Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 07 Juin 2024
N° RG 20/03488 - N° Portalis DB22-W-B7E-PPLP
DEMANDEUR :
Madame [Z] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000450 du 27/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 15] (MAROC)
domicilié : chez Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Cindy FOUTEL
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [S] épouse [I] et M. [D] [I] se sont mariés le [Date mariage 11] 1990 au Consulat general du Maroc à [Localité 16], l’acte ayant été transcript à la mairie du [Localité 17], le 07 mai 2012.
De cette union sont issus quatre enfants :
-[K], né le [Date naissance 7] 1993, à [Localité 14] (92), majeur,
-[V], née le [Date naissance 3] 1998, à [Localité 13] (78), majeure,
-[E], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 13] (78), majeure,
-[D] [M], né le [Date naissance 10] 2005 à [Localité 13] (78).
Par requête enregistrée au greffe le 22 juillet 2020, Mme [Z] [S] épouse [I] a saisi en divorce, sur le fondement de l’article 251 du Code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles et sollicité au titre des mesures provisoires :
-d’autoriser les époux à résider séparément
-attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal et des meubles meublants à Mme [Z] [S] épouse [I] à titre gratuit au titre du devoir de secours entre époux
-ordonner à M. [D] [I] de quitter le domicile conjugal dans un délai maximum d’un mois à compter de la décision à intervenir et en tant que de besoin ordonner son expulsion avec le concours de la force publique passé ce délai
-faire défense à chacun des époux de troubler l’autre à sa résidence
-juger que M. [D] [I] pourra reprendre ses vêtements et effets personnels
-juger que M. [D] [I] continuera de prendre en charge l’intégralité des échéances du prêt immobilier souscrit en vue du financement du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours entre époux
-condamner M. [D] [I] à verser à Mme [Z] [S] épouse [I] une pension de 300€ par mois au titre du devoir de secours entre époux
-juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera conjointe
-fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère
-fixer un droit de visite et d’hébergement libre
-fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 146€ par enfant, soit 438€ au total, avec indexation
Par exploit d’huissier en date du 21 janvier 2021, Mme [Z] [S] épouse [I] a fait citer M. [D] [I] à comparaître à l'audience de tentative de conciliation du 10 février 2021 à 14h30, l'huissier de justice requis dressant à cette occasion un procès-verbal en l'étude.
A l’audience du 10 février 2021, seule Mme [Z] [S] épouse [I] a comparu, assistée de son conseil.
Par acte d'huissier délivré le 28 août 2023, Mme [Z] [S] épouse [I] a fait assigner M. [D] [I] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et demande de :
« DÉCLARER Madame [S] recevable et bien fondée en ses demandes,
Concernant les époux :
▪ PRONONCER le divorce des époux [I] – [S] pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions des articles 237 et 238 alinéa 1 er du code civil, ▪ ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 11] 1990 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17], ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif et de tous autres actes prévus par la loi, les époux étant nés :
- Madame [Z] [S], le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] (MAROC),
- Monsieur [D] [I], le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 15] (MAROC),
▪ JUGER qu’a la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
▪ JUGER, sur le fondement des dispositions de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir et qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort qu'ils ont pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l'union,
▪ CONSTATER que Madame [S] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
▪ ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOYER les parties à y procéder amiablement,
▪ FIXER la date des effets du divorce entre les époux au 08 avril 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation,
À titre principal,
▪ FIXER le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [I] à son épouse à la somme de 84.000 € (quatre-vingt-quatre mille euros) en capital payable dans le mois du prononcé définitif du divorce et assortie de l’exécution provisoire, et LE CONDAMNER au paiement en tant que de besoin,
À titre subsidiaire,
▪ JUGER que la prestation compensatoire due par Monsieur [I] à son épouse sera versée sous forme de versements périodiques, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant le prononcé définitif du divorce,
En tout état de cause,
▪ JUGER que la condamnation à intervenir au titre de la prestation compensatoire sera assortie, en tout ou partie, de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 1079 alinéa 2 du code de procédure civile,
Concernant les enfants :
▪ RECONDUIRE les mesures financières fixées aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 08 avril 2021,
Se faisant,
- FIXER la contribution mensuelle de Monsieur [I] à l'entretien et l'éducation de [V], [E] et [D] [M] à 486,14 € par mois au total pour les trois enfants, correspondant au montant versé par la CAF après les réindexations successives, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, ceci jusqu'à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal,
▪ ORDONNER l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
▪ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
▪ DÉBOUTER Monsieur [I] de ses demandes plus amples ou contraires,
▪ JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. »
Régulièrement assigné à étude en application de l'article 658 du code de procédure civile, M. [D] [I] n'a pas constitué avocat. La décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 18 mars 2024 . A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des motifs.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement, par mise à disposition au greffe :
Vu la demande en divorce enregistrée au greffe le 22 juillet 2020,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 08 avril 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2023 ;
Déboute Mme [Z] [S] épouse [I] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes accessoires ;
Dit que les dépens seront supportés par Mme [Z] [S] épouse [I] ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais que, conformément aux dispositions de l’article 1142 du Code de procédure civile, elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
Dit que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juin 2024 par Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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