Cour de cassation, 15 février 1995. 93-16.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.136
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée d'exploitation des Etablissements Fradin, dont le siège est ... (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit de la société anonyme Charente photogravure, dont le siège social est zone industrielle n 3 à l'Isle-d'Espagnac (Charente), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société d'exploitation des Etablissements Fradin, de Me Brouchot, avocat de la société Charente photogravure, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mars 1993) que la société Charente photogravure a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête qu'il avait rendue, autorisant la société d'exploitation des Etablissements Fradin à pratiquer une saisie-arrêt ;
qu'une ordonnance du 4 février 1992 a déclaré cette demande sans objet ;
que la société Charente photogravure a interjeté appel de cette ordonnance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête alors, d'une part, que par référence aux articles 56 et 52 du Code de procédure civile, toujours en vigueur à la date de la demande, et par application de l'article 69 de la loi du 9 juillet 1991 applicable à compter du 1er janvier 1993, le président du tribunal de commerce est compétent pour autoriser une saisie-arrêt au soutien d'une créance commerciale ;
que, dès lors, en retenant l'incompétence de ce magistrat, la cour d'appel aurait violé les textes susvisés et les articles 557 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'en constatant que la société Fradin avait ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-arrêt, ce qui excluait tout intérêt à agir de la part de la société Charente photogravure, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et des textes susvisés ;
alors, enfin, qu'une saisie-arrêt peut être pratiquée pour sûreté d'une créance certaine dans son existence et dont le chiffre reste seul à déterminer définitivement, que, dès lors, en retenant que la créance de la société Fradin n'était pas certaine, alors que la société débitrice n'avait pas sérieusement contesté l'existence de la facture du 23 mai 1990 au vu de laquelle la société Fradin avait été autorisée à agir, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 557 et 558 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun texte n'accordant au président du tribunal de commerce le pouvoir d'autoriser une saisie-arrêt, fût-ce pour une créance de nature commerciale, l'arrêt retient exactement l'incompétence de ce magistrat au regard des articles 557 et 558 du Code de procédure civile, alors applicables ;
Et attendu que n'ayant pas opposé la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de l'appelante, la société Fradin ne saurait reprocher à la cour d'appel devant laquelle elle n'était pas représentée et qui n'y était nullement tenue, en application de l'article 125, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de ne pas l'avoir relevée d'office ;
Attendu, enfin, que l'arrêt ayant constaté que les deux factures établies par la société Fradin étaient très contestées par la société Charente photogravure, a pu déduire qu'il n'était pas justifié d'une créance certaine en son principe ;
d'où il suit que le moyen manque en fait dans sa deuxième branche et n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation des Etablissements Fradin, envers la société Charente photogravure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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