Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître PAPOULAR en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00228 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY56K
N° MINUTE :
Requête du :
23 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE
CARPIMKO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sarah Clémence PAPOULAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Gonzague GUEZ, Assesseur
Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Cécile STAVRIANAKOS lors des débats et de Marie LEFEVRE, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00228 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY56K
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 25 janvier 2023, Monsieur [N] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 septembre 2022 par le directeur de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) et signifiée le 27 octobre 2022 pour un montant de 5 304, 39 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 janvier 2024 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2024 pour nouvelle convocation de monsieur [Y] par courrier recommandé.
A l’audience, la CARPIMKO, représentée par son conseil, demande au tribunal :
A titre principal, de déclarer l’opposition irrecevable ; A titre subsidiaire, de valider la contrainte pour un montant actualisé de 2 116, 89 euros.
Elle fait valoir, sur le fondement des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que la contrainte a valablement été signifiée le 27 octobre 2022 et que l’opposition n’a été formée que le 24 janvier 2023 soit bien au-delà du délai de recours de 15 jours ; que Monsieur [Y] n’apporte aucune justification quant à l’impossibilité invoquée de prendre connaissance de la contrainte dans un délai lui permettant d’agir valablement.
Sur le fond, elle fait valoir que la mise en demeure adressée au cotisant lui permet de comprendre l’ensemble des sommes appelés au titre des différents régimes de retraite et la nature (prévisionnelles ou régularisation) de ces sommes ainsi que de leur montant et des périodes auxquelles elles se rattachent ; que la contrainte, qui distingue les cotisations et majorations de retard, renvoie explicitement à la mise en demeure et est donc elle-même régulière.
Elle précise que Monsieur [Y] a procédé à plusieurs versements qui ont permis de réduire le solde de la créance.
En défense, Monsieur [Y], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception revenu signé en date du 29 janvier 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R. 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
L'article 655 du code de procédure civile dispose : « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
L'article 656 du code de procédure civile dispose : « si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
L'article 657 du code de procédure civile dispose : « lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli. »
L'article 658 du code de procédure civile dispose : « dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe ».
L'article 664-1 du code de procédure dispose : « la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659 celle de l'établissement du procès-verbal.
La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire ».
En l'espèce, la signification de la contrainte est intervenue le 27 octobre 2022 à domicile.
La contrainte et sa signification informaient Monsieur [Y] des formes et délais de contestation.
L'opposition devait donc au plus tard être formée le 11 novembre 2022 à minuit. S’agissant d’un jour férié, elle pouvait encore l’être le 12 novembre 2022 jusqu’à minuit, conformément à l’article 642 du code de procédure civile.
Or Monsieur [Y] a formé son opposition le 25 janvier 2023 sans justifier d'un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu en conséquence de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale.
La contrainte reprend donc tous ses effets.
Sur les mesures accessoires,
Monsieur [Y], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R. 133-3 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVBLE l'opposition formée par Monsieur [N] [Y] à l'encontre de la contrainte délivrée par le directeur de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) le 28 septembre 2022 et signifiée le 27 octobre 2022 ;
CONSTATE que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 28 septembre 2022 est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 août 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00228 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY56K
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : CARPIMKO
Défendeur : M. [N] [Y]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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