Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07076 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZWV
MINUTE: 24/1772
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [F]
né le 18 Janvier 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 1]
présent assisté de Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office
et assisté d’un interprète en langue turque Madame [L] [V]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de l’EPS DE [6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [H] [F]
Présente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 4 septembre 2024
Le 28 août 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [F].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 02 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 septembre 2024
A l’audience du 05 septembre 2024, Me Axel FORSSELL, conseil de Monsieur [Z] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Z] [F] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (soeur) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 29 août 2024 en raison de modifications de son comportement à domicile avec irritabilité et agressivité. A l’examen initial, il était constaté un contact distant, une tristesse de l’humeur, une anhédonie et une aboulie totale, des idées suicidaires scénarisées par électrocution, des idées délirantes de persécution et une ambivalence aux soins.
L’avis motivé en date du 04 septembre 2024 mentionne que le patient est de contact adapté et verbalise une amélioration de son état psychique depuis la mise en route du traitement, la récupération de l’appétit et du sommeil. Il verbalise des idées suicidaires non scénarisées. Sa soeur rapporte un évènement mélancolique juste avant son admission. Il est réticent par moment et ne critique pas ses troubles.
A l’audience, Monsieur [Z] [F] déclare qu’il souhaite rester à l’hôpital. Il indique qu’il avait des pensées suicidaires après avoir reçu des décisions négatives de la part de la préfecture concernant sa situation administratives’il est stressé aujourd’hui. Il ajoute qu’il ne voit pas les effets des médicaments qui lui sont donnés.
Madame [H] [F] indique son son frère vit chez elle depuis un an et demi. Il aurait eu beaucoup de problèmes en Turquie et aurait été contraint de partir. Elle est très touchée par la situation de son frère. Elle indique qu’il aurait eu beaucoup de problèmes avec la procédure d’asile et qu’il se sentirait bloqué du fait de sa situation administrative. Elle explique que son frère ne sortait plus et ne mangeait plus, raison pour laquelle elle aurait fait appel à un médecin. Elle indique être en contact avec l’établissement hospitalier pour suivre la situation de son frère. Elle est encore très inquiète pour ce dernier.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [Z] [F] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [F],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 05 Septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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