Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00770 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAOH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00814
APPELANT
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G539
INTIMEE
S.A.S. ONET PARCS DE LOISIRS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [J] a été engagé par la société Sin & Stes, suivant contrat à durée indéterminée en date du 18 janvier 2002, pour travailler sur le site du parc de loisirs Disneyland Paris.
Son contrat de travail a été transféré aux prestataires qui ont été successivement titulaires du marché de nettoyage du parc de loisirs.
En dernier lieu, le salarié travaillait pour le compte de la société Elior service comme "agent très qualifié de service", niveau ATQS 1 (Agent Très Qualifié de Service), chauffeur poids-lourds.
À compter du 1er octobre 2015, la société Onet parcs de loisirs est devenue adjudicataire du marché de nettoyage du parc de loisirs Disneyland Paris. En application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, cette société a repris le contrat de travail des salariés affectés sur le marché, dont M. [S] [J].
Le salarié a été repris aux mêmes conditions d'emploi qu'auprès d'Elior service avec une rémunération équivalente et une reprise d'ancienneté au 18 janvier 2002.
Le 20 septembre 2018, M. [S] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour solliciter sa reclassification comme chef d'équipe, niveau CE2 de la convention collective applicable et des rappels de salaire ainsi que de primes d'expérience, de primes de nuit, de 13ème mois et de majoration pour les dimanches et les jours fériés.
Le 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Meaux, dans sa section Commerce, a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et dit que les frais irrépétibles et éventuels dépens resteraient à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 6 janvier 2021, M. [S] [J] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 8 décembre 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 2 avril 2021, aux termes desquelles
M. [S] [J] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux, section Commerce du 1er décembre 2020 en ce qu'il déboute le salarié de l'intégralité de ses demandes
Et statuant à nouveau,
- ordonner la requalification du poste de Monsieur [J] sur la période allant du 1er octobre 2015 au 30 juin 2017 du poste de ATQS 3 au poste de CE 2
A titre principal,
- ordonner la majoration de 12% sur le taux horaire de Monsieur [J] à compter du 1er juillet 2017
- condamner la société Onet parcs de loisirs à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :
* rappel de salaire avec conservation du taux horaire majoré de 12% : 8 090,46 euros
* congés payés afférents : 809 euros
* rappel de salaire prime de nuit (taux horaire majoré de 12%) : 1 189,29 euros
* congés payés afférents : 118 euros
* rappel de salaire prime d'expérience (taux horaire majoré de 12%) : 423,76 euros
* rappel de salaire Majoration dimanche et jour férié (taux horaire majoré de 12%) : 1 050,81 euros
* congés payés afférents : 105 euros
* rappel de salaire 13 ème mois (taux horaire majoré de 12%) : 498,20 euros
* congés payés afférents : 498,20 euros
* rappel de salaire base dixième sur les congés payés (taux horaire majoré de 12%) : 1 125,25 euros
A titre subsidiaire,
- condamner la société Onet parcs de loisirs à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :
* rappel de salaire : 1 190,40 euros
* congés payés afférents : 119 euros
* rappel de salaire prime de nuit : 174,98 euros
* congés payés afférents : 17 euros
* rappel de salaire prime d'expérience : 60,97 euros
* congés payés afférents : 6 euros
* rappel de salaire Majoration dimanche et jour férié : 161 euros
* congés payés afférents : 16 euros
* rappel de salaire 13 ème mois : 104,28 euros
* congés payés afférents : 10,42 euros
* rappel de salaire base dixième sur congés payés : 169,16 euros
En tout état de cause,
- dire que Monsieur [J] subit une inégalité de traitement injustifiée
- positionner le taux horaire de Monsieur [J] au niveau de son subordonné soit à hauteur de 14,70 euros
- condamner la société Onet parcs de loisirs à verser à Monsieur [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail
- ordonner la remise de documents sociaux conformes à la décision intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour à compter du 8 ème jour suivant notification du jugement et dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte
- ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes sollicités sur le fondement des dispositions de l'article 1231-6 du code civil à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et pour les dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1231-7 du code civil à compter de la décision à intervenir
- condamner la société Onet parcs de loisirs à verser à Monsieur [J] la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de Procédure civile
- condamner la société Onet parcs de loisirs aux éventuels dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 juin 2021, aux termes desquelles la société Onet parcs de loisirs demande à la cour d'appel de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 1er décembre 2020
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par Monsieur [J] à l'encontre de la société Onet parcs de loisirs
A titre subsidiaire, si la cour venait à faire droit à la demande de passage à la qualification CE2 à compter du 1er octobre 2015, il lui est demandé de réduire les condamnations prononcées aux sommes suivantes :
- 182 euros au titre du rappel de salaire correspondant à l'augmentation simple de la qualification d'ATQS1A à CE2 en 2015
- 18,20 euros au titre des congés payés afférents
- 700,72 euros au titre du rappel de salaire correspondant à l'augmentation simple de la qualification d'ATQS1A à CE2 en 2016
- 70,72 euros au titre des congés payés afférents
- 291,21 euros au titre du rappel de salaire correspondant à l'augmentation simple de la qualification d'ATQS1A à CE2 en 2017
- 29,12 euros au titre des congés payés afférents
- 172,57 euros au titre du rappel de prime de nuit sur la base de la qualification CE2
- 17,26 euros au titre des congés payés afférents
- 44,28 euros au titre du rappel de la prime d'expérience sur la base de la qualification CE2
- 4,43 euros au titre des congés payés afférents
- 149 euros au titre du rappel des majorations pour le travail des dimanches et jours fériés sur la base de la qualification CE2
- 14,9 euros au titre des congés payés afférents
- 191,95 euros au titre du rappel de la prime de 13 ème mois sur la base de la qualification CE2
- 19,2 euros au titre des congés payés afférents
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à faire droit à la demande de passage à la qualification CE2 et à la majoration de 12% de son taux horaire de CE2 à compter du 1er Octobre 2015, il lui est demandé de réduire les condamnations prononcées aux sommes suivantes :
- 847,07 euros au titre du rappel de salaire correspondant à l'augmentation majorée de 12% de la qualification d'ATQS1A à CE2 en 2015
- 84,7 euros au titre des congés payés afférents
- 3 377,55 euros au titre du rappel de salaire correspondant à l'augmentation majorée de 12% de la qualification d'ATQS1A à CE2 en 2016
- 337,76 euros au titre des congés payés afférents
- 2 989,05 euros au titre du rappel de salaire correspondant à l'augmentation majorée de 12% de la qualification d'ATQS1A à CE2 en 2017
- 298,9 euros au titre des congés payés afférents
- 1 136,05 euros au titre du rappel de prime de nuit sur la base de la qualification CE2 de 2015 à 2017
- 113,6 euros au titre des congés payés afférents
- 386,41 euros au titre du rappel de la prime d'expérience sur la base de la qualification CE2 de 2015 à 2017
- 38,64 euros au titre des congés payés afférents
- 952,29 euros au titre du rappel des majorations pour le travail des dimanches et jours fériés sur la base de la qualification CE2 de 2015 à 2017
- 95,23 euros au titre des congés payés afférents
- 720,73 euros au titre du rappel de la prime de 13 ème mois sur la base de la qualification CE2 de 2015 à 2017
- 72,07 euros au titre des congés payés afférents
En tout état de cause,
- rejeter l'argumentation du salarié concernant une prétendue inégalité de traitement
- condamner Monsieur [J] aux dépens d'instance.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le repositionnement comme chef d'équipe, niveau CE 2
Il est rappelé que la classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées. En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond, il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum afférent à ce coefficient. Il incombe au salarié d'établir que sa classification n'est pas en adéquation avec les fonctions qu'il occupe.
M. [S] [J] soutient, qu'avant même son embauche, le 1er octobre 2015, par la société Onet parcs de loisirs, il s'était vu confier la mission d'encadrer une équipe de chauffeurs poids-lourds et véhicules léger composée d'une dizaine d'agents, mission qu'il a continué à exercer pour la société Onet.
Il s'est rapproché, à plusieurs reprises, de la Direction de la société afin d'obtenir son repositionnement au statut de chef d'équipe, niveau CE2 et une rémunération correspondante à ses véritables fonctions mais ses demandes ont toujours été rejetées. Le salarié ajoute que les élus du Comité Social et Economique (CSE) ont d'ailleurs constaté que plusieurs salariés ne bénéficiaient pas de la qualification correspondant aux fonctions réellement occupées et qu'ils ont demandé la mise en place d'une commission d'évaluation pour examiner les situations. Son cas a été cité dans le rapport de la commission, dans des termes explicites, puisqu'il a été reconnu, qu'alors qu'il était classé ATQS1, il occupait en réalité un poste de chef d'équipe niveau CE 2 (pièce 5). Au soutien de cette allégation, le salarié appelant verse, également, aux débats trois attestations de salariés placés sous sa subordination, qui n'avait pas été produites en première instance (pièce 19, 20, 21).
En dépit de ce constat et des relances du CSE, la Direction n'a régularisé sa situation qu'au mois de juillet 2017, sans application rétroactive, alors que le salarié affirme qu'il exerçait le même emploi depuis le 1er octobre 2015. Pire, alors qu'il bénéficiait d'un taux horaire majoré de plus de 12 % (11,72 euros), par rapport au taux horaire minimum conventionnel (10,45 euros), quand il était classé au niveau ATQS1, cette majoration a été supprimée lorsqu'il a été classé au niveau CE2 et il n'a bénéficié que du taux horaire minimum conventionnel de 12,20 euros. Le salarié considère que le fait d'accorder le grade correspondant à l'emploi occupé n'aurait pas dû avoir pour effet d'effacer les avantages acquis antérieurement et, notamment, l'application d'une majoration de 12 % sur le taux horaire minimum conventionnel.
D'ailleurs, il relève que la rémunération qui lui a été servie, à compter du mois de juillet 2017, s'est avérée inférieure à celle versée à l'un de ses subordonnés, M. [P] [F], également chauffeur d'une balayeuse, mais qui bénéficiait d'un taux horaire de 14,74 euros, alors même qu'il était classé au grade CE1.
En application du principe "à travail égal, salaire égal", M. [S] [J] demande donc à ce que son taux horaire soit fixé à 14,74 euros et il sollicite un rappel de salaire sur la période litigieuse.
À titre subsidiaire, le salarié appelant constate, qu'il n'a pas bénéficié, lors de son changement de grade en juillet 2017, de l'augmentation de 0,08 centime du taux minimum conventionnel, convenue au terme des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) de janvier 2017 et il demande, a minima, que le taux horaire de 12,20 euros, qui lui a été appliqué à compter de cette date, soit révisé à 12,28 euros.
Outre les diverses demandes de rappel de salaire qu'il revendique en fonction de la solution qui sera retenue par la cour, M. [S] [J] réclame une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution fautive du contrat de travail de la part de l'employeur.
La société intimée objecte que M. [S] [J] ne produit aucun élément justifiant qu'il aurait exercé des fonctions de chef d'équipe à compter du 1er octobre 2015. La société intimée relève que le salarié ne peut valablement fonder ses prétentions sur le rapport de la commission mise en place par le CSE dès lors que celle-ci n'a fait que reprendre les revendications formées par les salariés.
S'agissant des attestations produites par l'appelant, l'employeur constate qu'il s'agit de documents pré-rédigés, dont les termes sont identiques et qui ne présentent de ce fait aucune force probante et ce, d'autant, qu'ils ne respectent pas les formes de l'article 202 du code de procédure civile.
L'employeur explique que, si le salarié a été positionné au niveau CE2 à compter du 1er juillet 2017, ce n'est pas pour prendre en compte son supposé emploi en qualité de chef d'équipe mais parce qu'elle a souhaité le faire bénéficier d'une promotion, ainsi qu'elle l'a écrit dans un courrier explicatif du 30 mai 2018 (pièce 12 salarié), en ajoutant que M. [S] [J] n'avait pas été le seul à bénéficier d'une bonification indiciaire.
À titre subsidiaire et si la cour décidait de faire droit à la demande de repositionnement du salarié au grade CE2, à compter du 1er octobre 2015, la société intimée observe que les montants réclamés par le salarié sont affectés de nombreuses erreurs de calcul et qu'il convient de les rectifier conformément aux calculs qu'elle communique elle-même aux débats (pièce 3).
S'agissant de la demande de majoration de 12 % du taux horaire, l'employeur rappelle qu'il est libre de fixer les salaires et qu'il est le seul juge des augmentations et des avancées de carrière qu'il accorde aux salariés. C'est dans ces conditions que l'employeur a pu faire bénéficier M. [S] [J] d'un taux horaire bonifié par rapport au taux horaire minimum conventionnel, quand il se trouvait au niveau ATQS1, sans que cela ne constitue un usage ou un avantage acquis. En conséquence, l'appelant est mal fondé à solliciter le bénéfice d'une majoration de 12 % sur le taux horaire qui lui a été appliqué à compter de juillet 2017, et ce d'autant que son positionnement au niveau CE2, à cette date, constituait déjà une promotion indiciaire.
Concernant l'augmentation de 0,08 euro du taux horaire revendiquée par le salarié, l'employeur indique que l'accord conclu dans le cadre des NAO prévoyait "une augmentation salariale de 24 euros pour les salariés à temps pleins de la société Onet parcs de loisirs et au prorata pour les salariés à temps partiel, décomposée comme suit : augmentation de 0,7 % prévue par la fédération des entreprises de propreté plus un différentiel pour atteindre les 24 euros bruts mensuels" (pièce 9 salarié) . Or, M. [S] [J] a pleinement bénéficié de ces dispositions à compter de janvier 2017.
Enfin, s'agissant de l'inégalité de traitement invoquée par l'appelant, l'employeur sollicite, dans le corps de ses écritures, mais non dans le dispositif de ses conclusions, que cette demande nouvelle en cause d'appel soit dite irrecevable. Il ajoute que M. [P] [F] avait déjà la qualification de chef d'équipe au sein de la société Elior, contrairement à l'appelant, et qu'il a bénéficié du maintien de son taux horaire, très supérieur au minimum conventionnel, lors de son transfert dans les effectifs d'Onet parcs de loisirs. La disparité de traitement créée par l'obligation pour la société repreneuse de maintenir les avantages reconnus chez un précédent employeur suffit à justifier une éventuelle inégalité de traitement avec d'autres salariés exerçant le même emploi.
La société intimée demande également à ce que le salarié soit débouté de sa demande de dommages-intérêts en constatant qu'il ne fournit aucune précision sur la nature et l'étendue de son préjudice.
La cour rappelle que la grille de classification de la convention collective applicable précise que l'Agent Très Qualifié de Service (ATQS) 1 : "choisit les moyens et les méthodes à utiliser pour la réalisation des prestations, et les adapte à la situation de travail." et "Il a la responsabilité de l'entretien et de la maintenance des matériels complexes qu'il/ elle utilise et qui sont présents de façon constante sur le site. Il organise son travail. Il peut transmettre son savoir, et il/ elle est en mesure d'apprécier le contrôle global de la prestation exécutée".
Le chef d'équipe de niveau 2 : "peut prendre des initiatives afin de résoudre les problèmes et rechercher les solutions. Il peut participer aux travaux. Il connaît et applique les méthodes de travail propres à ses activités et procédés spécifiques nécessaires à la réalisation de son activité. Il gère et adapte les moyens mis à sa disposition".
Or, M. [S] [J], qui ne décrit pas dans le corps de ses écritures, les fonctions qui lui étaient confiés, ni ne donne la liste des salariés supposément placés sous sa responsabilité, ne permet pas à la cour d'appréhender le contour de ses tâches, ni de ses éventuelles responsabilités en termes d'encadrement.
Par ailleurs et ainsi que le relève l'employeur, les trois attestations versées par l'appelant en cause d'appel sont insuffisantes pour justifier de sa qualité de chef d'équipe dès lors qu'il s'agit de documents dactylographiés, pré-rédigés en des termes strictement identiques et où les attestants se sont contentés d'apposer leurs noms et des éléments relatifs à leur identité.
Il ne reste donc qu'un tableau intitulé "fiche d'analyse fonction" (pièce 5 salarié), soumis à la commission de consultation sur les classifications mise en place par l'employeur, pour justifier que M. [S] [J] aurait été positionné à un niveau conventionnel ne correspondant pas à la réalité de ses fonctions. Cependant, à défaut d'éléments permettant de comprendre sur quel base ce tableau a été établi et d'une communication des éventuelles recommandations de la commission d'évaluation sur les classifications, cette pièce est insuffisante à elle seule pour satisfaire à la charge de la preuve, qui pèse sur le salarié, de démontrer, qu'entre, le 1er octobre 2015 et le 1er juillet 2017 sa classification n'était pas en adéquation avec les fonctions qu'il occupait.
S'agissant de la majoration de 12 % dont M. [S] [J] demande l'application sur le taux horaire minimun du grade CE2, au titre de l'usage et des avantages acquis, force est de constater que le salarié appelant ne justifie pas des critères de fixité, constante et généralité permettant de considérer qu'il devait bénéficier d'une majoration de 12 % de son taux horaire de base, lorsqu'il a été promu, le 1er juillet 2017 au niveau CE2 de la classification conventionnelle. Le salarié sera donc débouté de ses demandes de rappel de salaire et primes majorées de 12 %.
Concernant l'augmentation de 0,08 %, la lecture des bulletins de paie produits aux débats par l'employeur (pièce 2) permet de constater que l'appelant a bien bénéficié d'une augmentation de son taux horaire entre décembre 2016 et janvier 2017 pour un montant correspondant exactement à une augmentation de 24 euros mensuels.
Enfin, s'agissant de la demande de M. [S] [J] de se voir appliquer un taux horaire de 14,70 euros, en application du principe "à travail égal, salaire égal", il convient de constater que le salarié auquel l'appelant se compare ne se trouvait pas dans la même situation que lui puisqu'il occupait déjà un emploi de chef d'équipe auprès du précédent employeur "Elior" et percevait une rémunération sur la base d'un taux horaire de 14,74 euros, qui a été maintenue, au titre des avantages acquis, lors du transfert de son contrat de travail. Le maintien des avantages acquis permettant une différence de traitement entre deux salariés sans qu'il ne puisse être invoqué une inégalité de traitement, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef ainsi que de toutes ses autres demandes de rappel de salaire et de primes.
En l'absence de démonstration d'un comportement fautif de l'employeur, le jugement entrepris sera, aussi, confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail.
2/ Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
M. [S] [J] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [S] [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE