Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00333 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD5N
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
22/41
16 janvier 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Ahmed HARIR substitué par Me MEUNIER de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau D'ARDENNES
INTIMÉE :
Organisme MDPH DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;
Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 22 novembre 2016, M. [B] [T], livreur de journaux, a été victime d'un accident, pris en charge par la CPAM des Ardennes au titre de la législation professionnelle et son taux d'IPP a été fixé à 5 % pour gène fonctionnelle de la cheville droite après consolidation.
Par courrier du 5 juin 2019, il a été licencié pour inaptitude médicale sans possibilité de reclassement.
Selon formulaire réceptionné le 9 avril 2021, il a présenté à la Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes (ci-après dénommée la MDPH) une demande de prise en charge de son handicap et a sollicité l'allocation adultes handicapés (AAH).
Par décisions du 10 septembre 2021, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de la MDPH des Ardennes (ci-après dénommée la CDAPH) a rejeté cette demande, en considération d'un taux d'incapacité inférieure à 80% et en l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
M. [B] [T] a contesté cette décision par la voie amiable le 19 novembre 2021 et, par décision du 7 janvier 2022, la CDAPH, après évaluation de sa situation, a maintenu sa précédente demande pour les mêmes motifs.
Par courrier du 7 février 2022, M. [B] [T] a contesté les décisions initiales de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières puis, le 23mars 2022, les décisions de la CDAPH du 7 janvier 2022.
Après consultation médicale à l'audience du 28 novembre 2022 par le docteur [N], ordonnée le 9 novembre 2022, le tribunal, par jugement du 16 janvier 2023, a :
- ordonné la jonction de la procédure n° RG 22/00084 à celle n° RG 22/00041 sous le n°RG 22/00041,
- dit que M. [B] [T] présente au taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %,
- dit que M. [B] [T] ne subit pas du fait de son handicap une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- rejeté la demande présentée par M. [B] [T] formulée au titre de l'allocation aux adultes handicapés,
- rejeté les autres demandes formulées,
- rappelé que les frais résultant de la consultation ordonnée par le tribunal sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [B] [T].
Par acte du 8 février 2023 M. [B] [T] a relevé appel du jugement.
Suivant ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 16 octobre 2023, M. [B] [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Avant dire droit
- ordonner une nouvelle expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de nommer à l'effet pour ce dernier de dire s'il subsiste une restriction substantielle et durable à l'emploi,
- dire que l'expert pourra solliciter un avis sapiteur sur la dimension psychiatrique,
- condamner la MDPH des Ardennes à lui verser la somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MDPH des Ardennes aux entiers dépens.
Suivant ses écritures reçues au greffe le 30 octobre le 2023, la MDPH demande à la cour :
- constater que la situation de M. [B] [T] correspond à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, ce qui lui permet une attribution de l'AAH,
- constater que la situation de M. [B] [T] Ne lui permet pas de répondre aux critères retenus pour faire état d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 janvier 2023,
- débouter M. [B] [T] de sa demande d'AAH.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une AAH est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une RSDAE. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Au cas présent, l'intéressé qui sollicite avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise fait substantiellement valoir que la dimension psychiatrique n'a pas été prise en compte dans l'appréciation de son état et fait état d'un certificat de son médecin psychiatre.
La MDPH souligne plus précisément sur ce point que ce certificat décrit une situation du 12 avril 2023, soit sept ans après l'accident et que si l'intéressé présentait au moment de la demande un état dépressif il ne nécessitait pas de prise en charge spécialisées
Il convient de constater que d'une part, cette dimension telle qu'invoquée par l'appelant n'a pas été retenue par le médecin consultant alors même que selon les énonciations du jugement entrepris qui n'ont pas été remises en cause, il a précisé à l'issue du rapport oral ne formuler aucune observation.
D'autre part, le certificat médical du 12 avril 2023 rédigé à la demande de l'intéressé, d'une forme approximative, qui après avoir fait mention d'un entretien du 31 juillet 2018 et constaté un syndrome anxiodépressif réactionnel qu'il ne caractérise pas autrement que dans le rappel des circonstances de l'accident de la circulation dont a été victime l'intéressé et fait ensuite mention d'une suivi par son médecin traitant dans le cadre d'un syndrome anxiodépressif chronique, apparaît pour l'essentiel reprendre les allégations de l'intéressé et de son épouse, sans pour autant compter d'indication de nature à objectiver en quoi l'état de l'intéressé à la date de la demande était de nature à remettre en cause l'appréciation qui a été faite par la MDPH. En particulier, il ne précise pas les conséquences qui doivent en être tirées soit sur le taux d'incapacité de l'intéressé soit sa restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi alors même qu'il semble conclure à l'octroi de l'allocation en cause.
Il s'ensuit que c'est par de pertinents motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que l'intéressé présente un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et ne subit pas du fait de son handicap une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, alors même qu'il n'est pas produit d'élément de nature à remettre en cause cette appréciation, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris.
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 16 janvier 2023 ;
Condamne M. [B] [T] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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