Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Janvier 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07502 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH65
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] RG n° 20/01111
APPELANTE
CPAM 93 - SEINE [Localité 7] ([Localité 5])
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
dispensée de comparaître
INTIME
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]/SEINE
comparant en personne, assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La [6] (la caisse) a interjeté appel du jugement N°RG 20/01111 rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [L] [O].
A l'audience du 18 novembre 2024 à 9h00, la caisse n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique, le 22 octobre 2024, elle avait informé la cour de son désistement d'appel et sollicité une dispense de comparution à laquelle M. [O] ne s'oppose pas et qui lui est accordée.
M. [O] accepte le désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la caisse et accepté par M. [O] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [6],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la [6] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, Le président.
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