Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-19.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.545
Date de décision :
8 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chun Poo Lun, dont le siège est ... n° 2, 97450 Saint-Louis (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-La-Réunion (Chambre civile), au profit de la société assurances Mutuelles du Mans, dont le siège est ... (La Réunion), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M.
Laplace, Mme Z..., M. Y..., Mme X..., M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Chun Poo Lun, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société assurances Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 901 du nouveau Code de procédure ciivle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chun Poo Lun (la société) était assurée auprès de la compagnie Mutuelles du Mans qui a assignée cette société en paiement de primes; qu'un tribunal de grande instance a condamné la société au paiement d'une certaine somme et qu'elle a fait appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que l'acte d'appel ne comportait pas le nom de l'organe habilité à représenter la société et que la violation de ces dispositions constitue une irrégularité de fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission dans l'acte d'appel des mentions relatives à l'organe qui représente une personne morale constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité qu'à la condition que celui qui s'en prévaut justifie d'un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-La-Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société assurances Mutuelles du Mans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société assurances Mutuelles du Mans ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique