Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-12.783
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.783
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant Le Mesnil des Granges, Barc, Beaumont-le-Roger (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de :
1 ) la compagnie Assurances Rhône- Méditerranée, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
2 ) la société Servitec, dont le siège est Chemin de Clères à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime),
3 ) M. Joseph X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Servitec, demeurant ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Melle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Melle le conseiller Fossereau, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Assurances Rhône-Méditerranée, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Servitec et de M. X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu sans dénaturer la police d'assurance "responsabilité décennale", que la charpente remplissait son office, n'était affectée d'aucun vice et que la pose des fermettes de type W qui ne permettait pas un aménagement des combles tels que prévu à la convention, mais ne causait aucun désordre, constituait seulement une non-conformité contractuelle et non un dégât matériel, la cour d'appel, qui en a déduit qu'elle ne relevait pas de la garantie de l'assureur, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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