'ENIM selon laquelle il a été exposé à l'amiante durant son activité professionnelle maritime du 18 décembre 1970 au 31 juillet 2006 pour une durée de 28 ans six mois et 12 jours ayant occupé successivement les fonctions de «novice machine », « nettoyeur », « polyvalent », « agresseur », « ouvrier mécanicien », « maître mécanicien » et « assistant machine », le directeur attestant que les marins exerçant ou ayant exercé ces fonctions ont été reconnus comme ayant été exposés de façon permanente à l'amiante au titre des décrets 2002-1271 et 2002-1272 du 18 octobre 2002.
Il produit également, outre les attestations de ses collègues [V] [L], [O] [OG] et [Y] [I], également parties appelantes à la présente instance et qu'il convient pour ce motif d'écarter, à raison de l'intérêt commun que ces derniers défendent, celle rédigée le 22 mars 2013 par M. [F] [D], atteint d'une pathologie liée à l'amiante et aujourd'hui décédé, dans ces termes : « J'ai navigué avec M. [W] [X] pendant 10 ans sur le navire Tellier, nous travaillions dans le service machine. Le Tellier était amianté de la cheminée à la quille. L'amiante était également présent dans le ciment du sol des cabines et les doubles placards dans lesquels passaient des tuyaux recouverts de toiles d'amiante qu'il fallait découper avant réparation, d'où poussières d'amiante invisibles dans l'air. À la machine nous intervenions souvent sur les chaudières, et les tuyaux de vapeur recouverts de toile et de gros matelas en amiante. Nous faisions nous-mêmes des joints dans des plaques d'amiante, ces mêmes joints on les passait à la meule pour les ('), d'où poussières d'amiante dans l'air. Évidemment tous ces travaux ont été effectués sans aucune protection, et on ignorait les dégâts que l'amiante allait causer. Comment voulez-vous que M. [X] ne soit pas anxieux pour l'avenir. Je suis moi-même atteint par l'amiante et cela l'a affecté ».
Ce témoignage établit non seulement l'absence de fourniture de protections par l'employeur en dépit de conditions de travail exposant directement à l'inhalation constante de poussières d'amiante mais également la connaissance, à travers le sort malheureux d'un collègue de travail occupé au même poste que lui, du risque élevé de contracter une pathologie aux suites souvent létales.
Le fils de M. [X] a attesté avoir constaté depuis quelques années les préoccupations de son père face aux nombreux problèmes que peut engendrer le risque lié à l'exposition à l'amiante sur les différents navires sur lesquels il a travaillé. Il ajoute que les inquiétudes de son père sont grandissantes en apprenant les conséquences sur la santé de certains de ses collègues de travail en relation avec cette exposition, l'anxiété est grande quant à l'avenir proche pour sa santé.
L'épouse de M. [X] atteste également que son mari a beaucoup changé depuis qu'il connaît les risques encourus suite à son contact dans le cadre professionnel avec l'amiante, il en parle beaucoup avec inquiétude et est stressé régulièrement par cette question. Depuis que M. [F] [N] est décédé de l'amiante, son mari est très anxieux car ils ont navigué ensemble à bord du Tellier pendant plusieurs années. Elle précise que son époux a passé plusieurs radios et scanner des poumons par prévention.
Ces attestations cohérentes et circonstanciées permettent en outre d'établir la réalité de l'anxiété subie par M. [W] [X] en relation avec le risque important de déclenchement d'une pathologie grave consécutive à son activité professionnelle en contact avec l'amiante.
M. [V] [L] a travaillé pour le compte de la société [5] du 17 juillet 1976 au 31 décembre 2000 en qualité de polyvalent, puis pour le compte de la société [8] du 1er janvier 2001 au 31 août 2011 en qualité de polyvalent qualifié.
Il produit également une attestation d'exposition aux poussières d'amiante délivré par l'ENIM pour une durée totale de 28 ans et huit mois et 14 jours, du 18 décembre 1976 au 12 août 2011, ayant occupé successivement les fonctions de « novice polyvalent », « nettoyeur », « polyvalent», « suppléant machine », « mécanicien polyvalent », « matelot polyvalent », « polyvalent qualifié» et « ouvrier mécanicien », le directeur de l'ENIM attestant que les marins exerçant ou ayant exercé ces fonctions ont été reconnus comme ayant été exposé de façon permanente à l'amiante au titre des décrets n° 2002-1271 et 2002-1272 du 18 octobre 2002.
Il produit également, outre les attestations de ses collègues également à la cause, et qui seront écartées pour le motif ci-dessus rappelé, l'attestation de M. [F] [D] rédigée le 25 mars 2013, dont il a été rappelé également plus haut qu'il a lui-même été atteint d'un cancer lié à l'amiante et qui a témoigné avoir navigué avec M. [L] sur le navire Tellier pendant 10 ans dans le même service et souvent ensemble, alors que la machine du Tellier était à vapeur fournie par deux grosses chaudières isolées par de l'amiante, dont tous les tuyaux étaient recouverts de calorifuge et de matelas remplis d'amiante. M. [D] précise que la propreté de la machine et le nettoyage des chaudière été faite par M. [L], avec balayage des chaudières remplies de suie et de poussière d'amiante, tout cela sans aucune protection. Le parquet des cabines était également rempli d'amiante. M. [D] confirme qu'étant lui-même touché par l'amiante, il comprend l'anxiété de M. [L] pour l'avenir de sa santé.
Ce témoignage établit non seulement l'absence de fourniture de protections par l'employeur en dépit de conditions de travail exposant directement à l'inhalation constante de poussières d'amiante mais également la connaissance, à travers le sort malheureux d'un collègue de travail occupé au même poste que lui, du risque élevé de contracter une pathologie aux suites souvent létales.
M. [L] verse également aux débats le témoignage de sa mère, Mme [G] [L], comme suit : « mon mari a navigué à la [5] jusqu'à sa retraite. J'ai fait plusieurs tournées du Nord avec lui, et j'ai pu constater dans quelles conditions il travaillait. Dans les cabines, les plafonds, les coursives et les carrés, on voyait des tuyaux calorifugés. Mon fils a navigué aussi à la [5] et pour finir à la Gazocean. Il est très anxieux à cause des ravages que provoque l'amiante qu'il y avait sur les navires. Parmi ses collègues de travail, il y a plusieurs qui sont décédés et d'autres qui se battent pour survivre à cette maladie. Il ne se projette plus dans l'avenir, car l'angoisse perturbe et il est très fatigué et sa tension est faible. »
Ce témoignage rapporte également la réalité de l'anxiété affectant M. [L].
M. [O] [OG] a travaillé pour le compte de la société [5] du 31 juillet 1972 au 31 décembre 2000 en qualité de maître d'entretien machine, puis pour le compte de la société [8] du 1er janvier 2001 au 9 novembre 2007 en qualité d'assistant mécanicien.
Le centre des pensions de l'ENIM atteste qu'il a été exposé à l'amiante durant toute son activité professionnelle maritime, soit pendant une durée de 31 ans et trois mois et 18 jours, ayant occupé successivement les fonctions de « novice machine », « nettoyeur », « ouvrier mécanicien » et «assistant machines». Le directeur de L'ENIM atteste en outre que les marins exerçant ou ayant exercé ces fonctions ont été reconnus comme ayant été exposés de façon permanente à l'amiante au titre des décrets n°2002-1271 et 2002-1272 du 18 octobre 2002 précités.
M. [OG] a également opté pour le dispositif de départ en préretraite amiante, et la société [8] a établi une attestation en ce sens le 22 novembre 2007, récapitulant l'ancienneté de ce salarié dans la fonction d'assistant mécanicien, dont 28 ans un mois et 19 jours de reprise d'ancienneté de [5], la société connaissant ainsi nécessairement le mécanisme de ce départ anticipé à raison d'une activité professionnelle exposant à l'amiante.
M. [OG] a décrit ses conditions de travail de manière extrêmement circonstanciée dont il résulte qu'il travaillait sur des joints d'étanchéité obligatoirement en amiante par rapport à la résistance des hautes températures produites par les moteurs et chaudières sur la tuyauterie vapeur échappement moteur réchauffeur chaudières... , expliquant qu'il fallait fréquemment meuler ces joints, les confectionner afin de les ajuster ce qui provoquait des pulvérisations de particules d'amiante qui se propageaient est formaient comme une grande trace blanche longitudinale sur la tenue de travail et cela sans aucune mesure préconisée de protection, les fibres provoquant des picotements dans les narines et dans les cheveux ce qui défavorisait la concentration dans le travail, et nuisait à la précision des gestes et surtout à la respiration. Tout le côté échappement côté moteur ainsi que l'alimentation du fioul étaient protégés par un nombre considérable de boudins et de toiles d'amiante pour éviter les pertes de chaleur qu'il fallait remplacer car ils se dégradaient naturellement ; dans le local séparateur il y avait encore plus d'amiante. Il ajoute que le navire Le Tellier est parti à la casse en Belgique après désamiantage et précise, sur les opérations de nettoyage nécessaires après un arrêt technique, que lorsque la ventilation était relancée toutes les fibres d'amiante se soulevaient et se diffusaient dans l'air que l'on respirait, il fallait dépoussiérer les collecteurs et repeindre la toile d'amiante pour que ce soit présentable aux yeux des inspecteurs de la compagnie et de la marine avant la visite annuelle du navire.
Outre les attestations de ses collègues partis à la présente instance et qui ne seront pas retenues comme ci-dessus précisé, il verse aux débats l'attestation de M. [B] [C] qui indique avoir travaillé avec lui à diverses périodes d'embarquement à la [5] dont le navire Monge était dédié et certifie que M. [OG] a été réellement contact de l'amiante pour divers travaux sur collecteurs d'échappement des moteurs de propulsion ainsi que des groupes électrogènes lors de la pose de cordons d'amiante, de la couture de toiles de cette même manière, de travaux multiples et répétés sur des soufflets de dilatation situés dans un caisson rempli d'une concentration de résidus d'amiante, le tout sans protection (ni masque ni système d'aspiration) précisant qu'il a été demandé des prises d'échantillons d'air mais que rien n'a été fait alors que l'on voyait à l''il nu des poussières d'amiante en mouvement dans le compartiment machine. M. [C] ajoute : « comment ne pas reconnaître l'anxiété de M. [OG] quand on a travaillé des décennies sans protection ».
M. [F] [M] atteste aussi en faveur de M. [OG] avec lequel il a exécuté des embarquements à la [5] sur Le Tellier, le Monge, et les PCRP [ porte-conteneurs réfrigérés polyvalents] en décrivant des conditions de travail déplorables, les fibres d'amiante sous forme de particules s'insérant et se diffusant sur les vêtements des salariés, dans leur peau, ainsi qu'en étant inhalée. Les salariés changeaient les calorifuges de tuyaux de vapeur dans la cale machines et notamment les soufflets avec un joint en amiante de chaque côté, se rendaient au magasin d'outillage où toutes les plaques de joints en amiante étaient stockées, à la machine il n'y avait aucune aspiration de ces particules d'amiante à leur source et les salariés exerçaient sans gants ni masque autrement dit sans aucune protection. M. [M] ajoute être lui-même atteint de plaques pleurales reconnues en maladie professionnelle, et connaître l'angoisse du diagnostic. Il s'interroge : « comment mener une vie normale avec une telle menace, celle d'être confronté à la terrible maladie, M. [OG] et moi-même avons perdu beaucoup d'amis communs».
M. [F] [D] , dont il a été question plus haut, témoigne également avoir navigué avec M. [OG] sur le navire Tellier pendant 10 ans tous deux travaillant dans le même service machine. Le Tellier était amianté de la cheminée, à laquelle l'amiante était également présente dans le ciment, du sol des cabines et dans les doubles plafonds dans lesquels passaient des tuyaux d'eau chaude recouverts de toiles d'amiante qu'il fallait découper avant réparation d'où des fibres d'amiante invisibles dans l'air. Il rappelle également les interventions sur les chaudières et les tuyaux de vapeur recouverts de toiles d'amiante et de gros matelas de protection en amiante, ainsi que le mode de confection des joints en amiante, et confirme encore que tous ces travaux étaient effectués sans aucune protection, exprimant sa compréhension de l'anxiété pressentie par M. [OG] pour l'avenir.
M. [H] [A] atteste également que M. [O] [OG], M. [W] [X], M. [V] [L], M. [Y] [I] ont navigué avec lui sur le navire Tellier ex CGM transféré à la [8]. Il affirme : « Nous avons tous par notre profession été exposés, confrontés au même problème au cours du travail. Ces situations hors normes, impensables, il fallait le voir. Les marins n'avaient pas le choix surtout les personnes dont je témoigne qui l'ont été en première ligne. Après chaque démontage il rencontrait de l'amiante partout pour ainsi dire, les joints, les chaudières, les tuyaux, les cabines... de l'anxiété ça fait des années qu'ils le sont et comment ne pas y penser. Pour ne pas avoir eu le choix. »
M. [T] [R], autre ancien collègue de travail de M. [OG] a navigué avec ce dernier à la [5] sur les navires "Pointe sans souci"et "Caraïbe". À cette époque M. [OG] était novice, et déjà à 16 ans il était au contact de l'amiante il participait aux préparations des travaux avec les mécaniciens dans un univers amiante et, préparait les joints amiante et les confectionnait, grattait les ('), mais aussi il devait ranger les plaques de joints puis balayer le local encore plus amianté et surtout après intervention sur les calorifugeages des moteurs ou des chaudières. Selon M. [R], jamais l'armement n'aurait dû laisser M. [OG] travailler dans de telles conditions, plus grave encore : sans protection et pendant des décennies.
Ces témoignages établissent non seulement l'absence de fourniture de protections par l'employeur en dépit de conditions de travail exposant directement à l'inhalation constante de poussières d'amiante mais également la connaissance, à travers le sort malheureux de collègue de travail occupés au même poste, du risque élevé de contracter une pathologie aux suites souvent létales.
L'épouse de M. [OG] décrit la difficulté de vivre au quotidien avec l'angoisse d'un proche qui a assisté au décès de ses collègues de travail décédés de l'amiante. Elle précise que par crainte qu'on lui découvre l'amiante son mari n'a jamais voulu passer de scanner et quand on évoque avec lui des projets pour quand il aura 62, 63 ans, la réponse est toujours la même : « moi je ne verrai pas cela, je ne serai plus là comme [S] et [U] (nos voisins et amis marins de commerce décédé de l'amiante travaillant ensemble sur les mêmes bateaux). Mme [OG] précise que dès que son mari parle de l'amiante, à son tour l'angoisse surgit, elle se voit rester seule et se demande comment avoir une retraite paisible quand au quotidien on a cette épée de Damoclès d'amiante.
Le fils de M. [OG] atteste également comprendre l'anxiété de son père.
La cousine et voisine de M. [OG], Mme [P] [J], atteste également que ce dernier a navigué à maintes reprises sur différents navires de la compagnie [5] avec son défunt époux M. [U] [J], lui-même décédé suite à une maladie professionnelle attribuée à l'amiante. Les sujets de conversation avec M. [OG] concernent la plupart du temps les départs prématurés des nombreux marins navigants atteints par ce terrible fléau qu'est l'amiante. Elle confirme l'évidence du climat d'anxiété et de profonde angoisse de ce contexte, et déclare concevoir pertinemment les craintes ressenties par M. [OG].
Ces attestations cohérentes et circonstanciées permettent en outre d'établir la réalité de l'anxiété subie par M. [O] [OG] en relation avec le risque important de déclenchement d'une pathologie grave consécutive à son activité professionnelle en contact avec l'amiante.
Il est ainsi suffisamment établi par les appelants que les métiers qu'ils ont tous exercés pendant environ trois décennies, dans des conditions similaires voir strictement identiques, pour les deux sociétés intimées, les ont exposés constamment au risque amiante du seul fait qu'ils se sont vus affecter à des fonctions à la machine à bord de navires comportant des équipements contenant de l'amiante.
Les intimées ne contestent pas utilement la réalité de la présence du matériau amiante tel que décrite dans les attestations des anciens collègues de travail des appelants, pas plus que les conditions de travail à et nature des opérations réalisées sur les matériaux en amiante rapportées par ces derniers.
Or, les dangers de l'amiante pour la santé, et en particulier ceux résultant de l'inhalation de la poussière de ce matériau sont connus antérieurement aux débuts de carrière des appelants.
En effet, il existait, dès la loi des 12 et 13 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs et le décret du 10 juillet 1913, une législation de portée générale sur les poussières, reprises dans le code du travail mettant à la charge des employeurs des obligations destinées à assurer la sécurité de leurs salariés.
Le risque sanitaire provoqué par l'amiante a été reconnu par l'ordonnance du 3 août 1945 ayant créé le tableau n°25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante et de silice.
Cette reconnaissance a été confirmée par le décret du 31 août 1950 et par celui du 3 octobre 1951 ayant créé le tableau n° 30 spécifique à l'asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante.
Ce risque d'asbestose avait déjà été identifié dès le début du 20ème siècle à l'issue de nombreux travaux d'études scientifiques publiées sur les conséquences de l'inhalation des poussières d'amiante et ce, avant la publication du décret du 17 août 1977.
Les décrets des 5 janvier 1976 et 17 août 1977 ont réglementé les travaux portant sur les produits à base d'amiante en les mentionnant dans le tableau n°30 des maladies professionnelles et ont imposé des règles de protection particulière afin de préserver des poussières d'amiante.
Ainsi le décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante qui prévoyait que la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un travailleur en huit heures de travail ne devait pas dépasser certains seuils.
En matière de maladie professionnelle, le tableau, dans sa rédaction de 1951, prévoyait comme travaux susceptibles de provoquer des affections pulmonaires consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, les travaux de calorifugeage et de décalorifugeage, en 1976, le mésothéliome était inscrit comme pathologie liée à l'inhalation de poussière d'amiante, et en 1996 le cancer broncho pulmonaire était inscrit.
En outre, il est acquis selon l'état actuel des connaissances que le risque de développer un mésothéliome, à savoir une pathologie consécutive à l'exposition à l'amiante peut se développer à la plus faible dose d'inhalation de poussières de ce matériau qui soit. En outre il est utile de rappeler que le délai moyen entre l'exposition initiale à l'amiante et les premiers signes de la maladie est d'environ 30 ans. Il a été ainsi estimé par l'institut de veille sanitaire que le matériau amiante pourrait provoquer d'ici à 2050 entre 68'000 et 100'000 morts en France, alors que l'amiante a déjà fait entre 61'000 et 118'000 morts dans notre pays entre 1995 et 2009.
Il s'en déduit encore que les appelants justifient d'une exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave, étant incontestable et non sérieusement contesté que les maladies liées à l'amiante sont de graves pathologies.
Or, depuis la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991, qui a créé l'article L.230-2 du code du travail, repris postérieurement au 1er mai 2008 par l'article L.4121-2 alors que les appelants avaient fini leurs carrières, il incombait aux employeurs les obligations suivantes :
I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
(...)
II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;
(...)
Ces dispositions se sont donc appliquées aux deux sociétés intimées.
Compte tenu de la nature des travaux et de la présence incontestable d'amiante en quantité sur les navires concernés, au constat notamment de ce que les sociétés ne contestent pas que le navire Le Tellier a fait l'objet d'un désamiantage aux termes duquel 111 tonnes de ce matériau ont été ainsi récupérées, il leur appartenait à toutes deux de prendre toutes les mesures de précaution individuelles et collectives existant, et notamment par le port de masques de vêtements adaptés, par l'installation de systèmes d'aspiration, par le remplacement dès que possible du matériau nocif par des matériaux modernes à la dangerosité atténuée voire nulle.
[8] fait valoir à cet égard qu'elle a fait procéder à des mesures d'empoussièrement entre avril 2000 et avril 2005 sur les deux navires Le Tellier et [K] qui ont révélé l'absence quasi totale de fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail des appelants mêmes lors de travaux dans la salle des machines.
Or, d'une part, les documents qu'elle produit à cet égard et qui constituent la pièce n° 10 de son dossier, ne permettent pas, pour partie d'entre eux, d'être attribués à l'un ou l'autre des navires sur lesquels les appelants ont navigué. Il en est ainsi des rapports d'analyse du 3 août 2002, du 12 décembre 2002, et du 1er décembre 2006, qui sont apparemment afférents au terminal méthanier de [Localité 7] à un client dénommé [4] sud situé à [Adresse 6], ou encore à un autre client dénommé [13] domicilié à [Adresse 10].
Par ailleurs, du fait deleur caractère unique et l'absence de précisions sur les conditions dans lesquelles elles ont été réalisées, alors encore que les appelants ont essentiellement travaillé pendant cette période sur le navire Le Tellier, les mesures réalisées le 13 avril 2005 sur le seul navire [K] ne permettent pas de contredire les descriptions concordantes résultant des témoignages ci-dessus analysés.
En outre s'agissant du navire Tellier, il est produit un seul rapport de contrôle de la concentration en fibres d'amiante de l'atmosphère à bord des navires réalisés entre le 23 et le 27 juillet 2004, l'analyse n'ayant porté que sur quelques lieux très circonscrits du navire à savoir la cabine de M. [Z], le carré équipage, la timonerie, le carré officier, et la salle de sport, « afin de s'assurer de l'absence de fibres d'amiante susceptibles de provenir des machines dans le secteur hébergement du navire ». Ce rapport d'analyse détaille néanmoins qu'il existe bien des matériaux contenant de l'amiante en salle des machines.
Ces documents ne permettent en conséquence pas de considérer que l'employeur a respecté les mesures de prévention imposée par le texte susvisé.
La société [8] produit encore une note de service interne du 27 mars 2001 ( pièce n° 11)à l'intention des capitaines et officiers supérieurs des navires battant pavillon français afin de définir les règles applicables à bord en matière d'amiante. Néanmoins, il n'est justifié d'aucune notification aux salariés et moins encore aux appelants. Il n'est pas davantage justifié de la distribution de kits de protection amiante (combinaisons jetables, surbottes, gants, demi- masques FSP3, sacs à déchets, pulvérisateurs, aspirateurs spécial amiante), alors qu'il résulte des témoignages produits qu'aucun de ces matériels n'a été mis à disposition des salariés partir à la procédure ou de leurs collègues témoins.
La société fait encore état d'une note de service du 24 mars 2007, qu'elle ne produit pas, sa pièce n° 12 étant constituée de la seule première page d'un rapport de réunion hygiène et sécurité du 24 mars 2007 qui, à propos de l'amiante, indique que « les calorifugeages amiantés ne sont pas identifiés et que des doutes s'installent lors d'interventions sur les tuyauteries de sorte que par principe de précaution il faut appliquer systématiquement la procédure en matière de manipulation de produits amiantés. Une identification claire par une société spécialisée avec marquage bien visible devrait lever tout doute, il serait souhaitable de commander cette intervention avant l'arrêt technique. »
Il résulte à l'évidence de cette mention, quoique lapidaire au regard de la gravité du danger, que les zones à risques par conséquent des interventions exposant les salariés au risque n'étaient toujours pas au 24 mars 2007 identifiées de manière claire sur les navires.
En conséquence la cour considère que la société [8] n'établit aucunement qu'elle a pris les mesures de précaution et de prévention qui lui incombaient comme étant nécessaires pour protéger ses salariés de l'exposition à l'amiante qu'elle connaissait et dont elle connaissait les risques.
S'agissant de la société [5], il convient en premier lieu d'écarter pour les motifs déjà exprimés son affirmation afférente à l'absence d'interdiction d'utilisation de l'amiante avant 1997, comme totalement inopérante. De surcroît, les constatations faites sur les deux navires, en particulier le navire Le Tellier exploité par cette société démontre, contrairement à ce que cette dernière soutient, la présence d'amiante en masse générant un risque incontestable. Il ressort du reste d'une note établie par l'employeur à destination des capitaines en date du 12 novembre 1996, que la société considérait à cette date que la réglementation liée aux risques sanitaires résultant d'une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ne s'appliquait pas pour l'instant la marine marchande, mais reconnaissait néanmoins que la question de la protection des marins contre l'exposition à l'amiante était soulevée par le cabinet du ministre des transports, de sorte qu'il convenait, sans attendre la mise en place ou l'adaptation de la législation terrestre la marche marine marchande, de retirer dès à présent des ateliers et magasins les gants, vêtements, toiles de protection, plaques, cordons,.. qui de toute évidence de par leur date de fabrication ou de leur texture contiennent de l'amiante, et d'emballer ces matériels sous plastique en les stockant dans un local unique fermé à clé s'ils sont encore d'une utilité temporaire, sinon de les éliminer, leur manipulation devant faire l'objet de précautions spécifiques. Or, il a été démontré plus haut que les navires Le Tellier et [K] appartenant à la compagnie contenaient quantité d'amiante sur lequel les marins travaillaient sans aucune protection.
Il en résulte que la société [5] n'établit aucunement qu'elle a pris les mesures de précaution et de prévention qui lui incombaient comme étant nécessaires à protéger ses salariés de l'exposition à l'amiante dont elle connaissait l'existence et les risques.
La faute des deux employeurs résultant de la violation de l'article L.230-2 précité est ainsi suffisamment établie, ainsi que le lien de causalité entre cette faute et l'anxiété ressentie et démontrée par les appelants, née de la connaissance de leurs conditions de travail entraînant l'exposition constante à l'amiante, comparée à celle du risque sanitaire majeur de développer une pathologie souvent mortelle, connaissance issue des situations personnelles vécues par certains de leurs propres collègues.
Ce préjudice objectif doit être réparé. À cet égard les montants réclamés apparaissent de nature à constituer une juste indemnisation de ce préjudice, par une compensation financière suffisante qui puisse apporter un agrément de réconfort à une existence et à une vie de famille menacée par ce qui s'apparente en effet à une épée de Damoclès sanitaire.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes principales des appelants tendant à la condamnation solidaire de leurs deux employeurs à leur payer à chacun une somme de 15.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice, d'un montant identique pour chacun d'eux en considération de la grande similitude des carrières des appelants et de leur parcours identique de confrontation au risque, à la prise de conscience de l'aléa létal qui en découle, et à l'anxiété ainsi nourrie par une activité professionnelle partagée sur des durées équivalentes.
Conformément à l'article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêt au taux légal à côté du prononcé du présent arrêt.
Les intimées qui succombent supporter la charge des dépens et verront leurs demandes présentées au titre de leurs frais irrépétibles rejetées.
L'équité conduit à allouer à chacun des appelants une somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 9 décembre 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit et juge l'instance non périmée.
Dit et juge l'action introduite par Messieurs [Y] [I], [W] [X], [V] [L], et [O] [OG], recevable et non prescrite.
La dit en outre fondée.
Condamne solidairement les sociétés [5] et [8] à verser à chacun des appelants Messieurs [Y] [I], [W] [X], [V] [L], et [O] [OG], une somme de 15.000,00 euros en réparation de leur préjudice d'anxiété, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Y ajoutant,
Condamne solidairement les sociétés [5] et [8] aux dépens.
Condamne solidairement les sociétés [5] et [8] à payer à chacun des appelants une somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les sociétés [5] et [8] de leurs demandes respectives au titre de leurs propres frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président