Tribunal Administratif de Nantes, 02 octobre 2023. 2314236
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2314236
Date de décision :
2 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de 13 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de la date de rentrée universitaire et l'imminence de la date à laquelle il doit intégrer l'ISG Campus-Paris ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions exigées pour la délivrance d'un visa pour études.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. D'une part, M. A ne justifie pas avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France préalablement à l'introduction de la présente requête. Par suite, celle-ci est irrecevable.
4. D'autre part, pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A se borne à invoquer l'imminence de sa rentrée universitaire. Toutefois, il ressort des pièces produites par l'intéressé, et notamment de l'accord préalable d'inscription, que sa date de rentrée est fixée au 1er septembre 2023 avec une autorisation de rentrée tardive jusqu'au 20 septembre 2023. Par ailleurs, M. A n'établit pas qu'il lui est possible d'intégrer la formation litigieuse, après cette date de rentrée tardive. La requête de l'intéressé a ainsi été présentée et enregistrée postérieurement à la date de rentrée tardive de sa formation et apparaît donc dénuée de toute portée utile. Par suite, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2314236
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