Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01815.
Jugement Conseil de Prud'hommes de LAVAL, en date du 27 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00128
ARRÊT DU 03 Janvier 2012
APPELANTE :
Madame Isabelle X...
...
53200 ST FORT
présente, assistée de Maître Patrice MARCEL, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
S. A. S. DIRICKX
" Le Bas Rocher "
53800 CONGRIER
représentée par Maître Stéphane RIGOT (SELARL), avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT :
du 03 Janvier 2012 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
La société Dirickx, qui a son siège à Congrier (53800), intervient dans le secteur de la fabrication de clôtures métalliques et produits de toiture et applique la convention collective de la métallurgie de la Mayenne ; elle fait partie d'un groupe de dimension internationale.
Mme Isabelle Y... y a été engagée, sur son établissement de Renazé, en tant que standardiste, statut employée, coefficient 170, contre une rémunération brute mensuelle de 7 500 francs (à l'époque) sur treize mois, suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 1998, à effet au 5 novembre 1998, renouvelé le 4 mars 1999.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 19 avril 1999, aux fonctions de " secrétaire de la direction ", statut employée, coefficient 170, niveau 2, échelon 1, contre une rémunération brute mensuelle de 7 500 francs (à l'époque) sur treize mois, outre une participation et une prime d'intéressement.
Mme Isabelle Y..., qui par mariage avait pris le nom de X..., a été affectée au service achats comme secrétaire, par avenant du 1er juillet 2005, au retour de son premier congé parental.
S'est suivi un second congé parental, à l'issue duquel elle a repris le travail le 2 février 2009.
Elle avait signalé à la société Dirickx cette arrivée à son terme du congé parental, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2008, et avait été reçue par le directeur des ressources humaines de la société Dirickx groupe, le 12 janvier 2009, qui lui avait fait parvenir, le 27 janvier 2009, un e-mail quant à sa future affectation.
Elle a été déclarée par le médecin du travail, apte à la reprise, le 9 mars 2009.
Le 6 mai 2009, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement (" la pérennité de ton contrat de travail pourra être remise en cause "), par courrier remis en main propre contre signature, accompagné d'un document dénommé " transaction ".
Elle s'est ouverte de sa situation, le même jour, à l'inspection du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 8 mai 2009, elle s'est plainte par écrit au médecin du travail de " pressions " de son employeur, avec copie à l'inspection du travail.
L'entretien préalable, pour lequel elle était assistée par un délégué du personnel, s'est tenu le 15 mai 2009. Elle y a sollicité un délai de réflexion, qui lui a été accordé jusqu'au 25 mai 2009.
Le 25 mai 2009, par e-mail, elle a été l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, avec maintien de sa rémunération.
Avec convocation à la société Dirickx datée du 26 mai 2009, le médecin du travail l'a reçue, le 27 mai 2009, à sa demande ; il l'a déclarée temporairement inapte, pour deux semaines.
Un arrêt de travail lui a été délivré le même jour, qui s'est poursuivi jusqu'au 15 mai 2011.
Ce 27 mai 2009 toujours, elle a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception au président directeur général de la société Dirickx groupe, avec copies à l'inspection du travail et à la médecine du travail ; elle y a dénoncé les agissements du directeur des ressources humaines du groupe à son endroit. Réponse lui a été faite par ce dirigeant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2009.
Elle a envoyé à l'inspection du travail, le 30 mai 2009, un courrier recommandé avec accusé de réception, avec copie au médecin du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2009, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Sur les derniers bulletins de salaire de l'année 2009, elle figure comme " secrétaire achats ", qualification employée, coefficient 170, niveau II, 1er échelon, avec un salaire de base brut de 1 343 euros.
* * * *
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Laval, le 17 juin 2009, aux fins que :
- au principal, la nullité de son licenciement soit prononcée et qu'en conséquence, la société Dirickx soit condamnée à lui verser, avant le 5 de chaque mois et ce depuis le 1er juin 2009, son salaire et les indemnités en découlant, calculé sur la moyenne de ses trois derniers mois de rémunération dans l'entreprise, sous astreinte définitive de 1 500 euros,
- subsidiairement,
o son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et abusif,
o l'existence de faits de harcèlement moral soit reconnue,
o en conséquence, la société Dirickx soit condamnée à lui verser
. 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 25 000 euros à titre de provision, à valoir sur le préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a été l'objet, non consolidé à ce jour,
. 177, 09 euros d'indemnité au titre des 40 heures de formation dispensées par le Greta qu'elle n'a pas pu suivre,
- en tout état de cause,
o la société Dirickx soit condamnée
. à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. aux dépens,
o l'exécution provisoire soit ordonnée.
Par jugement rendu sur départage du 27 mai 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes de Laval a :
- rejeté sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement,
- constaté que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Dirickx à lui verser :
. 12 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait,
. 177, 09 euros au titre de son droit individuel à la formation,
. 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent,
- rejeté toutes autres demandes des parties,
- condamné la société Dirickx aux dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 12 juillet 2010, elle a relevé régulièrement appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 3 juillet 2010, hormis ce qui concerne la condamnation de la société Dirickx à lui verser177, 09 euros au titre de son droit individuel à la formation.
* * * *
Elle avait formé, le 24 septembre 2009, une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne, y joignant un certificat médical du 8 juillet 2009 qui faisait état d'un " syndrome dépressif réactionnel sévère suite à harcèlement moral professionnel ", avec une date de première constatation de la maladie au 27 mai 2009. Si la " prise en charge d'une déclaration d'accident du travail en maladie professionnelle " lui a été refusée, le 10 août 2010, elle a sollicité, conformément aux dispositions de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, une expertise médicale, dont le rapport, déposé le 11 décembre 2010, a conclu qu'elle " présent ait des lésions et des troubles mentionnés dans le certificat médical du 08. 07. 2009 qui ont un lien de causalité direct avec l'accident du travail du 25. 05. 2009 ".
La CPAM de la Mayenne a pris en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l'accident du travail du 25 mai 2009 et ses suites, l'en a déclaré consolidée le 31 janvier 2011, et lui a reconnu, le 10 mai 2011, " un état d'invalidité réduisant des 2/ 3 au moins sa capacité de travail ou de gain, justifiant son classement dans la catégorie 2 ", lui attribuant une pension d'invalidité à compter du 1er février 2011.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 3 octobre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Isabelle X... maintient les termes de son appel, outre qu'elle forme des demandes nouvelles. Elle sollicite que :
- Au principal,
o il soit dit que son licenciement est nul, en application de l'article L. 1152-3 du code du travail,
o en conséquence, la société Dirickx soit condamnée, sous astreinte définitive de 1 500 euros, à lui verser, avant le 5 de chaque mois et depuis le 1er juin 2009, son salaire et toutes les indemnités qui en découlent, sur la base de la moyenne de ses trois derniers mois de rémunération dans l'entreprise,
o il lui soit donné acte de ce qu'elle offre de reprendre ses activités professionnelles au sein de la société Dirickx, dès que ses médecins et médecin du travail l'auront déclarée à nouveau apte,
o la société Dirickx soit condamnée à lui verser :
. 50 000 euros à titre de provision, à valoir sur ses préjudices consécutifs au harcèlement moral subi, son état n'étant pas définitivement consolidé,
. si la cour croit pouvoir fixer le préjudice
25 000 euros au titre du préjudice moral,
25 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence depuis le 27 mai 2009,
o la société Dirickx soit condamnée, encore, à lui verser 20 000 euros à titre de provision pour perte d'une assurance santé souscrite auprès de la Compagnie Axa,
- Subsidiairement,
o il soit dit, confirmant en cela le jugement déféré, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et abusif,
o il soit dit qu'elle a été victime de harcèlement moral depuis le 1er février 2009 de la part de la société Dirickx,
o la société Dirickx soit condamnée à lui verser
. 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 50 000 euros à titre de provision, à valoir sur ses préjudices consécutifs au harcèlement moral subi, son état n'étant pas définitivement consolidé,
. si la cour croit pouvoir fixer le préjudice
25 000 euros au titre du préjudice moral,
25 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence depuis le 27 mai 2009,
. 177, 09 euros d'indemnité, confirmant le jugement déféré, au titre des quarante heures de formation dispensées par le GRETA,
. 78 euros de rappel de salaires,
. 20 000 euros à titre de provision pour perte d'une assurance santé souscrite auprès de la Compagnie Axa,
- En tout état de cause,
o les condamnations prononcées portent intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir,
o la société Dirickx soit condamnée à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
o la société Dirickx soit condamnée en tous les dépens.
Elle fait valoir que :
1- quant à la nullité de son licenciement
o elle démontre l'existence du harcèlement moral subi dès son retour dans l'entreprise,
o c'est à la suite de ce harcèlement qu'elle est tombée gravement malade le 27 mai 2009 et, a dû être placée en arrêt de travail,
o elle a été reconnue depuis invalide de 2ème catégorie et, bénéficie d'une pension,
o elle n'a eu de cesse, antérieurement à son licenciement, de dénoncer le harcèlement dont elle était victime, auprès de différentes personnes, dont son employeur,
o la lettre de licenciement s'appuie, notamment, sur le grief tiré de cette relation par elle du harcèlement moral et de ce seul fait, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs contenus, qui sont de toute façon fallacieux, la mesure est nulle,
o le harcèlement dissimulait le refus de la société Dirickx de la licencier pour motif économique,
2- quant au harcèlement moral
o il est amplement constitué ; notamment, bien que comptabilisée au plan salarial au service des achats, elle n'a pas retrouvé son poste à son retour dans l'entreprise, mais a été " promenée " de droite et de gauche, sans poste à contenu réel, qu'il lui a finalement été proposé un contrat de travail à durée déterminée et les pressions ont été multiples afin qu'elle l'accepte...,
o en lien avec ce harcèlement, elle est depuis le 27 mai 2009 en dépression sévère, reconnue par la sécurité sociale au titre de la législation relative aux risques professionnels,
o elle est toujours en arrêt de travail,
3- quant au licenciement sans cause réelle et sérieuse
o le licenciement prononcé est, en réalité, un licenciement pour motif économique déguisé,
. les restructurations au sein de la société Dirickx sont incontestables et bien antérieures à son retour dans l'entreprise, de même que les méthodes employées pour amener les salariés à partir, sans avoir recours à une procédure coûteuse pour l'entreprise, sont avérées
. il n'y avait plus de travail pour elle,
. elle aurait dû, à l'issue de son congé parental, retrouver son poste ou, à tout le moins, bénéficier d'un poste répondant à une définition écrite, ainsi qu'il est de règle dans l'entreprise,
. au lieu de cela, elle a dû aller de service en service, sans même que lui soient forcément proposées de tâches à remplir,
. sa demande de formation du 7 avril 2009 a été bloquée, alors qu'il ne lui a été proposé, ni une éventuelle formation complémentaire si elle avait les lacunes en langue anglaise prétendues, ni une formation avant prise d'un nouveau poste comme pourtant de règle dans l'entreprise, ni la formation obligatoire du fait de changement des techniques et des méthodes de travail,
. la société Dirickx a voulu l'amener à signer ce qui est finalement un contrat de travail à durée déterminée, qualifié de transaction,
. au surplus, ce nouveau poste qui lui était proposé devait faire l'objet d'une suppression prochaine,
o les griefs qui lui sont opposés dans la lettre de licenciement sont fantaisistes ainsi, notamment, le défaut de confidentialité,
o aussi, le courrier du 6 mai 2009 qui accompagnait cette " transaction " ne répond en rien aux conditions de forme que doit remplir une lettre de convocation à un licenciement,
4- quant au licenciement abusif
o la société Dirickx a commis de graves abus de droit à son égard
. en la licenciant quelques jours après la remise de cette " transaction ",
. en la mettant à pied verbalement, puisqu'elle refusait de signer cette " transaction ", comme d'émarger, après coup, une convocation à un entretien préalable qui aurait eu lieu le 15 mai 2009,
o et alors que, lors de la notification de son licenciement datée du 2 juin 2009, elle était médicalement inapte depuis le 27 mai 2009,
5- quant aux dommages et intérêts pour licenciement abusif
o ils ne peuvent être limités à l'indemnité-plancher prévue par le code du travail,
o son préjudice est considérable
. du fait de son ancienneté dans l'entreprise
. n'ayant pu bénéficier de l'ensemble des avantages liés à un licenciement pour motif économique,
. étant toujours en arrêt de travail,
6- quant au rappel de salaire,
o il faut comparer la convention collective applicable et ses bulletins de salaire,
o cette comparaison révèle un manque à gagner, depuis décembre 2008 et pendant six mois, de 13 euros par mois,
7- quant à l'indemnité à hauteur de vingt heures de travail au titre du droit individuel à la formation, elle est justifiée faute pour la société Dirickx d'avoir répondu expressément à son courrier de demande de formation du 7 avril 2009,
8- quant aux dommages et intérêts pour perte du bénéfice d'une assurance santé individuelle
o au même titre que les autres salariés de la société Dirickx, elle bénéficiait d'une assurance santé individuelle prévoyant diverses indemnisations en cas d'arrêt maladie ou d'invalidité,
o or, alors qu'elle est dans cette situation depuis le 27 mai 2009, la société Dirickx s'est abstenue, jusqu'à ce jour, de la faire bénéficier de cette assurance,
o la société Dirickx avait, au minimum, une obligation d'information de la Compagnie Axa, auprès de laquelle ladite assurance était souscrite.
* * * *
Par conclusions du 7 octobre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Dirickx sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme Isabelle X... n'est pas nul, n'ayant " pas été motivé par le récit qu'elle aurait fait d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime ",
- dit et jugé qu'elle " ne s'est pas rendue coupable de harcèlement moral sur la personne de Mme Isabelle X... ",
- débouté Mme Isabelle X... de ses demandes à ces deux titres.
Sinon, formant appel incident, elle sollicite l'infirmation du même en ce que :
- il a dit et jugé que le licenciement de Mme Isabelle X... était sans cause réelle et sérieuse, comme lié à un motif économique, et a accueilli les demandes de Mme Isabelle X... de ce chef,
- il a accordé à Mme Isabelle X... une indemnisation au titre du droit individuel à la formation.
Elle sollicite, par ailleurs, que Mme Isabelle X... soit :
- déboutée de ses demandes nouvelles
o de rappel de salaire,
o du chef de l'assurance santé individuelle,
- condamnée à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnée au paiement des dépens de l'instance.
Elle réplique que :
1- quant à la nullité du licenciement
o la lettre de licenciement fixe les limites du litige,
o les motifs qui y sont inscrits sont totalement étrangers à toute évocation ou à toute révélation d'un harcèlement moral,
o Mme Isabelle X... ne s'est jamais plainte de tels faits auprès d'elle avant le 27 mai 2009, et alors que l'entretien préalable au licenciement s'est tenu le 15 du même mois,
2- quant au harcèlement moral
o Mme Isabelle X... manque à la charge de la preuve qui lui incombe, de faits permettant de présumer d'un harcèlement moral,
o elle ne s'est pas non plus ouverte d'un tel harcèlement auprès des institutions pourtant présentes dans l'entreprise et notamment à cette fin,
o au contraire, ses collègues de travail, dont les témoignages ne sont pas quant à eux suspects, indiquent qu'elle n'a pas été l'objet d'agissements de ce type, ce qui est confirmé par la teneur de ses propres courriels,
o et à supposer que le harcèlement moral soit présumé, les faits qu'elle qualifie de la sorte sont justifiés par des éléments objectifs, à savoir sa reconnaissance de ses carences en anglais, les difficultés, du fait du contexte auquel était confrontée l'entreprise, à lui retrouver un poste n'impliquant pas la maîtrise de cette langue, son refus de se former en la matière, son refus plus général d'accepter tout échange constructif...,
3- quant à la cause réelle et sérieuse du licenciement
o la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne contient aucun élément qui pourrait laisser supposer un motif économique sous-jacent, et son poste n'a pas été supprimé,
o de plus, les faits sont là qui confirment l'inanité de son argumentation sur un licenciement pour motif économique déguisé,
o elle a été licenciée pour motif personnel, n'ayant pu reprendre ses anciennes fonctions à défaut des compétences indispensables en anglais, ayant refusé d'entreprendre une formation en ce domaine alors que cette nécessité lui avait bien été précisée, ayant, de ce fait, mis en échec toutes les tentatives afin d'être reclassée sur l'un des postes qui pouvait lui être offert
. l'entreprise, même si elle était dans une conjoncture difficile sur certains types d'emploi, embauchait sur des postes à l'export,
. elle a bien vu le directeur des ressources humaines du groupe afin de préparer son retour,
. en l'absence de solution pérenne la concernant, une fiche de poste n'a pu lui établie,
. l'entreprise était parfaitement d'accord pour qu'elle se forme, à condition que ce soit dans le domaine où elle présentait des lacunes et où il y avait matière à l'employer,
. par ailleurs, à supposer qu'elle ait été volontaire pour cette formation, une entreprise de cette importance doit suivre également un formalisme précis dans la mise en place des formations,
o la suspension de son contrat de travail pour maladie n'exclut pas que ce dernier puisse être rompu,
o il ne peut être reproché à l'entreprise la recherche d'une solution négociée, face à cette impossibilité de reclassement de son fait
. tout le temps nécessaire lui a été laissé pour étudier la proposition,
. l'objet était de reporter de six mois l'étude du sort de son contrat de travail, en fonction des possibilités dans l'entreprise à ce moment-là, et non de transformer son contrat de travail à durée indéterminée en un contrat de travail à durée déterminée,
o son insuffisance est amplement démontrée,
4- quant aux préjudices réclamés
o sur le licenciement, Mme Isabelle X... oublie
. qu'elle a aussi été absente six ans de l'entreprise, en lien avec ses congés de maternité et parental successifs,
. qu'elle n'a pas été licenciée pour motif économique et que, même dans ce dernier cas, l'entreprise n'était pas tenue de proposer une convention de reclassement personnalisé vu sa taille, mais un congé de reclassement,
o sur le rappel de salaire, elle s'en remet à la cour, ne voyant pas de quoi il est question,
o sur le droit individuel à la formation, dont l'entreprise l'a informée, ignorant que son arrêt de travail allait se prolonger, sa portabilité fait qu'elle n'a aucun préjudice,
o sur la perte du bénéfice d'une assurance santé individuelle
. l'entreprise verse aux débats le contrat prévoyance dont il est question,
. à sa lecture, il ressort qu'elle n'a pas pu subir de préjudice, puisque la Compagnie Axa ne lui aurait versé aucune indemnisation complémentaire par rapport à ce qu'elle a perçu de la Sécurité sociale,
. par ailleurs, elle n'était plus présente dans l'entreprise dès le 25 mai 2009, ayant été mise à pied à titre conservatoire et, ce n'est que deux jours plus tard qu'elle s'est rendue chez son médecin,
. l'entreprise n'avait donc pas à faire de déclaration d'accident après ce 25 mai 2009, l'ayant dispensée, de surcroît, de l'exécution de son préavis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
Le harcèlement moral fait l'objet d'un chapitre II, en première partie, livre Ier, titre V du code du travail, qui comprend les articles L. 1152-1 à L. 1152-6.
Selon l'article L. 1152-1, " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
L'article L. 1152-2 précise, quant à lui, que " aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ".
En cas, notamment, de rupture du contrat de travail en méconnaissance des dispositions précitées, une telle rupture est nulle, en vertu de l'article L. 1152-3.
Si un litige relatif à l'application de ces articles s'élève, les règles de preuve sont aménagées au chapitre IV, première partie, livre Ier, titre V du code du travail, à l'article L. 1154-1, qui précise :
"... le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ".
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Mme Isabelle X..., pour dire que son licenciement du 2 juin 2009 est lié au harcèlement moral qu'elle a subi depuis son retour dans l'entreprise, le 2 février précédent, et qu'elle a dénoncé, fait référence à plusieurs éléments :
- son courrier à la société Dirickx, du 30 septembre 1998, de postulation à l'embauche, accompagné d'un curriculum vitae,
- sa lettre à la société Dirickx, du 26 novembre 2008, par laquelle elle rappelait que son congé parental touchait à son terme,
- divers documents internes à la société Dirickx (organigrammes, annuaires, plan des lieux, compte rendu de réunions du comité d'entreprise, données économiques, journal d'entreprise...) sur la période 2008 à 2010,
- des articles de presse traitant des difficultés rencontrées par la société Dirickx, sur les années 2009-2010,
- des attestations, de Mme Z... et de M. A..., ex-salariés de la société Dirickx, de M. B... et de M. C..., ex-salariés de la société Dirickx et ses amis personnels, de M. D..., salarié de la société Dirickx, de M. X..., son mari,
- des e-mails et autres documents portant sur son activité professionnelle au cours des mois de février, mars, avril et mai 2009,
- des e-mails des 10 et 23 avril 2009, 13 mai 2009, relatifs à une demande de formation de sa part, dans le cadre du droit individuel à la formation,
- des e-mails entre les 5 et 25 mai 2009, quant aux divers rendez-vous qui lui ont été donnés dans le cadre de l'entreprise, ainsi que des e-mails similaires, entre les 2 mars et 1er avril 2009, touchant une autre salariée licenciée,
- ses courriers des 6 mai et 30 mai 2009 à l'inspection du travail, 8 mai 2009 à la médecine du travail et 27 mai 2009 au président directeur général de la société Dirickx groupe avec la réponse de ce dernier du 3 juin 2009,
- le mail de mise à pied à titre conservatoire du 25 mai 2009,
- les témoignages écrits du 28 mai 2009 de M. E..., délégué du personnel l'ayant assistée lors de l'entretien préalable, accompagnés de pièces médicales justifiant de l'état de santé de ce monsieur,
- la lettre de convocation du 6 mai 2009,
- le document intitulé " transaction ",
- la lettre de licenciement du 2 juin 2009,
- diverses pièces médicales la concernant (avis d'inaptitude temporaire du médecin du travail du 27 mai 2009, certificats médicaux, avis d'arrêts de travail, prescriptions médicamenteuses, procédure menée au plan de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne).
Ces éléments font apparaître que Mme Isabelle X...,
- reprenant le travail à l'issue d'un congé parental,
- n'a pas retrouvé son poste au service des achats, bien qu'y restant comptabilisée au plan salarial,
- a été " promenée " de droite et de gauche, sans poste à contenu réel,
- a finalement été convoquée par le directeur des ressources humaines de la société Dirickx groupe en entretien préalable au licenciement, alors que lui était d'ores et déjà remis un projet de transaction, d'une part lui " assurant du travail pour six mois ", d'autre part réglant les conséquences d'un licenciement,
- une mise à pied à titre conservatoire, au motif non réellement explicite, lui a été délivrée dans les jours précédant immédiatement son licenciement,
- tout cela en l'espace de quatre mois, malgré dès le début mai 2009, ses courriers tous azymuts aux organismes administratifs et au dirigeant du groupe, sur fonds de difficultés économiques pour l'entreprise,
- mise à pied qui, par ailleurs
o s'est suivie d'une inaptitude temporaire prononcée par le médecin du travail,
o d'une reconnaissance par la Sécurité sociale de cette mise à pied, en accident du travail, avec prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la dépression sévère réactionnelle diagnostiquée et confirmée par expertise,
o d'un arrêt de travail renouvelé, jusqu'à un classement en invalidité de catégorie 2, et attribution d'une rente.
Ces éléments sont suffisants pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de la société Dirickx à l'encontre de Mme Isabelle X...,
La société Dirickx, pour se défendre d'un tel harcèlement moral, se retranche, pour son compte, derrière les manques de Mme Isabelle X..., qui seraient seuls à l'origine du licenciement survenu.
* * * *
La lettre de licenciement qu'a reçue Mme Isabelle X... de la société Dirickx est libellée en ces termes :
" Suite à notre discussion préalable à un licenciement du 15 Mai dernier, j'ai le regret de devoir confirmer notre décision de rupture de votre contrat de travail pour une cause réelle et sérieuse.
Le motif est la perte des compétences professionnelles pour lesquelles vous avez été engagée et le manque de motivation et d'efforts à vouloir les récupérer-au delà de l'indiscipline caractérisée et de votre « mauvaise foi » des derniers jours de présence dans l'entreprise.
Nous avez été engagée chez Dirickx sur une base d'un contrat à durée déterminée le 19 Avril 2009 en tant que Secrétaire de Direction, en faisant valoir que vous étiez bilingue anglais (dont une formation de 14 mois de formation en anglais à Oxford) et maitrisiez les principaux logiciels de bureautique (le pack office Windows en l'occurrence).
Vous avez évolué ensuite en tant qu'Assistante aux achats, du fait de vos compétences en anglais, car le service achats source 90 % de ses matières premières en Chine, Russie et Afrique du Sud. Ensuite vous avez demandé plusieurs congés parentaux d'une période totale de 6 ans pour reprendre un poste chez Dirickx en début Février 2009.
Afin de préparer votre retour chez nous, nous nous sommes rencontrés le 12 Janvier 2009, car j'étais persuadé pouvoir vous replacer au sein du service achats, dans lequel nous avons toujours besoin de candidats parlant l'anglais. Cependant lors de notre rencontre, vous m'avez annoncé que vous aviez perdu votre anglais ce que j'ai constaté et ce qui m'a fortement surpris (mon mail du 27 janvier).
Compte tenu de ce fait, je vous ai proposé un poste au service administratif et financier-ce que vous avez accepté. Malheureusement, après 3 semaines de présence dans ce service, son Responsable m'a demandé de vous réaffecter à un autre service compte tenu que vous ne pouviez correspondre à ses besoins en terme de relance clients (manque de confidentialité de votre part, qui s'est ensuite révélée au standard).
Par conséquent, et en l'absence d'aucun autre poste disponible, du fait aussi de la crise économique, entraînant chez Dirickx une chute des ventes de l'ordre de 25 %, je vous ai affectée à des tâches temporaires administratives dans le service RH (relance de candidats pour la reprise de baux commerciaux)- que vous avez réalisées.
Compte tenu que ces tâches temporaires prenaient fin, je vous ai ensuite rencontrée à 2 reprises avant l'entretien du 15 Mai, (les 5 et 6 Mai 2009) afin d'examiner comment je pouvais vous réaffecter dans un autre service-en sachant qu'entre temps vous me demandiez une formation dans le cadre du DIF sur le Pack office Windows (dont Excel).
Je vous ai répondu qu'il était souhaitable de retrouver votre niveau d'anglais-plutôt que de vous perfectionner sur des logiciels que vous étiez déjà censé maîtriser de par votre expérience et fonction, surtout parce que les postes disponibles en interne nécessitaient l ‘ anglais (et pas forcément d'être expert en Excel).
Compte tenu de votre totale inattention à mes propos et totale démotivation pour récupérer un niveau d'anglais correct, même dans un autre cadre que le DIF (votre CV vous présente comme bilingue !), je n'ai eu d'autre solution que de vous inviter à un entretien préalable à un licenciement, en vous remettant le 6 mai 2009, en même temps qu'une invitation à l'entretien, un projet d'accord de continuation de votre contrat de travail dans un cadre « balisé » : 6 mois au standard (même si nous avons besoin d'une personne trilingue anglais/ espagnol et que votre confidentialité n'avait pas été optimale) de façon temporaire, du fait que vous ne parliez plus l'anglais (mais avec l'espoir que vous vous y remettriez) et que l'avenir du standard en interne était incertain (projet d ‘ externalisation).
Durant la réunion du 15 Mai 2009, en présence de Christophe E..., je vous ai exposé les motifs possibles de votre licenciement et vous n'aviez « aucun commentaire à faire ", au delà de demander un délai de reflexion jusqu'au 25 Mai-ce que je vous ai accordé.
Le 25 Mai dernier, vous n'étiez pas plus prête à discuter d'une proposition alternative, pretextant la maladie soudaine du Délégué du Personnel (Christophe E...), alors que d ‘ autres déléguées pouvaient aussi vous accompagner dans cette réunion informelle. Compte tenu que vous étiez au standard, je vous ai demandé de sortir 5 minutes, afin d ‘ eviter des explications en public, et vous avez refusé d'avoir cette réunion.
Compte tenu de votre refus, je vous ai précisé que j'étais dans l'obligation de vous mettre à pied à titre conservatoire. Vous avez refusé en présence d'une Déléguée (Béatrice F...) d'accuser réception de la lettre que je souhaitais vous remettre (contre la recommandation de la Déléguée). Je vous ai alors envoyé un mail avec accusé reception, vous précisant votre mise à pied immédiate, et vous avez eu connaissance de ce mail.
Le lendemain matin vous étiez à nouveau présente, malgré mes instructions contraires, pretextant-en toute mauvaise foi devant témoins-que vous n'aviez jamais eu connaissance de ce mail, alors que l'accusé réception atteste le contraire.
La description ci-dessus montre les difficultés de communication que j'ai eues à tenter de vous ré-insérer chez Dirickx et en fin de compte la décision de devoir procéder à la rupture de votre contrat de travail.
Votre préavis, dont nous vous dispensons, court à partir de la première présentation de cette lettre.
Vous disposez de 100 heures de DIF, que vous pouvez utiliser durant votre préavis ".
Au regard de cet écrit, la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme Isabelle X... réside donc dans " la perte des compétences professionnelles pour lesquelles vous avez été engagée et le manque de motivation et d'efforts à vouloir les récupérer-au delà de l'indiscipline caractérisée et de votre « mauvaise foi » des derniers jours de présence dans l'entreprise ".
* * * *
A) Une erreur est de suite à noter dans cette lettre de licenciement, soit la date d'embauche de Mme Isabelle X... en contrat de travail à durée indéterminée, mais qui apparaît de l'ordre de l'erreur matérielle, le contrat de travail à durée déterminée l'ayant précédé étant toutefois omis. Il paraît important d'en faire le rappel pour le raisonnement à venir autour du dernier poste occupé par Mme Isabelle X... au service achats.
Cette dernière, après avoir été embauchée le 5 novembre 1998 chez Dirickx comme standardiste, s'étant présentée effectivement, le 30 septembre 1998, en tant que standardiste bilingue après un BTS Tourisme-Loisirs, obtenu en 1994, et quatorze mois d'études à Oxford en 1997, sanctionnés par des " Certificates in Communicative Skills in English, Initial Text Processing-Distinction, Certificate completed a Touch Typing Course ", est devenue, le 19 avril 1999, " secrétaire de la direction ", puis, le 1er juillet 2005, secrétaire affectée au service achats. C'est cette dernière qualification qui figure sur ses derniers bulletins de salaire.
La fiche de définition du poste secrétaire achats, établie le 4 juillet 2005, est la suivante :
" 1. Mission du poste
Assure l'ensemble des travaux administratifs liés au service Achats : Classement des commandes, pointage, vérification des documents, saisies informatiques.
Suivi du stock de fourniture de bureau.
2. Fonctions du poste
Assiste le service Achats actuellement en place et assure le remplacement temporaire du personnel absent au niveau du service Achats.
3. Fonction Qualité
Elles sont définies dans les instructions qui concernent le poste. Le titulaire du poste à la responsabilité d'appliquer, le faire appliquer, d'expliquer et de faire évoluer les documents.
4. Relations hiérarchiques
Dépend de la Direction Générale
Défini dans l'organigramme général.
5. Relations de fonctionnement du poste
Interne : Avec l'ensemble des services internes en relation avec le service achats.
Externe : Avec l'ensemble des fournisseurs.
6. Qualifications et expériences requises pour le poste
-Connaissance des produits et besoins exprimés par les différents services " clients " de l'entreprise
-Utilisation des outils de communication (téléphone, fax) et de l'outil informatique (logiciel MK, Windows excel, Word ;
- Bon contact et facilité d'élocution ".
En application de l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
La société Dirickx est muette sur la disponibilité ou la non disponibilité de ce poste secrétaire achats au 2 février 2009, alors que, si celui-ci était disponible, elle était dans l'obligation d'y réaffecter Mme Isabelle X.... La seule pièce sur ce point, pour le moins ambigüe dans sa rédaction, est l'e-mail du 27 janvier 2009 du directeur des ressources humaines de la société Dirickx groupe, qui a reçu Mme Isabelle X... le 12 janvier 2009 comme l'article L. 1225-57 du code du travail lui en faisait obligation (" le salarié qui reprend son activité initiale à l'issue du congé parental d'éducation a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle ") ; il sera retranscrit ci-après :
" Suite à notre entretien du 12/ 1/ 2009 en vue de preparer votre retour effectif chez nous, j'ai discuté en interne des postes en ce moment disponibles.
Vous avez une formation en tourisme avec 14 mois à Oxford et je comptais vous reinstaller au service achats, d'où vous veniez, mais la fonction disponible dans ce service nécessite un anglais operationnel, que vous n'avez plus. Je ne puis non plus vous proposer un poste dans le service commerce international (où une fonction est aussi disponible), compte tenu que votre anglais n'est plus operationnel.
En fait, il y a maintenant un vrai " décalage " entre les compétences indiquées dans votre dossier personnel et la réalité. Nous n'avons pas été capables de converser 10mn dans un anglais fluide, et par conséquent tout contact téléphonique avec un client ou fournisseur etranger est impossible.
Dans ces conditions, je ne puis que vous inviter à prendre contact avec le service administratif et financier-pour un poste qui ne prevoit pas de contacts avec l'etranger-et qui va vous former aux besoins internes.
Merci à votre arrivée de prendre contact avec Bertrand G... (Responsable contrôle de gestion et tresorerie) qui vous donnera toutes les indications necessaires.
Je vous demande de faire les efforts necessaires durant les première semaines afin que cette formation se déroule dans les meilleures conditions possibles ".
La société Dirickx argue de l'absence de réponse de Mme Isabelle X... à ce courriel pour affirmer que c'est cette dernière qui a " avoué qu'elle avait totalement perdu son anglais opérationnel " et, qu'elle n'avait fait que le vérifier par une tentative de conversation.
Outre que Mme Isabelle X... le dément, le fait qu'elle n'ait plus les compétences indispensables en langue anglaise pour reprendre son poste, ou un emploi similaire, ne repose, exclusivement, que sur les dires du directeur des ressources humaines. L'attestation de M. H..., directeur des achats, est tout à fait claire à ce propos, en ce que l'absence de compétence de Mme Isabelle X... lui a été rapportée par le service ressources humaines et, qu'il n'en a pas été le témoin :
" Je soussigné, Richard H..., directeur des achats, certifie que j'ai étudié en janvier 2009 la possibilité de réintégrer Isabelle X... dans le département achats, car nous étions à l'époque à la recherche d'un (e) assistant (e) parlant anglais.
Cependant après discussion avec le service RH, j'ai appris qu'Isabelle X... ne parlait plus anglais et nous avons dû abandonner l'idée de l'intégrer au sein du service achats groupe ". Les autres pièces fournies par la société Dirickx, à savoir l'attestation de Mme I..., responsable service client, et la copie d'un contrat de bail de locaux situés en Angleterre en date du 14 mars 2011, si elles tendent à prouver que dans les tâches que l'on a données à Mme Isabelle X..., cette dernière n'avait pas ou quasiment pas à parler anglais, ne viennent pas contredire le fait que le seul témoin de l'incompétence de Mme Isabelle X... en langue anglaise est le directeur des ressources humaines.
B) À supposer que Mme Isabelle X... n'avait plus une maîtrise suffisante de l'anglais, cet élément ne peut lui être opposé à faute comme le fait la société Dirickx.
En effet, le salarié qui revient dans une entreprise au terme d'un congé parental d'éducation a des droits :
- celui de retrouver l'emploi qu'il occupait précédemment ou un emploi similaire,- celui de bénéficier du bilan de compétences mentionné à l'article L. 6313-1,
- celui de bénéficier d'une action de formation professionnelle, ainsi que le spécifient les articles L. 1225-58 et L. 1225-59 du code du travail.
Pourtant, le directeur des ressources humaines de la société Dirickx groupe, se rendant compte, ainsi qu'il l'affirme, des carences de Mme Isabelle X..., n'a provoqué ni ce bilan de compétences, qui de plus aurait permis de lever tout doute sur l'incompétence dénoncée, le directeur des ressources humaines étant " juge et partie " en la matière, de même qu'il n'a pas pris l'initiative de faire dispenser à Mme Isabelle X... une formation en langue anglaise, pourtant objectif prioritaire dans l'entreprise, ainsi qu'il en atteste.
Et, la société Dirickx ne peut prétendre à une impossibilité à agir de ce dernier chef :
- d'une part, parce que l'article L. 6321-1 du code du travail lui en fait obligation, sous peine de sanction de type dommages et intérêts,
- d'autre part, parce que, et logiquement, le salarié qui revient de congé parental a toute priorité dans la formation à mettre en oeuvre, puisqu'ainsi qu'en dispose l'article L. 1225-60, il est " hors contingent " par rapport à ses collègues de travail (" Les salariés mentionnés à la présente section ne sont pas pris en compte dans les 2 % de salariés prévus aux articles L. 6322-7 et L. 6322-8 pouvant être simultanément absents au titre du congé individuel de formation ").
C) La société Dirickx soutient également que Mme Isabelle X... refusait d'effectuer la formation en langue anglaise indispensable et, pour preuve, elle excipe de la demande de formation dans le domaine informatique faite par cette dernière, dans le cadre du droit individuel à la formation.
Mme Isabelle X... a bien sollicité, le 10 avril 2009, le directeur des ressources humaines de la société Dirickx groupe afin d'effectuer ce type de formation. Cependant,
- outre que la société Dirickx ne démontre pas que le directeur des ressources humaines, lorsqu'il a reçu Mme Isabelle X... le 12 janvier 2009, et postérieurement, celui-ci n'en fait pas même mention dans son e-mail du 27 janvier 2009, ait demandé à cette dernière d'effectuer une formation en langue anglaise,
- formation en langue anglaise qu'il appartenait pourtant à ce directeur de mettre en place (cf supra),
- et alors qu'une telle formation informatique figurait bien au plan de formation arrêté par le comité d'entreprise pour l'année 2009 et pouvait donc faire l'objet d'une demande,
surtout, ce directeur n'a manifesté aucune opposition face à cette requête, alors qu'elle appelle normalement une réponse (cf articles L. 6323-8, L. 6323-9 et L. 6323-10 du code du travail), réponse qui s'imposait d'autant plus si elle était inadaptée ; en effet, si l'employeur ne prend pas position dans le mois de la demande du salarié, il est réputé implicitement avoir accepté la formation demandée.
Dès lors, le fait que Mme Isabelle X... ait souhaité suivre une formation en informatique, ne permet pas de conclure qu'elle refusait de se mettre à jour en anglais.
D) Si le poste qu'occupait Mme Isabelle X... avant de partir en congé parental était indisponible, son employeur, comme on l'a dit, devait lui assurer un emploi similaire.
Or d'une part, Mme Isabelle X... a été maintenue " comptablement " au poste secrétaire achats, avec la rémunération correspondante, alors qu'elle n'occupait pas ce poste, et d'autre part aucun poste similaire ne lui a été proposé.
Elle a été affectée, en revenant de son congé parental, dans le service de M. G..., responsable du contrôle de gestion et trésorerie groupe, qui atteste en ces termes :
" J'envisageais de l'installer dans mon équipe crédit management France dans un rôle d'assistante en crédit client.
Finalement cela n'a pas pu se réaliser/ concrétiser, Isabelle n'ayant pas les compétences nécessaires pour tenir ce poste.
Par conséquent, j'ai demandé à notre service des Ressources Humaines de bien vouloir affecter Isabelle dans un autre service ".
Ce constat paraît logique, tant devant la formation de départ de Mme Isabelle X... et les postes qu'elle a pu occuper dans l'entreprise, sans rapport aucun avec ce qui lui était désormais demandé et alors qu'elle n'avait pas bénéficié de formation préalable.
Cet état de fait peut difficilement être imputé à faute à Mme Isabelle X..., comme tente de le faire la société Dirickx, allant jusqu'à évoquer un défaut de confidentialité de la salariée qui n'est absolument pas mentionné par M. G.... De plus, quant aux tâches alors confiées à Mme Isabelle X..., celle-ci n'est pas démentie par la société Dirickx lorsqu'elle parle de classement, d'archivage, de mise sous pli... ce qui n'équivaut en rien à un formation interne.
Mme Isabelle X... a, ensuite, été affectée dans le service ressources humaines, toujours sans tâches véritablement définies, hormis en matière de baux concernant des locaux que possédait l'entreprise à raison d'un petit mi-temps. La société Dirickx ne conteste pas cette sous-occupation.
Parallèlement, Mme Isabelle X... effectuait des remplacements de plus en plus fréquents au standard, pour cause d'absence du titulaire ou autres...
Alors qu'en application de l'article L. 1225-55 du code du travail, la société Dirickx étai tenue de proposer à Mme Isabelle X... un emploi, au moins similaire, à celui de " secrétaire achats " que celle-ci occupait avant son départ en congé parental, il apparaît qu'elle lui a demandé d'occuper des emplois impliquant une modification de la nature de ses fonctions, voire de sa qualification. Mme Isabelle X... s'est néanmoins exécutée, et ce de bonne volonté, comme en témoignent les différents e-mails versés aux débats. La société Dirickx est, par conséquent, mal fondée à invoquer sa mauvaise grâce.
La société Dirickx n'apporte donc pas la preuve d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral propres
-à établir que le niveau d'anglais de Mme Isabelle X... ait été insuffisant pour remplir la fonction qui était la sienne avant son départ en congé parental, ou une fonction similaire,
- pas plus que cette dernière ait refusé une remise à niveau en anglais qu'elle lui aurait proposée,
- à justifier le fait que Mme Isabelle X... ait été " ballottée " d'un poste à l'autre, par ailleurs sans contours réels, postes impliquant des fonctions, voire une qualification, différentes de son dernier emploi.
La société Dirickx a, au contraire, manqué totalement aux obligations qu'elle avait vis-à-vis d'une salariée en retour de congé parental d'éducation, salariée qu'elle a mise dans une incertitude permanente, tant sur le travail que sur la fonction qui lui seraient confiés, et qu'elle a tenté de justifier son attitude par une prétendue perte de compétence et un prétendu refus de formation de Mme Isabelle X..., renvoyant ainsi à la salariée la responsabilité de la situation et une image d'elle-même très dévalorisante.
Le harcèlement moral de la société Dirickx envers Mme Isabelle X... est, de fait, caractérisé.
* * * *
A) Au surplus, le directeur des ressources humaines de la société Dirickx groupe a convoqué Mme Isabelle X... dans son bureau, les 5 et 6 mai 2009, à 17 heures 30, pour " discussion perso ". Le 6 mai 2009, outre une lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement, même si les termes en sont peu habituels (" Suite à notre discussion d'hier après midi et de ce jour à Congrier, je souhaiterais que l'on se rencontre le 15 mai 2009 à notre siège de Congrier à 17 heures. Je te précise que lors de cet entretien, tu as la possibilité de te faire assister par une personne de ton choix appartenant au personnel de l'entre prise, compte tenu qu la pérennité de ton contrat de travail pourra être remise en cause "), ce responsable lui a remis un document de cinq pages, intitulé " transaction ", en effet rédigé au visa des articles 2044 et suivants du code civil. Les principaux éléments de ce projet seront exposés infra.
Il est noté en préambule que :
"... Elle (Mme Isabelle X...) est entrée au service de la Société dans un contexte de forte expansion et ensuite a évolué vers un poste d'Assistante aux Achats. Cependant, la naissance de 2 enfants l'a amené à devoir prendre 2 congés parentaux de 3 ans chacun, qui l'ont donc écarté de tout travail administratif dans l'entreprise durant 6 ans.
Par conséquent, au retour dans l'entreprise en Février 2009, les processus de fonctionnement de l'entreprise avaient évolué, l'encadrement était différent et Mme X... avait totalement perdu son niveau d'anglais (pourtant après 14 mois d'étude à Oxford). La reprise d'un poste au service achats ou au service commercial ou en logistique/ transport n'était plus possible compte tenu que le niveau d'anglais-qui avait été une compétence majeure du recrutement initial n'était plus là.
Mme X... avait donc repris un « poste d'attente " depuis Février 2009, mais la crise économique accentuant les besoins de polyvalence dans l'entreprise, Mme X... ne pouvait plus prétendre reprendre aucun des postes pour lesquels elle avait été recruté.
Par courrier avec accusé réception, et à l'issue d'un entretien préalable au licenciement en date du 15 Mai 2009, la Société, n'a pu se satisfaire des explications données par Mme X..., Dirickx SAS s'apprêtait à procéder au licenciement de Mme X....
1 La Société fondait sa décision sur les griefs tels que présentés durant l'entretien préalable au licenciement
-que Mme X... n'était plus en mesure d'assurait un poste d'Assistante, emploi pour lequel elle avait été recrutée initialement, et que ses compétences n'étaient plus en adéquation avec aucun poste vacant dans la société à la date de signature du présent accord-compétences qu'elle avaient pourtant initialement.
3 Mme X... a dès lors avancé au'elle avait des raisons parfaitement fondées pour contester ce licenciement devant les Tribunaux compétents.
4 La Société, pour sa part, a maintenu le bien-fondé de sa position.
C'est dans ce contexte et après que chacune des Parties ait pu prendre conseil, et après discussions, et concessions réciproques en vue de mettre fin sans réserve au litige qui les oppose que les Parties, sans revenir toutefois sur le bien fondé de leurs positions respectives, se sont rapprochées et sont convenues à titre transactionnel, irrévocable et définitif de ce qui suit :... ".
Les concessions que fait la société Dirickx sont ainsi notées :
" (I) s'oblige à assurer un emploi temporaire de standardiste dans la société jusqu'à fin octobre 2009.
A cette date, en supposant que la crise économique soit en phase de ralentissement, soit un nouveau poste serait proposé à Mme X... dans le Groupe, soit la rupture de son contrat de travail serait définitivement décidée, du fait de l'employeur, aux conditions prévues dans le paragraphe suivant ", à savoir une " indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive... d'un montant de 6 mois brut de salaire fixe...
(II) s'oblige à intégrer Mme X... dans le cadre d'un processus d'outplacement individuel ou collectif sur la ville de Laval
(III) déclare, sous réserve de la parfaite exécution des présentes, renoncer à toute réclamation, revendication, action de toute nature contre Mme X... ".
Mme Isabelle X..., quant à elle, renonce à toute action, de quelque nature qu'elle soit, contre la société Dirickx et ses dirigeants.
Ce projet de transaction se poursuit par le fait que " à la fin octobre 2009, si aucun autre poste n'a pu être proposé à Mme X... ", il lui sera versé comme solde de tout compte, à l'expiration de son préavis :
- le solde des congés payés,
- l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- le prorata du 13ème mois.
Le licenciement de Mme Isabelle X..., en principe " envisagé ", puisque la procédure n'en est qu'à la convocation en entretien préalable, apparaît au contraire d'ores et déjà acquis, l'entretien préalable du 15 mai suivant n'étant qu'une formalité vidée de sens, à défaut pour Mme Isabelle X... de souscrire à ce projet de " transaction ".
Par ailleurs, quant à ce projet de " transaction ", celui-ci apparaît singulièrement déséquilibré en défaveur de la salariée, mettant cette dernière " dans une position impossible ", en ce que son licenciement dans les six mois à venir est quasi-certain, voire certain ce qui sera confirmé par la suite et, le poste " offert ", le standard, n'est toujours pas un poste similaire à celui que cette salariée occupait précédemment à son congé parental.
Mais surtout, régie par le code civil aux articles 2044 à 2058, la transaction est utilisée pour régler les conflits postérieurs à la rupture du contrat de travail ; elle n'est donc valable que si elle est conclue postérieurement à la rupture définitive du dit contrat. Pas plus, ne peut-elle avoir pour effet, comme finalement en l'espèce, de rompre le contrat et de régler les conséquences de cette rupture.
En conséquence, et doublement, la société Dirickx ne pouvait procéder de la sorte à l'égard de Mme Isabelle X....
B) L'entretien préalable a lieu le 15 mai 2009. Il a été assuré par le directeur des ressources humaines de la société Dirickx groupe et, Mme Isabelle X... était assistée par M. E..., délégué du personnel titulaire et délégué syndical CFDT au sein de l'entreprise.
M. E... en a fait une relation écrite, relation que la société Dirickx tente de désavouer en indiquant que " son récit des faits est un résumé grossier et imprécis des propos tenus et aucunement révélateur de la succession et de la chronologie réelle des faits intervenus ". L'entreprise ne fournit pas pour autant, ainsi que cela lui aurait été possible, de compte rendu du dit entretien. Le témoignage de M. E... sera rapporté :
"... Mr J... (le directeur des ressources humaines de la société Dirickx groupe) a commencé par exposer le parcours professionnel de Mme X...... Il a notifié les différents postes que Mme X... a exercé avant ses grossesses où il était satisfait de son travail notament grace à ses connaissances en anglais. Lorsque Mme X... est revenue de ses congés maternité et parental, la direction n'avait plus de poste pour elle et on dit clairement qu'elle n'avait plus de connaissance en anglais suite à ces congés. Donc il lui a proposé un poste de standardiste pour six mois. A partir du moment où Mme X... a exercé son poste de standardiste, Mr J... a voulu modifier son contrat de travail CDI en un contrat de six mois en CDD. Suite à cela Mr J... nous a expliqué que le standard sera externaliser d'ici la fin de l'année 2009, ce qui voulait dire que Mme X... aurait perdu son travail et que Mr J... ne lui proposerait pas un autre poste. Après avoir écouter calmement et jusqu'à la fin de son monologue Mr J..., je lui ai demandé un report de réunion pour avoir une meilleure connaissance du dossier, ce qu'il a accepté en mettant la date du 25 mai 2009 pour une nouvelle rencontre. En aucun cas, Mme X... n'a mis fin prématurément à la réunion comme peut le stipuler Mr J... et elle n'a jamais manqué de respect pour celui-ci ".
La société Dirickx a bien fait traiter la fonction accueil/ standard en externe, via la société Securitas, et ce à compter du 8 février 2010. Cette " externalisation " fait suite à plusieurs mois de préparation et, était donc bien en germe lorsque le projet de " transaction " a été soumis à Mme Isabelle X....
M. E... a indiqué qu'il avait sollicité un délai de réflexion qui était loin d'être dilatoire vu l'enjeu, qui était finalement le licenciement immédiat ou dans les six mois. Les parties devaient se revoir le 25 mai 2009. Cependant, M. E... a été en arrêt de travail pour maladie du 25 au 29 mai 2009. Le directeur des ressources humaines de la société Dirickx groupe relançant Mme Isabelle X... le 25 mai 2009, par e-mail, pour une réunion à 17 heures 15, cette dernière lui a répondu, par la même voie, qu'elle souhaitait que M. E... soit présent et que comme cela n'était pas possible, elle lui demandait un report à la semaine suivante. Or, ce même 25 mai 2009, à 17 heures 55, le directeur des ressources humaines mettait à pied à titre conservatoire Mme Isabelle X... par le courriel suivant :
" Suite à notre entretien d'il y a quelques minutes, en présence de Béatrice-entretien durant lequel tu as refusé de recevoir un courrier remis en main propre avec accusé de réception-, je te confirme que je suis contraint de te mettre à pied à titre conservatoire à partir d'aujourd'hui.
Ta rémunération sera maintenue durant cette période et jusqu'à nouvelle instruction de ma part ".
La société Dirickx n'a jamais produit le courrier dont il est question dans cet e-mail, pas plus qu'un témoignage quelconque de " Béatrice ", qui s'avère être Mme F..., élue membre titulaire au comité d'entreprise. D'après la lettre du 27 mai 2009 que Mme Isabelle X... a adressé au président directeur général de la société Dirickx groupe, il s'agirait d'un papier sur lequel il était mentionné " refus catégorique de venir à un rendez-vous à 17H15 ".
L'argument de la société Dirickx selon lequel d'autres délégués pouvaient assister Mme Isabelle X... en l'absence de M. E... n'est pas recevable, tout d'abord parce que le salarié est en droit de choisir son conseiller, en second lieu parce que M. E... était au fait de la situation de Mme Isabelle X... et de ses enjeux.
Dans ce contexte de tension qui consistait, depuis plusieurs semaines, à " ballotter ", Mme Isabelle X... d'un poste à l'autre et à la dévaloriser en lui imputant la responsabilité de l'impossibilité de l'affecter à un emploi similaire à celui son poste de " secrétaire achats ", le fait de lui remettre, tout à la fois, un courrier un tant soit peu ambigu de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement et un " projet de transaction ", par ailleurs favorable à l'employeur, puis d'accompagner le refus justifié du report sollicité dans le cadre de l'examen de ce " projet de transaction ", suite à l'entretien préalable, d'une mise à pied à titre conservatoire immédiate, caractérisent également de la part de la société Dirickx un harcèlement moral envers Mme Isabelle X....
* * * *
Mme Isabelle X... a dénoncé les différents comportements du directeur des ressources humaines de la société Dirickx groupe dans des lettres à la médecine du travail du 8 mai 2009, à l'inspection du travail des 6 et 30 mai 2009, au président directeur général de la société Dirickx groupe du 27 mai 2009.
Ce dernier s'est contenté de cette réponse, le 3 juin 2009, alors que Mme Isabelle X... était de plus déjà licenciée, réponse qui sera reproduite ci-après :
" J'ai bien reçu votre lettre du Mercredi 27 Mai 2009, et suis effectivement surpris des accusations de harcèlement à votre égard par Monsieur Dominique J....
Je me suis inquiété de savoir comment les entretiens successifs s'étaient déroulés, et hormis ceux des 5 et 6 Mai 2009, les autres discussions avec Dominique J... ont eu lieu en présence de témoins représentants du Personnel, Christophe E... le 15 Mai 2009, Béatrice F... le 25 Mai 2009, Béatrice F... et Christophe K... le 26 Mai 2009.
Les Délégués ne m'ont pas fait part de comportement « déplacé » de la part de Dominique J....
Sur le reste de la situation contractuelle, j'ai demandé à une « autre personne neutre », dans le service des Ressources Humaines, Maryline L..., de vous recontacter avec le (ou la) Délégué (e) de votre choix afin d'examiner si la rupture de votre contrat de travail peut prendre un « caractère amiable » ou non ".
* * * *
Il résulte des divers documents médicaux et notamment de l'expertise réalisée le 11 décembre 2010 dans le cadre du dossier Sécurité sociale, que Mme Isabelle X... est affectée d'un état dépressif chronique qui prend sa source dans les événements vécus au sein de la société Dirickx, après son retour de congé parental le 2 février 2009, avec pour point culminant la mise à pied à titre conservatoire du 25 mai 2009.
Mme Isabelle X... a été, rappelons-le, déclarée inapte temporairement le 27 mai 2009 par le médecin du travail, même si celui-ci n'a pas adopté la procédure de danger immédiat. Un arrêt de travail lui a été délivré, le même jour, à raison de cet état dépressif. Mme Isabelle X... a été suivie par un médecin psychiatre, déclarée consolidée par la Sécurité sociale le 31 janvier 2011, organisme qui avait pris en charge l'affection présentée au titre de la législation relative aux risques professionnels comme accident du travail du 25 mai 2009, avec classement en invalidité catégorie 2, le 10 mai 2011 et, attribution d'une rente de 438, 47 euros mensuelle à compter du 1er février 2011.
La société Dirickx n'a pas d'éléments à opposer à ceux versés, hormis d'indiquer que les médecins ne font que reprendre les dires de Mme Isabelle X.... Notamment, elle ne justifie, ni n'allègue d'ailleurs, d'aucune faiblesse psychique antérieure.
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Par ses comportements systématiques de non-respect des droits de sa salariée à son retour de congé parental d'éducation, comme lors de la procédure de licenciement finalement engagée à son encontre, de même que par son insistance à aboutir à une " transaction " qui soit favorable à ses seuls intérêts, la société Dirickx a commis des agissements répétés de harcèlement moral à l'encontre de Mme Isabelle X... qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de cette dernière, avec atteinte à ses droits et à sa dignité, altération de sa santé mentale et compromission de son avenir professionnel. Les griefs invoqués à l'appui du licenciement procèdent uniquement d'une tentative de cette entreprise de reporter sur sa salariée ses propres manquements et responsabilités. Cette mesure n'est manifestement intervenue qu'en raison du refus de Mme Isabelle X... de se soumettre à ces faits de harcèlement moral, celle-ci les ayant par ailleurs relatés sans que le responsable du groupe n'ait entamé ou fait entamer une enquête sérieuse face aux doléances qui lui étaient faites. Un licenciement dans de telles conditions est donc nul et de nul effet et, le jugement du conseil de prud'hommes devra être infirmé, hormis en ce qu'il a condamné la société Dirickx à verser à Mme Isabelle X... 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Cette annulation du licenciement prononcé le 2 juin 2009 doit se traduire par :
- la réintégration de Mme Isabelle X..., celle-ci étant suspendue à la visite de reprise que devra organiser la société Dirickx,
- la condamnation de la société Dirickx au versement à Mme Isabelle X... des salaires perdus par celle-ci entre la date de son licenciement, le 2 juin 2009, et sa réintégration ; devront cependant être déduits de ces salaires les revenus de remplacement et les rémunérations éventuellement perçus par Mme Isabelle X... au cours de cette période.
Il n'apparaît pas nécessaire de recourir à une mesure d'astreinte pour garantir le paiement des salaires.
Le salarié réintégré ne peut prétendre en sus à des dommages et intérêts que s'il justifie d'un préjudice supplémentaire et distinct.
L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de leur santé et de leur sécurité, notamment en matière de harcèlement moral, et ce conformément aux articles L. 1152-1, L1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. La société Dirickx, en permettant que Mme Isabelle X... soit victime sur son lieu de travail d'agissements répétés de la part d'un autre salarié constitutifs de harcèlement moral à son égard, a manqué de ce fait à son obligation à son endroit. Il s'agit bien là d'un préjudice distinct de celui du licenciement et, la cour dispose des éléments nécessaires à son appréciation à hauteur de 15 000 euros.
Sur l'assurance santé individuelle
La société Dirickx a fourni les éléments relatifs au contrat prévoyance des salariés non cadres qu'elle a souscrit à effet au 1er mars 2002 auprès de la société Axa. Il en ressort que pour le personnel justifiant d'une ancienneté supérieure à un an, il est versé, en cas d'incapacité temporaire totale de travail, une indemnité journalière complétant les prestations de la Sécurité sociale à concurrence de 75 % de la 365ème partie de la base des garanties, ce à l'issue de la période de maintien de tout salaire résultant de la convention collective nationale applicable dans la profession.
En cas d'accident du travail, la Sécurité sociale indemnise le salarié à hauteur de 80 %.
Mme Isabelle X... ne peut, donc parler de perte à cet égard du fait de la rupture de son contrat de travail et, devra être déboutée de sa demande de provision de ce chef, d'autant qu'avec l'annulation du licenciement prononcé, elle retrouve tous ses droits en la matière.
Sur les frais et dépens d'appel
La société Dirickx sera condamnée à verser à Mme Isabelle X... 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, tandis qu'elle sera déboutée de sa propre demande du même chef.
La société Dirickx sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Dirickx à verser à Mme Isabelle X... 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Statuant à nouveau,
Annule le licenciement de Mme Isabelle X... prononcé le 2 juin 2009 par la société Dirickx,
Dit que l'annulation du licenciement emporte réintégration de la salariée, sous condition pour la société Dirickx d'organiser la visite de reprise,
Condamne la société Dirickx à verser à Mme Isabelle X... ses salaires entre la date de son licenciement, le 2 juin 2009, et sa réintégration, sous déduction des revenus de remplacement et des rémunérations éventuellement perçus par Mme Isabelle X... au cours de cette période,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes par la société Dirickx,
Condamne la société Dirickx à verser à Mme Isabelle X... 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Déboute Mme Isabelle X... de sa demande de provision au titre de la perte d'une assurance santé individuelle,
Condamne la société Dirickx à verser à Mme Isabelle X... 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute la société Dirickx de sa demande du même chef,
Condamne la société Dirickx aux entiers dépens d'appel.