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Cour de cassation, 05 novembre 2002. 02-83.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.322

Date de décision :

5 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sarah, contre l'arrêt de cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2002, qui, pour délit de fuite, l'a condamnée à 450 euros d'amende, 4 mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 434-10 du Code pénal, L. 231-1 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit de fuite et l'a condamnée à une amende ainsi qu'à une suspension du permis de conduire pour une durée de quatre mois et au paiement de dommages intérêts à la partie civile ; "aux motifs que Sarah X... reconnaît qu'en suite de l'accident matériel de la circulation survenu le 17 septembre 2001 sur le parking du magasin Intermarché de Ménétrol, elle a fourni à Mme Seixo Y..., à l'issue d'un échange verbal serré quant aux responsabilités réciproques encourues, de faux renseignements sur son identité et son adresse ; qu'entendue par la police, elle a déclaré "Je n'ai pas voulu lui montrer mes papiers. Par la suite, j'ai paniqué vu que j'avais eu deux accidents récents, le dernier en date du 10 août 2001, de plus j'ai été cambriolée et, pour ne pas être embêtée, j'ai donné un nom dont je ne me souviens plus ainsi qu'un prénom, Marie, et j'ai dit que je demeurais à Clermont-Ferrand..." ; qu'ainsi, Sarah X... a communiqué au propriétaire du véhicule avec lequel elle venait d'entrer en collision une identité inexploitable au motif avoué que ce nouvel accident l'avait fortement contrariée ; qu'il est ainsi établi que la prévenue, même si Mme Seixo Y... a eu l'heureux réflexe de relever son numéro à toutes fins, a bien eu l'intention de se soustraire à la responsabilité susceptible d'être encourue par elle dans l'accident ; que la réalité de cette volonté est d'ailleurs confirmée a posteriori par l'initiative pour le moins insolite de son père de tenter de faire passer l'accident à son nom en prenant à cette fin attache avec Mme Seixo Y... ; que le délit de fuite étant dès lors suffisamment caractérisé, le jugement sera réformé et Sarah X... retenue dans les liens de la prévention ; qu'à titre de sanction, il y a lieu de prononcer à son encontre une peine d'amende de 450 euros ainsi qu'une suspension du permis de conduire d'une durée de quatre mois ; que Mme Seixo Y... sera déclarée recevable en sa constitution de partie civile ; que, si la demande d'indemnisation du préjudice matériel subi est irrecevable comme étant sans lien avec l'infraction en l'absence de toute faute de conduite reprochée à la prévenue, il en va différemment de sa demande au titre du préjudice moral qui sera accueillie à hauteur d'une somme de 300 euros afin de réparer les tracas qui en sont résultés pour la partie civile ; qu'enfin, il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais exposés par elle et non payés par l'Etat ; "alors que l'article 434-10 du Code pénal réprime le fait, pour tout conducteur d'un véhicule terrestre, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure - notamment des procès-verbaux des 21 septembre et 4 octobre 2001 comme du jugement entrepris - et il n'est pas contesté que la prévenue, propriétaire du véhicule qu'elle conduisait, s'est arrêtée sur les lieux après la collision entre les deux véhicules, que les deux véhicules immobilisés étaient proches l'un de l'autre, qu'il y a eu un échange d'identité entre les deux conductrices qui ont discuté des causes de l'accident ; qu'il s'ensuit que la plaignante a donc eu tout le temps nécessaire pour relever, comme elle l'a fait le numéro d'immatriculation du véhicule de la prévenue, ainsi que celle-ci le lui avait d'ailleurs proposé ; qu'en déclarant cependant la prévenue coupable de délit de fuite pour les motifs exposés, sans constater la méconnaissance par l'intéressée de l'élément constitutif initial qu'est l'obligation de s'arrêter exigée par l'article 434-10 précité, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé" ; Attendu que, si les juges ont déclaré Sarah X... coupable de délit de fuite tout en constatant qu'elle s'est arrêtée après avoir causé l'accident, la décision n'en est pas moins justifiée, dès lors que les autres circonstances relevées dans l'arrêt établissent qu'elle a tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile ; Qu'en effet, l'obligation imposée en pareil cas par l'article 434-10 du Code pénal, est destinée à permettre la détermination des causes de l'accident ou, tout au moins, l'identification du conducteur auquel il peut être imputé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ponsot conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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