Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06669 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/04262
APPELANT
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMEE
S.A. ORANGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madam Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [I], né en 1973, a été engagé par la société France Télécom par contrat à durée indéterminée à compter du 6 juin 2005, en qualité de cadre architecte fonctionnel senior, catégorie E.
Par avenant au contrat de travail du 10 juin 2011, M. [I] a été affecté sur un poste de business manager.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de business manager spécialisé au sein de la société SA Orange, dont un extrait Kbis a été produite au dossier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications.
Par requête du 21 janvier 2019, M. [I] a saisi la commission consultative paritaire en contestation du paiement de salaire variable pour les affaires VO WIFI LCLC et New rivage BNPP, conformément aux procédures applicables au sein de l'entreprise.
La commission consultative paritaire a, par décision du 26 avril 2019, décidé que l'attribution des primes de M. [I] a bien respecté les règles précisées dans la rémunération variable commerciale.
Par lettre datée du 3 mai 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 mai 2019 avec mise à pied conservatoire
Par lettre en date du 21 juin 2019, M. [I] a ensuite été convoqué devant la commission consultative paritaire conformément aux procédures applicables au sein de l'entreprise, laquelle a considéré que les faits reprochés à l'encontre du salarié pourraient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
M. [I] a ensuite été licencié pour faute simple par lettre datée du 25 juillet 2019.
A la date du licenciement, M. [I] avait une ancienneté de 14 ans et 1 mois et la société Orange occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de primes et des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, M. [I] a saisi le 23 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 18 juin 2021, rendu en sa formation de départage et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Dit que le licenciement dont M. [T] [I] a fait l'objet de la part de la société Orange est bien-fondé,
- Déboute en conséquence M.[T] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Déboute M. [T] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et rappel de salaire variable,
- Déboute les parties de toute autre demande, fin, ou prétention plus ample ou contraire,
- Laisse à chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens,
- Condamne M. [T] [I] aux dépens,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 19 juillet 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2023, M. [I] demande à la cour de :
- juger que les primes dues à M. [I] n'ont pas été versées,
- juger que le contrat de travail de M. [I] a été exécutée fautivement par la société,
- juger que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle ni sérieuse,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société aux sommes suivantes :
- dommages et intérêts, pour exécution fautive du contrat de travail : 60.000 €,
- rappel de prime : 63.000,05 € bruts,
- congés payés y afférents : 6.300,00 € bruts,
- indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 120.000 €,
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 40.000 €,
- article 700 du code de procédure civile : 5.000 €,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard,
- laisser les dépens à la charge de la partie intimée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2023, la SA Orange demande à la cour de :
sur l'appel principal :
- confirmer le jugement entrepris du 18 juin 2021 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement dont M. [I] a fait l'objet de la part de la société orange est bien fondé,
- déboute, en conséquence, M. [I] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dommages-intérêts pour préjudice moral,
- déboute M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et rappel de salaire variable,
- condamne M. [I] aux dépens,
en conséquence,
- débouter M. [I] de ses demandes formulées à ces titres,
sur l'appel incident,
- recevoir la société orange en son appel incident, lequel porte sur toutes dispositions y compris non visées au dispositif du jugement lui faisant grief,
- infirmer le jugement entrepris du 18 juin 2021 en ce qu'il a :
- débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,
- laissé à chacune des parties la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens,
et, statuant à nouveau,
- juger monsieur [I] irrecevable en ses demandes de rappel de salaires pour la période antérieure au 23 octobre 2016 en raison de la prescription et, en tout état de cause, infondé en ses demandes de rappel de salaires,
- débouter M. [I] de toute demande de rappel de salaires,
- condamner M. [I] au paiement d'une indemnité de première instance de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- condamner M. [I] d'une indemnité en cause d'appel de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur l' exécution déloyale du contrat de travail et les rappels de primes
Pour infirmation du jugement déféré, M. [I] soutient que l'employeur n'a pas été loyal envers lui en ce qu'il a modifié de façon unilatérale son périmètre d'activité ainsi que ses fonctions puisque au dernier état de la relation contractuelle son poste était réduit à celui de Business Manager Connectivité sur deux clients seulement, BNPP et Crédit Agricole sans aucun avenant et alors même que sa rémunération était assise pour une part importante sur des objectifs commerciaux. Il ajoute de surcroît que la fixation de ses objectifs a été fautive car tardive (soit trois mois après le commencement de chaque exercice de 6 mois) et qu'ils ne lui ont pas été payés en intégralité sans que la société ne justifie de ce qu'il ne les avait pas remplis, de sorte qu'il réclame un solde de rappel de primes à ce titre pour la période allant du 1er semestre 2016 au 1er semestre 2019. Il conteste également n'avoir perçu pour deux affaires Crédit Agricole et BNPP que 40% et 80% des primes d'affaires (au lieu de 100%) alors qu'il était le seul business manager à être intervenu .Enfin, il réclame des primes non obtenues en raison du licenciement au titre des affaires sur lesquelles il avait travaillé avant la rupture.
Pour confirmation de la décision, la société Orange réplique que le périmètre d'activité de l'appelant était clairement défini et n'a pas été réduit et qu'à compter du 1er janvier 2017, il a été affecté au client BNP Optima et a partagé ensuite son temps entre la BNPP et le Crédit Agricole en qualité de Business Manager Spécialisé en connectivité.
La cour retient qu'il ressort du dossier et notamment des entretiens individuels du salarié et plus particulièrement celui du dernier semestre 2016, qu' il a été envisagé une évolution du poste de M. [I] vers un poste BMS connectivité (Business Manager spécialisé) sans que celui-ci ne proteste et qui s'est concrétisé à compter du 1er janvier 2017. Il convient d'admettre avec l'employeur qu'il ne s'agissait pas d'une modification à proprement parlé de ses fonctions ou de son périmètre d'activité qui n'avaient pas été contractualisés mais d'une spécialisation qui ne relevait pas d'un avenant à son contrat de travail mais du pouvoir de direction de l'employeur, sans caractériser une quelconque exécution déloyale du contrat même si la situation n'a ensuite pas donné satisfaction à l'appelant. La cour retient à l'instar des premiers juges, que le salarié ne prouve pas qu'il aurait reçu en 2009 une promesse de promotion non tenue par l'employeur, même si l'intéressé a au sein de ses évaluations toujours émis le souhait de progresser, étant justement rappelé que l'avis favorable sur ce point du supérieur hiérarchique ne lie pas l'employeur et ne vaut pas promesse de promotion professionnelle.
S'agissant des rappels de primes d'objectifs, il ressort de l'article 7 du contrat de travail ayant lié les parties que la rémunération de M. [I] était composée d'une partie fixe versée en 12 mensualités complétées par une part variable versée semestriellement, dont le montant était lié aux résultats de FTSA et à la performance du salarié, appréciés selon les règles en vigueur à France Télécom.
Suivant l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
En l'espèce, les primes sur objectifs étaient connues et payées au mieux en fin d'exercice courant. Il s'ensuit que les soldes de primes pour les 1er et 2ème semestres 2016 dont l'appelant sollicite le paiement n'étaient exigibles que respectivement fin juillet 2016 et début 2017 pour être réglés en août 2016 et en janvier 2017. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2019, de telle sorte que son action en paiement est prescrite pour les primes exigibles avant le 23 octobre 2016, soit pour celle payable en août 2016.
M. [I] affirme sans être contredit sur ce point que du 2ème semestre 2016 au 1er semestre 2019 inclus, les objectifs ne lui ont pas été fixés en début d'exercice semestriel et l'employeur ne justifie pas que ce dernier ne les aurait pas remplis.
Il est de droit que les objectifs à réaliser, pour obtenir le versement d'une prime, peuvent être fixés unilatéralement par l'employeur, pourvu qu'ils soient réalistes et qu'ils aient été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. C'est à l'employeur qu'il incombe de justifier du paiement de la rémunération due, notamment dans sa partie variable et le cas échéant dans quelle mesure les objectifs fixés n'ont pas été atteints. En l'espèce, le salarié réclame un solde de rémunération variable entre le 2ème semestre 2016 et le premier semestre 2019 inclus sans que l'employeur ne s'explique ou ne rapporte la preuve par des éléments concrets que les objectifs fixés n'ont pas été atteints et dans quelle proportion.
Il peut donc prétendre à un rappel de prime à hauteur de 22 183,02 euros à ce titre et pour la période précitée.
L'appelant réclame par ailleurs un solde de primes sur affaires non versées en totalité pour l'année 2018 concernant les clients Crédit Agricole et BNPP alors qu'il était le seul business manager à être intervenu et aurait du recueillir 100% des primes (et non seulement respectivement 40% et 80%).Il ajoute en outre que la société a cherché à donner une qualitative hors sujet dès lors que l'affaire a été conclue.
La société Orange réplique que l'employeur, sur la base de la RVC (rémunération variable commerciale, 2ème semestre 2018 produite aux débats en pièce 5), a d'ores et déjà informé l'appelant des raisons pour lesquelles il n'a pas été rétribué pour des actions qu'il n'avait pas réalisées, l'affaire en question étant déjà largement engagée lorsqu'il l'a reprise, rappelant que le succès dans une affaire repose sur l'action d'une équipe. Elle précise que la RVC pose les principes d'évaluation de la contribution du business manager tout au long du processus et prévoit que la modulation de cette prime est de la responsabilité du manager en fonction de la contribution active du BM dans l'affaire. Elle ajoute que la commission consultative paritaire a conclu à la bonne application des règles RVC dans les deux affaires.
S'il ressort des dispositions de la RVC pour les deux semestres 2018 que les BM spécialisés impliqués peuvent ne pas couvrir 100% des jalons de vente ,auquel cas la somme de leur taux de contribution est inférieure à 100%, la société Orange n'en justifie pas et ne précise notamment pas à partir de quel jalon M. [I] serait intervenu pour diminuer son taux de contribution.
A défaut, ce dernier est en droit de prétendre à un solde de prime sur affaires pour le Crédit Agricole de 3 184,58 euros et de 1 351,46 euros pour le client BNPP, soit un total de
4 536,04 euros.
Enfin, M. [I] réclame le versement de primes dues à son travail avant son licenciement à raison de 32 784,78 euros selon un tableau reproduit dans ses écritures et qui n'ont pas été obtenues du fait de son licenciement.
La société Orange n'a pas conclu sur ce point.
Lacour observe que M. [I] se borne à réclamer le paiement de 'primes dues à son travail' dont il ne précise ni l'origine ni si elles ont été conclues et à quelle date.En conséquence, la cour déboute l'appelant de cette demande.
Pour infirmation de la décision, M. [I] fait encore valoir que la société Orange a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en modifiant de façon unilatérale son périmètre d'activité et ses fonctions et en fixant de façon fautive ses objectifs
La société Orange conteste avoir exécuté le contrat de mauvaise foi.
Au constat, qu'il n'a été retenu que le traitement fautif des objectifs, la cour estime que M. [I] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui a été réparé par les rappels de primes accordés. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
La lettre de licenciement était ainsi libellée :
« Par courrier en date du 03 Mai 2019, vous avez été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 16 Mai 2019, auquel vous vous êtes présenté. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs qui nous amenaient à envisager une mesure disciplinaire à votre encontre.
Puis, conformément à la procédure applicable au sein de l'entreprise, vous avez été convoqué le 21 Juin 2019 devant la Commission Consultative Paritaire (*), en vue de recueillir son avis préalable à cette éventuelle mesure disciplinaire. La commission s'est réunie le 18 juillet 2019, en votre présence assisté de Maître Aurélien Wulveryck. Elle s'est prononcée à l'unanimité en faveur d'un licenciement pour faute simple.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous considérons que les faits suivants constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement :
1.Votre refus d'activités demandées expressément par votre manager et refus de suivre les consignes
- l'inventaire « Rivage '', cette tâche ne relevant pas selon vous d'un Business Manager malgré la
confirmation de votre manager indiquant que cette action était de votre responsabilité. (mails du 14 au 16 janvier 2019)
- l'application d'un montant de remise accordée à un client différent d'une consigne claire donnée par votre management. (mails du 01 mars au 21 mars 2019)
- la nécessité de votre manager ou du directeur des ventes de vous relancer à plusieurs reprises pour que vous traitiez des demandes client Crédit Agricole et BNPP, créant des tensions avec ses vos interlocuteurs internes et au risque de fragiliser la relation commerciale. (mail du 19 mars 2019 - mail du 28 mars 2019 - mail du 2 avril 2019 - mails du 12 au 17 avril 2019)
2. Votre absence en rendez-vous client, avec notamment une absence à une réunion client en physique dont la récurrence était connue pour BP2l sans explication de votre part. (mail du 15 mars 2019).
3.Votre refus de signature des Objectifs tels qu'ils sont élaborés et demandés par le management pour les Business Manager de votre Direction et ce malgré les explications fournies par votre ligne managériale.
(mails du 28 mars 2019 au 5 avril 2019 pour les objectifs du S1 2019 et mails du 1 au 5 avril 2019 sur le périmètre des objectifs).
4.Vos jours de télétravail en dehors des autorisations de l'entreprise et sans en informer votre management, notamment le jour de votre Entretien Individuel du 25 mars 2019. (échange skype du 7' mars 2019 - mail du 27 mars 2019)
Les explications recueillies lors de l'entretien préalable et lors de la séance de la Commission n'ont pas permis de modifier l'appréciation des faits qui vous sont reprochés.
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute simple.
Votre préavis d'une durée de trois mois débutera à la première présentation de la présente lettre.
Nous avons décidé de vous dispenser de l'exécution de votre préavis qui vous sera toutefois payé.(...) »
Il en résulte qu'il a été reproché à l'appelant :
- un refus d'activité demandée expressément par son manager et un refus de suivre les consignes
- la nécessité de la relance par le supérieur hiérarchique afin que l'appelant traite des demandes du Crédit Agricole et de la BNPP
- une absence de l'appelant à un RV client,
- un refus de signature des objectifs élaborés par le management,
- la prise de jours de télétravail en dehors des autorisations de l'entreprise et sans en informer son management.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
S'agissant du refus d'activité concernant notamment la réalisation de l'inventaire « Rivage », résultant de divers courriels échangés entre les 14 et 16 janvier 2019, c'est à juste titre que M. [I] fait valoir que ce grief est prescrit puisque remontant à plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire.
S'agissant du montant de remise accordé à un client, différent de la consigne claire donnée par le responsable hiérarchique, il est produit un courriel daté du 2 avril 2019 dans lequel il est déploré que l'appelant n'ait pas appliqué une remise de 9% dans le dossier Rivage et qu'il faudra réaliser ce travail à sa place en vue de la réunion de jeudi. Le salarié n'est donc pas crédible lorsqu'il affirme, en contestant toute faute, qu'il avait établi plusieurs scenarii de remises (sans justifier d'une remise de 9%) et que l'employeur aurait omis de lui transmettre des informations sur ce point.
Il est par ailleurs justifié que Mme [V] a réclamé, par courriel daté du 19 mars 2019 à l'intéressé la constitution des nouveaux prix cibles à soumettre au client BP2I (dossier Rivage) avec les supports correspondant en vue de la réunion prévue avec ce dernier pour le 21 mars après avoir constaté que cela n'avait pas été fait lors de la réunion prévue préparatoire du même jour, sans que M. [I] s'explique clairement sur ce point. Ce grief est partiellement établi.
Concernant le second grief lié à l'absence au RV client de l'appelant,il ressort du dossier qu'il n'est pas contesté que M. [I] n'était pas présent lors de la réunion point Bi-mensuel BP2I du 15 mars 2019 alors que sa responsable Mme [V] s'en étonnait. Ce dernier réplique toutefois que la présence à ces réunions bi-mensuelles était variable en fonction de l'ordre du jour, et il produit à cet égard sans être contredit, une capture de mail daté du 22 février 2019 intitulé Point Bi-mensuel BP2I mentionnant que sa présence était facultative. La cour en déduit que le doute doit profiter au salarié.
S'agissant de la signature des objectifs du 1er semestre 2019, l'employeur reconnaît lui-même que l'appelant avait le droit de ne pas signer les objectifs s'il n'est pas d'accord, il ne peut donc lui reprocher de ne pas les avoir signés malgré les informations transmises. Ce grief ne peut donc être retenu.
S'agissant pour finir du grief concernant la prise d'un jour de télétravail sans autorisation par M. [I] le 25 mars 2019, jour prévu pour son entretien individuel, contrairement à ce que ce dernier expose, il ne peut être considéré que l'employeur qui lui a demandé à l'avenir de respecter la procédure prévue pour la demande de télétravail a épuisé son pouvoir disciplinaire. Ce grief est par conséquent établi peu importe que M. [I] fasse valoir sa grande autonomie dans l'exercice de son travail et le fait qu'il travaille parfois le week end ou tôt le matin.
La cour retient toutefois que les seuls griefs retenus (la relance de l'employeur dans le dossier Rivage et la prise d'un jour de télétravail sans autorisation préalable) ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement d'un salarié de 14 années d'ancienneté sans antécédent disciplinaire. Par infirmation du jugement déféré, la cour en déduit que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse et non nul en l'absence de développement sur ce point.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à l'ancienneté du salarié, est compris entre 3 mois et 11,5 mois de salaire.
M. [I], âgée de 56 ans lors de la rupture, bénéficiait d'une ancienneté de 14 ans. Il justifie avoir perçu les allocations chômage et n'avoir retrouvé un emploi qu'en mai 2023 seulement.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société Orange à verser à M. [I] la somme de 60 000 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La cour ordonne le remboursement par la société Orange à Pôle emploi des indemnités chômage éventuellement versées à M. [I] dans la limite de 6 mois.
Sur la demande d'indemnité pour préjudice moral
La cour retient que l'appelant ne justifie pas d'un préjudice en lien avec la rupture distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'octroi de l'indemnité accordée pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la SA Orange la remise d'un bulletin de paye récapitulatif , d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'une astreinte ne soit nécessaire.
Partie perdante, la SA Orange est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à M.[I] une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour préjudice moral et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la SA Orange à payer à M. [T] [I] les sommes suivantes :
- 22 183,02 euros à titre de rappel de primes sur objectifs du 1er semestre 2017 au 1er semestre 2019 inclus.
- 4 536,04 euros à titre de rappel de primes sur affaires.
- 60 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE le remboursement par la SA Orange à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [T] [I] dans la limite de 6 mois.
ORDONNE la remise par la SA Orange d'un bulletin de paye récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
CONDAMNE la SA Orange aux dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente.