Berlioz.ai

Cour d'appel, 13 décembre 2024. 20/01072

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/01072

Date de décision :

13 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Décembre 2024 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01072 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMZE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 18/00344 APPELANTE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 INTIME Monsieur [T] [D] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Stéphane FOLACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2144 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010792 du 03/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M Raoul CARBONARO, président de chambre M Gilles REVELLES, conseiller Mme Sophie COUPET, conseillère Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et Mme Fattma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF Île-de-France d'un jugement rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à M. [T] [D] (le cotisant). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] [D] a formé opposition le 24 mai 2018 à une contrainte délivrée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse le 16 avril 2018 d'un montant de 5 077,46 euros portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et signifiée par acte d'huissier du 14 mai 2018. Par jugement en date du 6 décembre 2019, le tribunal a : dit que l'affiliation de M. [T] [D] est régulière ; annulé la contrainte litigieuse ; débouté M. [T] [D] de sa demande de remboursement des cotisations versées ; laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ; débouté M. [T] [D] de sa demande de dommages et intérêts ; rejeté toute autre demande des parties. Le tribunal a jugé, au visa des mentions du registre du commerce et des sociétés, que conformément à l'article L. 311-3 11 du code de la sécurité sociale, M. [T] [D], gérant de l'EURL [5], n'est pas assujetti au régime de base compte tenu de sa qualité d'associé unique de ladite société ; que s'il n'exerce effectivement pas en qualité de profession libérale, il a celle de gérant de la société depuis sa création ; que dans ce cadre, il est assujetti à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à compter de sa prise de fonction de gérant conformément à l'article 1-3 des statuts de la caisse. Il a retenu qu'il résulte de la combinaison des articles R. 133-3 et R. 142-I du code de la sécurité sociale que les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, afin de garantir leur créance contre la prescription de l'action en recouvrement ; qu'il n'est pas contesté que la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement de l'intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois ; que la mise en demeure est donc restée sans effet dans la mesure où le paiement n'a été que partiel. Il a rejeté en conséquence le moyen tiré de la nullité de la contrainte. Au fond, il a jugé que l'imputation d'un règlement effectué en 2014 sur des cotisations dues au titre de l'année 2017 n'est pas conforme aux règles définies aux articles R. 131-4 et R. 131-5 du code de la sécurité sociale. Il a retenu que par ailleurs, les tableaux explicatifs produits par la caisse ne permettent pas d'effectuer une corrélation entre la date et le montant des règlements effectués par le cotisant et leur imputation par la caisse. Du fait de la régularité de l'affiliation, il a retenu que l'annulation de la contrainte ne saurait remettre en cause la créance de la CIPAV au titre desdites cotisations, ses effets étant limités au seul titre exécutoire délivré par elle. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts qui ne pouvait se fonder sur un rapport de la Cour des comptes alors que l'opposant ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice et qu'en outre, il échoue dans la démonstration d'une faute de la caisse dès lors que les difficultés qu'il soulève trouvent leur origine dans ses propres carences déclaratives et de paiement. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 12 janvier 2020 à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 6 février 2020. Par arrêt du 19 janvier 2024, la cour : déclare recevable l'appel de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF Île-de-France ; infirme le jugement rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Melun ; statuant à nouveau : dit n'y avoir lieu à annuler la contrainte délivrée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse le 16 avril 2018 d'un montant de 5 077,46 euros portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et signifiée par acte d'huissier du 14 mai 2018 ; dit que la somme de 44,62 euros ne pouvait être imputée sur les cotisations du régime de retraite de base du premier trimestre 2017 ; valide la contrainte pour la somme de 3 129, 22 euros de cotisations ; invite l'URSSAF Île-de-France à procéder à un nouveau calcul des majorations de retard en lien avec l'imputation de la somme de 44,62 euros sur les cotisations de l'année 2014 ; ordonne le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; réserve les autres demandes et les dépens. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demande à la cour de : valider la contrainte du 16 avril 2018 en ce montant réduit, délivrée à M. [T] [D] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à hauteur de 3 857,68 euros représentant les cotisations (3 173,84 euros) et majorations de retard (683,84 euros) ; en tant que de besoin, dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ; condamner M. [T] [D] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ; condamner M. [T] [D] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. L'URSSAF expose que, conformément à la demande de la cour, elle avait imputé le versement de 44,62 euros du 26 août 2014, originairement imputée sur les cotisations 2017, non pas sur les régularisations 2014 ou cotisations 2015 car étant déjà soldées, mais sur les majorations de retard de la régularisation 2014, exigible en 2015, telles qu'elles apparaissent sur la contrainte litigieuse. Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [T] [D] demande à la cour de : déclarer M. [T] [D] recevable et bien-fondé en l'ensemble de ses demandes ; confirmer le jugement sur la validation de la contrainte entreprise quant aux majorations de retard ; rejeter l'ensemble des demandes de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse sur le fondement des majorations de retard en tant que sans fondement ; condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive ; condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux entiers dépens. M. [T] [D] expose que l'organisme n'a pas respecté l'arrêt précédent faute d'avoir imputé les cotisations au principal, de telle sorte que le calcul des majorations de retard est incorrect ; que le calcul a été fait sur les chefs qui ont été invalidés par la cour ; que la procédure est abusive en raison d'une faute de la caisse qui a vicié son décompte. SUR CE L'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n 2007-878 du 14 mai 2007, applicable au versement du 26 août 2014 dispose que : ' Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local ainsi que celui mentionné à l'article L. 133-6-8-3 sont affectés aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant : ' -la cotisation d'assurance maladie maternité ; ' -la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ; ' -la cotisation d'assurance vieillesse de base ; ' -la cotisation mentionnée à l'article L. 635-5 ; ' -la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1 ; ' -la cotisation d'allocations familiales ; ' -la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail. Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes.' En l'espèce, le paiement effectué le 26 août 2014 a été affecté aux cotisations du régime de base des premiers trimestres des années 2011, 2012 et 2013 ainsi qu'au paiement du premier trimestre de cotisations du régime de base de retraite pour l'année 2017. Cette imputation n'est pas conforme aux textes légaux dès lors que si le cotisant était encore débiteur de sommes au titre du régime de base envers la caisse, cette dernière devait imputer ses paiements par priorité sur celles-ci. S'il en était résulté un crédit, la caisse aurait dû, en application des dispositions des articles R. 131-4 et R. 131-5 du code de la sécurité sociale, imputer le solde du paiement sur les cotisations provisionnelles appelées à la date du paiement et non sur une dette non certaine ni exigible. Il en résulte que la somme de 44,62 euros affectée au régime de retraite de base de 2017 doit être imputée sur le solde de la contrainte. Ce paiement devait donc être imputé sur les cotisations de l'année 2015. Ainsi, en demandant la validation de la contrainte pour le montant de cotisations de 3 173,84 euros et un montant de majorations de retard diminué de ce paiement, la caisse ne respecte pas les termes du dispositif de l'arrêt, par refus de reprendre l'ensemble du décompte. Dès lors, le montant des majorations de retard réclamé est erroné. La caisse ne justifiant pas de son calcul en sera déboutée. La procédure ne saurait être qualifiée d'abusive, en ce que M. [T] [D] a été condamné au paiement de cotisations impayées. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. M. [T] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens. La demande formée par l'URSSAF au titre des frais irrépétibles sera rejetée, de même que la demande formée par l'intimé à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DECLARE l'appel recevable DÉBOUTE l'URSSAF de sa demande de validation de la contrainte pour un montant de 3 857,68 euros représentant 3 173,84 euros de cotisations et fixant 83,84 euros de majorations de retard ; RAPPELLE que la cour a validé la contrainte pour la somme de 3 129,22 euros de cotisations ; DÉBOUTE l'URSSAF Île-de-France de sa demande de validation de la contrainte pour les majorations de retard ; DÉBOUTE M. [T] [D] de sa demande de dommages-intérêts ; DÉBOUTE l'URSSAF Île-de-France et M. [T] [D] de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [D] aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte et de recouvrement. La greffière Le président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-13 | Jurisprudence Berlioz