Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-11.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.473
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société Compagnie Paris Angers Lacq pour l'exportation Copalex, société anonyme, dont le siège est sis ... (19e),
2 ) M. Y..., ès qualités d'administrateur de la société Copalex, demeurant ... (9e),
3 ) M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Copalex, demeurant ... (6e), en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1993 par le tribunal de commerce de Paris (11e chambre), au profit de la banque Indosuez, dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Boullez, avocat de la société Copalex, de MM. Y... et X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la banque Indosuez, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la société Compagnie Paris Angers Lacq pour l'exportation et le représentant des créanciers de son redressement judiciaire demandent la cassation du jugement (tribunal de commerce de Paris, 11 janvier 1993) qui a relevé la Banque d'Indochine et de Suez de la forclusion par elle encourue dans la déclaration de sa créance au passif du redressement judiciaire et a enjoint au représentant des créanciers de procéder à la vérification de cette créance ;
Mais attendu que, selon l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, il ne peut être formé de pourvoi en cassation à l'encontre des jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ;
que tel est le cas du jugement attaqué qui a statué, conformément à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire rejetant, en application de l'article 53 de la loi précitée, une demande en relevé de forclusion ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Copalex, envers la banque Indosuez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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