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Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-20.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.686

Date de décision :

12 juin 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10272 F Pourvoi n° M 17-20.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Africa Alpha Finance II, venant aux droits de la société Africa EDGE, société de droit étranger, société anonyme, dont le siège est [...] (Iles Marshall), contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Eburnea, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Cote d'Ivoire), défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Africa Alpha Finance II, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eburnea ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Africa Alpha Finance II aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Eburnea la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Africa Alpha Finance II. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société AFRICA ALPHA FINANCE II de sa demande tendant à la condamnation de la société EBURNEA à lui verser la somme de 9.421.384,86 € en principal, outre intérêts au taux contractuel, soit le taux déterminé par l'EONIA augmenté de 4% l'an, avec anatocisme, à compter du 27 septembre 2007 et jusqu'à complet paiement, AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le fond : La société AFRICA ALPHA FINANCE II SA sollicite le paiement par la société EBURNEA de la somme en principal de 9.421.384,86 €, exposant que le président de la société EBURNEA en pleine connaissance de ce montant déterminé dans l'acte de cession initial du 31 mai 2007 a d'ailleurs accepté que son hypothèque accordée en tant que caution sur un terrain au TOGO à la BANQUE BELGOLAISE soit transférée à la société AFRICA EDGE, que la société EBURNEA a reconnu, lors de la convention du 20 juillet 1999, devoir en principal la somme de 13.200.750 €, a admis l'exigibilité immédiate de cette somme, et lui a consenti en paiement partiel de la somme susvisée la dation en paiement de lots de fèves de cacao pour une valeur de 6.097.960,68 € venant en déduction de la somme de 13.200.750 €, qu'il n'est nullement démontré que la BANQUE BELGOLAISE ait disposé des lots de fèves avant le 30 septembre 1999, qu'au contraire la sentence arbitrale du 16 février 2001 montre que le 7 octobre 1999 les lots de fèves n'avaient toujours pas trouvé preneur, peu important à cet égard la date du chargement desdits lots, que la BANQUE BELGOLAISE n'a vendu les lots en cause qu'en début d'année 2000 à un prix cassé de 1.455.507€ environ, que le solde de la créance est donc de 7.102.789,39 € plus les intérêts contractuels soit un montant global de 10.615.021,71 €, qu'elle ne demande cependant que le montant de la créance cédée, que la société EBURNEA ne justifie nullement s'être acquittée de la dette. Elle déclare s'opposer à la demande de la société EBURNEA en dommages et intérêts qu'elle estime non fondée. La société EBURNEA explique qu'elle n'a pu exécuter ses obligations car elle venait d'être privée subitement par le fait du prince de la possibilité d'exporter les fèves de cacao par un arrêté de l'autorité administrative ivoirienne, qu'elle a alors été obligée de conclure avec la BANQUE BELGOLAISE la convention du 20 juillet 1999 aux termes léonins ; que cette situation insurmontable à laquelle elle s'est trouvée confrontée l'exonère de toute obligation à l'égard de la société AFRICA ALPHA FINANCE II SA. Elle soutient que la société AFRICA ALPHA FINANCE II SA ne justifie pas du quantum de la créance de 9 421 384,86 € dont elle réclame le paiement ; que l'historique produit est illisible et contrevient aux termes de la convention de 1999 ; que les conventions de nantissement qui auraient pu permettre de connaître le quantum exact du nantissement ne sont pas produites. A titre subsidiaire, elle ajoute que la BANQUE BELGOLAISE a disposé à son profit du cacao nanti avant le 30 septembre 1999, sans que le produit généré par cet acte de disposition ne soit indiqué ; qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité en s'accaparant des biens qui étaient la propriété de l'intimée et en ne lui permettant pas ainsi de trouver un acquéreur ; que la faute de la société AFRICA ALPHA FINANCE IISA lui a causé un préjudice, qui doit être réparé à hauteur de la somme de 9 421 384,86 €. L'arrêté portant retrait d'agrément des exportateurs de café et de cacao pour la campagne 1998/1999 pris le 23 juin 1999 par le Ministre de la promotion du commerce extérieur, le Ministre de l'agriculture et le Ministre de l'économie et des finances de la république de COTE D'IVOIRE stipule, que conformément à l'article 6 et suivants du décret réglementant la profession d'exportateur de café et de cacao, l'agrément notamment de la société EBURNEA est retiré pour non-respect des engagements commerciaux en cacao pour la période octobre - décembre 1998 et/ou janvier-mars 1999. Cet arrêté vise le non-respect par la société EBURNEA de ses engagements commerciaux et dès lors, celle-ci ne caractérise nullement le cas de force majeure allégué, et ne peut utilement arguer du retrait de son agrément qui est dû à sa propre carence pour s'exonérer de toute obligation au paiement à l'égard de la société AFRICA ALPHA FINANCE II SA. Certes la cession de créance de la société AFRICA EDGE à la société AFRICA ALPHA FINANCE II SA du 26 juillet 2016 mentionne que le montant en principal de la dette due par la société EBURNEA s'élève à la somme de 9.421.384,86 €. Il appartient cependant à la société AFRICA ALPHA FINANCE IL SA de justifier du montant de sa créance à l'encontre de la société EBURNEA. La société EBURNEA a reconnu, dans la convention signée le 20 juillet 1999 (cote 4), devoir à la date du 5 juillet 1999, au titre des conventions des 8 mars et 19 avril 1999, à la BANQUE BELGOLAISE la somme de 86.591.244,21 FRF soit 13.200.750 € augmentée des agios débiteurs courus sur le mois de juin 1999. Cependant, l'article 7 de cette convention mentionne que : " la société EBURNEA consent à la BANQUE BELGOLAISE, en paiement partiel de la somme de 86.591.244,21 FRF, la dation des lots de sacs de fèves saines de cacao prêts à l'exportation, indiquées dans les lettres de tierce-détention, constituant l'annexe 1 de la présente convention établies au nom de la BANQUE BELGOLAISE par les sociétés CORNELDER et SDV-CI". L'article 8 précise que : " la dation en paiement partiel stipulée au 7. ci- dessus est consentie pour une valeur de FRE 40.000.000 [6.097.960, 68 Euros], venant à la date de ce jour en déduction de la somme de FRF 86.591.244,21 de la société EBURNEA à la BANQUE BELGOLAISE", et l'article 9 du contrat dispose que "néanmoins si la société EBURNEA présente à la BANQUE BELGOLAISE avant le 30 septembre 1999 un exportateur agréé par la CAISTAB disposé à acquérir en l'état et à payer au comptant avant cette même date les lots de sacs de fèves visés au 7 ci-dessus moyennant un prix net supérieur à la valeur stipulée au 8. ci-dessus, la dation en paiement partiel stipulée au 7. sera réputée consentie pour une valeur égale audit prix net qui viendra, à la date de son paiement, en déduction de la créance de la BANQUE BELGOLAISE". Ces articles montrent que la société EBURNEA avait la possibilité de présenter un acquéreur pour les lots de fèves de cacao formant la dation en paiement avant le 30 septembre 1999. Or il ressort de la sentence arbitrale portant sur 4,000 tonnes de cacao en fèves rendue le 16 février 2001 entre la BANQUE BELGOLAISE et la société CORINTH en présence de la société EBURNEA (cote 5) que : " le 27 septembre 1999 la BANQUE BELGOLAISE écrivait à la société Corinth qu'en suite de sa lettre du 8 mai 1999 et venant aux droits et obligations de la société EBURNEA, elle entendait poursuivre l'exécution des 4x1000 tonnes et se trouvait en mesure de les charger immédiatement avec des connaissements à la fin du mois et demandait à la société Corinth de lui communiquer la destination" ; " le 7 octobre 1999 la BANQUE BELGOLAISE précisait par lettre à la société CORINTH qu'en sa qualité de créancier de cette dernière elle se prévalait de l'article 1166 du code civil pour procéder elle-même à l'exécution des contrats en cause et informait la société EBURNEA que ceux-ci avaient été chargés le 30 septembre 1999 en qualité 110 fèves maximum aux 100 grammes et prix décoté de FF0,50kg. Par ce même courrier, la BANQUE BELGOLAISE réitérait sa demande de destination". Qu'il en résulte que, nonobstant la date précise de la vente, avant le 30 septembre 1999 la BANQUE BELGOLAISE, qui se prévaut des droits et obligations de la société EBURNEA, a disposé des lots constituant la dation, ce qui a fait échec à la possibilité pour la société EBURNEA de présenter un acquéreur dans le délai imparti par la convention. La société AFRICA ALPHA FINANCE II SA ne produit pas de décompte de sa créance, n'apporte pas d'élément probant sur la date et le montant de la vente des lots composant la dation, et ne rapporte pas la preuve que les pièces produites sous cotes 13 et 14 ayant trait à la vente le 21 janvier 2000 de 3.500 tonnes métriques de cacao en fèves sont afférentes aux produits faisant l'objet de la dation à défaut de la production "des lettres de tierce- janvier détention, constituant l'annexe 1 de la présente convention établies au nom de la BANQUE BELGOLAISE par les sociétés CORNELDER et SDV-Cl" , pourtant visées dans la convention de 1999. Il suit de ces éléments que la société AFRICA ALPHA FINANCE II SA ne justifie pas du montant de sa créance à l'encontre de la société EBURNEA et elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement. La demande en dommages et intérêts de la société EBURNEA faite à titre très subsidiaire en cas de condamnation à paiement est devenue sans objet. Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. En cause d'appel, il y a lieu de condamner la société AFRICA ALPHA. FINANCE II SA à verser à la société EBURNEA la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront à la charge de la société AFRICA ALPHA FINANCE II SA » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « A l'appui de sa demande, AFRICA EDGE verse aux débats l'original d'un « transfer certificate » mentionnant à la date de la cession une créance à hauteur de 9 421 384,86 euros en principal de la BANQUE BEIGOLAISE sur EBURNEA. Mais attendu que cette créance a été affectée par des opérations financières et commerciales dont AFRICA EDGE ne justifie pas de manière probante l'historique et les montants, Attendu, à cet égard, que sa pièce 11 « historique » n'apporte pas les précisions souhaitées mais entraîne une certaine confusion qui conduit AFRICA EDGE à admettre que « même en retenant l'hypothèse la plus favorable à EBURNEA, le montant (sollicité de 9 421 384,86 euros) apparaît être un minimum ». Attendu que cet « historique » par son manque de précision ne saurait s'analyser comme un décompte de la créance alléguée, Attendu que le tribunal n'est pas mis en mesure de déterminer le montant de ladite créance à défaut pour le demandeur d'en indiquer le montant déterminé, Attendu que cette indétermination du montant de la créance alléguée est confirmée par l'absence de production par AFRICA EDGE des annexes à la convention de crédit du 8/03/99 alors que ces annexes contiennent notamment les contrats de nantissement de fèves de cacao indispensables pour évaluer le stock de fèves gagé attribué en application de l'avenant du 20/07/99, Attendu que le tribunal a jugé le 30/06/10 statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par EBURNEA que ce contrat du 20/07/99 loin d'être un acte autonome né d'une novation n'est qu'un avenant définissant les modalités de paiement de la dette contractée par acte du 8/03/99, Attendu que l'examen des pièces versées aux débats en ce compris celles communiquées au tribunal par les notes en délibéré d'AFRICA EDGE qui a la charge de la preuve ne permet pas de conclure au caractère certain, liquide et exigible ce la créance alléguée par cette dernière à l'encontre d'EBURNEA à hauteur du montant en principal de 9 421 384,86 euros, montant « minimum » selon les propres termes de la demanderesse (page 6 conclusions récapitulatives régularisées le 19/01/11). Le tribunal déboutera AFRICA EDGE de sa demande. Sur la demande d'EBURNEA de dommages et intérêts Sans objet compte tenu de la décision ci-dessus. Sur l'Article 700 du CPC 10.000 € sollicités par la SA EBURNEA à l'encontre de la SARL AFRICA EDGE. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA EBURNEA les frais qu'elle a dû exposer pour organiser sa défense. Vu les éléments produits, il lui sera alloué la somme de 5.000 € de ce chef, déboutant pour le surplus » ; 1. ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 7, dernier §) que le stock de fèves de cacao donné par la société EBURNEA à la banque BELGOLAISE en paiement partiel de sa dette à l'égard de cette dernière avait été contractuellement évalué, aux termes de la convention conclue entre ces parties le 20 juillet 1999, à la somme de 40.000.000 FRF (soit 6.097.960,68 €), laquelle devait s'imputer sur le montant de la créance de la banque qui s'élevait alors à la somme de 86.591.244,21 FRF en principal (soit 13.200.750 €) ; que, pour rejeter la demande de la société AFRICA ALPHA FINANCE II, venant aux droits de la banque BELGOLAISE, la cour d'appel a retenu que la banque avait disposé des lots constituant la dation en paiement, avant la date de vente convenue du stock au 30 septembre 1999, et qu'elle n'apportait pas d'élément probant sur la date et le montant de la vente des lots en cause, ce dont elle a déduit que la société AFRICA ALPHA FINANCE II ne justifiait pas du montant de sa créance ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la valeur du stock donné par la société EBURNEA ayant été conventionnellement fixée à 40.000.000 FRF (soit 6.097.960,68 €), somme devant être déduite de la dette de cette société, et permettant donc de déterminer le montant de la créance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause , nouvel article 1103 du code civil) ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la circonstance, à la supposer établie, que la banque BELGOLAISE, aux droits de laquelle est venue la société AFRICA ALPHA FINANCE II, ait, en méconnaissance des termes de la convention du 20 juillet 1999, disposé des lots de sacs de fèves de cacao constituant la dation en paiement avant le 30 septembre 1999, privant la société EBURNEA de la possibilité de vendre les lots à un prix supérieur à celui stipulé dans le contrat, ne pouvait qu'entraîner la mise en jeu de la responsabilité de la banque, et non le débouté de la société AFRICA ALPHA FINANCE II, venant aux droits de cette dernière, de son action en paiement de la créance détenue sur la société EBURNEA ; qu'en déboutant la société AFRICA ALPHA FINANCE II, au motif que la banque BELGOLAISE avait manqué aux obligations résultant pour elle de l'article 9 de la convention du 20 juillet 1999, en privant la société EBURNEA de la possibilité pour cette société de vendre les lots à un prix supérieur à celui stipulé dans le contrat, quand cette faute ne pouvait que justifier la mise en jeu de la responsabilité de la banque et sa condamnation à l'indemnisation du préjudice en résultant, constitué par la perte de chance pour le débiteur de trouver un acquéreur proposant un meilleur prix, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil (nouveaux articles 1103 et 1231-1 du code civil) ; 3°) ALORS QUE les juges du fond doivent statuer en considération des circonstances particulières de la cause, sans pouvoir se référer à une décision rendue dans une instance précédente ; qu'en se bornant à faire référence aux motifs de la sentence arbitrale rendue le 16 février 2001 (arrêt, p. 8, 2ème §), lesquels n'étaient au demeurant pas revêtus de l'autorité de chose jugée, pour considérer qu'il était établi que la banque BELGOLAISE avait disposé des lots de sacs de fèves de cacao constituant la dation en paiement de la société EBURNEA avant le 30 septembre 1999, date convenue de la vente, privant ainsi cette dernière de la possibilité de trouver jusqu'à cette date un acheteur proposant un meilleur prix que celui stipulé dans la convention du 20 juillet 1999, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE pour déduire que la banque BELGOLAISE avait disposé des lots de sacs de fèves objet de la dation en paiement de la société EBURNEA, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il résultait des motifs de la sentence arbitrale du 16 février 2001 que « Le 27 septembre 1999 la BANQUE BELGOLAISE écrivait à la société Corinth qu'en suite de sa lettre du 8 mai 1999 et venant aux droits et obligations de la société EBURNEA, elle entendait poursuivre l'exécution des 4x1000 tonnes et se trouvait en mesure de les charger immédiatement avec des connaissements à la fin du mois et demandait à la société Corinth de lui communiquer la destination" ; " le 7 octobre 1999 la BANQUE BELGOLAISE précisait par lettre à la société CORINTH qu'en sa qualité de créancier de cette dernière elle se prévalait de l'article 1166 du code civil pour procéder elle-même à l'exécution des contrats en cause et informait la société EBURNEA que ceux-ci avaient été chargés le 30 septembre 1999 en qualité 110 fèves maximum aux 100 grammes et prix décoté de FF0,50kg. Par ce même courrier, la BANQUE BELGOLAISE réitérait sa demande de destination » ; qu'en statuant par ces seuls motifs, impropres à démontrer que la banque BELGOLAISE avait effectivement disposé des stocks de sacs de fèves de cacao avant le 30 septembre 1999, alors qu'au contraire, il en ressort que le 7 octobre 1999, soit postérieurement à cette date, la BANQUE BELGOLAISE réitérait auprès de la société EBURNEA sa demande de destination des stocks en cause, preuve qu'elle attendait encore de la société EBURNEA qu'elle lui indique un preneur et preuve en conséquence qu'elle-même n'en avait pas disposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil (nouveaux articles 1103 et 1231-1 du code civil) ; 5°) ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de l'insuffisance de preuve, refuser d'ordonner le paiement d'une créance dont il constate l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par acte du 20 juillet 1999, la société EBURNEA avait reconnu être débitrice au 5 juillet 1999 de la somme de 13.200.750 € en principal, diminuée de la valeur des stocks alors donnés en paiement fixée conventionnellement à 6.097.960,68 €, soit un solde de 7.102.789,32 euros, et que cette créance avait été cédée à la société AFRICA EDGE puis à la société AFRICA ALPHA FINANCE II, laquelle en avait réclamé le paiement à la société EBURNEA à hauteur de 9.421.384,86 € en principal incluant les intérêts courus au taux contractuellement convenu de l'EONIA + 4% (arrêt attaqué, p. 7, deux derniers §) ; que, pour débouter la société AFRICA ALPHA FINANCE II de son action en paiement de cette créance, la cour d'appel a considéré que la banque BELGOLAISE avait méconnu les termes de la convention du 20 juillet 1999 en disposant des sacs de fèves de cacao objet de la dation en paiement de la société EBURNEA, avant la date du 30 septembre 1999, jusqu'à laquelle cette dernière avait la possibilité de trouver un acquéreur proposant un meilleur prix, et qu'elle ne fournissait pas le décompte de sa créance ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à justifier le rejet en son entier de la demande de paiement de l'exposante, la cour d'appel qui devait le cas échéant déterminer elle-même la valeur de la perte de chance pour la société EBURNEA de vendre le stock à un meilleur prix, venant en déduction du montant de la créance de la banque BELGOLAISE, a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 1134 et 1147 du code civil (nouveaux articles 1103 et 1231-1 du code civil) ; 6°) ALORS QUE s'il incombe à la personne qui se prétend créancière de rapporter la preuve de l'existence et du montant de sa créance, il appartient ensuite au débiteur de démontrer les paiements le libérant en tout ou partie de sa dette ; qu'après avoir pourtant constaté que par acte du 20 juillet 1999, la société EBURNEA avait reconnu être débitrice au 5 juillet 1999 de la somme de 13.200.750 € en principal diminuée de la valeur des stocks alors donnés en paiement fixée conventionnellement à 6.097.960,68 €, soit un solde de 7.102.789,32 euros, et que cette créance a été cédée à la société AFRICA EDGE, laquelle en avait réclamé le paiement à la société EBURNEA à hauteur de 9.421.384,86 € en principal incluant les intérêts courus au taux contractuellement convenu de l'EONIA + 4%, la cour d'appel a considéré, pour rejeter cette demande, que la société AFRICA ALPHA FINANCE II, venant aux droits de la société AFRICA EDGE, ne produisait pas le décompte de sa créance ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil (dans sa version applicable en l'espèce ; nouvel article 1353 du code civil).

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