Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 260
Rôle N° RG 19/17960 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGMU
Société SOCIETE IMMOBILIERE ET INDUSTRIELLE DE L'ILE DE FR ANCE (SIMIF)
C/
Compagnie d'assurances MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUAL ISTES)
SAS MATMUT IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Lionel CARLES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02215.
APPELANTE
SARL SOCIETE IMMOBILIERE ET INDUSTRIELLE DE L'ILE DE FRANCE (SIMIF) prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Sophie ERIGNAC-GODEFROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Compagnie d'assurances MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUAL ISTES), demeurant [Adresse 5]
SAS MATMUT IMMOBILIER, demeurant [Adresse 5]
Toutes deux représentées par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Caroline DE CEZAC, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme DE BECHILLON, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique des 13 et 16 juillet 2012 reçu en l'étude de Me [Y] [O], la Matmut et la Matmut Immobilier ont consenti à la Société Immobilière et Industrielle d'Ile de France (ci-après la Simif) une promesse unilatérale de vente portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 6] pour un prix de 2.200.000 euros.
Sa réalisation était soumise à diverses conditions suspensives, notamment l'obtention par le bénéficiaire des autorisations administratives, purgées de tous recours, nécessaires à un changement d'affectation et à la rénovation des immeubles objets de la promesse de vente, avec
conservation des deux façades existant sur la [Adresse 7], d'un financement à hauteur de 1.760.000 euros pour l'acquisition et de 1.794.000 euros pour la réalisation des travaux.
En exécution de cette promesse, la Simif a versé une indemnité d'immobilisation de 110.000 euros.
Cette promesse expirait au 30 juin 2013.
Par avenant des 15 et 26 mars 2013, les parties sont convenues de ramener le prix de vente à 2.000.000 € et de proroger la durée de la promesse au 29 novembre 2013.
À cette date, l'acte n'a pas été réitéré, mais les parties sont restées en relation et la signature de l'acte a finalement été fixée au 8 décembre 2014, sans qu'elle n'intervienne davantage à cette date, la Sarl Simif refusant d'y procéder en raison de l'état de la façade.
Ayant infructueusement sollicité la restitution de l'indemnité d'immobilisation versée aux sociétés Matmut et Matmut Immobilier, par actes du 8 avril 2015, la Sarl Simif a assigné ces deux sociétés devant le tribunal de grande instance de Grasse, en nullité, caducité ou résolution de la promesse de vente et restitution de l'indemnité d'immobilisation.
Par jugement en date du 24 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- écarté le moyen tiré de la nullité des assignations du 8 avril 2015 ;
- dit que la promesse de vente consentie les 13 et 16 juillet 2012 par la Matmut et la Matmut Immobilier à la Sarl Simif et modifiée par avenant des 15 et 26 mars 2013 est devenue caduque le 30 novembre 2013 ;
- débouté la Sarl Simif de ses demandes de restitution de l'indemnité d'immobilisation et de dommages et intérêts ;
- dit que l'indemnité d'immobilisation reste acquise à la Matmut et la Matmut Immobilier;
- débouté la Matmut et la Matmut Immobilier de ses demandes de dommages et intérêts;
- rejeté toute autre demande ;
- dit n'y avoir lieu exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné la Sarl Simif à payer à la Matmut et la Matmut Immobilier la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à la charge de la Sarl Simif les dépens.
Le tribunal a considéré en substance que les griefs formulés à l'encontre de l'assignation ne sont pas sanctionnés par la nullité de l'acte ; sur la nullité invoquée à titre principal, que l'acte n'était pas entâché de dol, ni d'erreur, la demanderesse ayant visité l'immeuble avant de signer la promesse de vente et ayant donc pu se convaincre aisément du mauvais état des façades et de la nécessité de procéder à leur ravalement.
Le tribunal, constatant la caducité de la promesse, non contestée, a estimé que l'indemnité d'immobilisation devait être conservée par la promettante, considérant que la non réalisation de la condition suspensive d'obtention des autorisations administratives était due à la Simif.
Par déclaration en date du 25 novembre 2019, la Sarl Simif a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 16 mai 2023, la Sarl Simif demande à la cour de :
- débouter la Matmut et la Matmut Immobilier de leur appel incident;
- confirmer le jugement rendu le 24 octobre 2019 en ce qu'il a :
' Ecarté le moyen tiré de la nullité des assignations du 8 avril 2015,
' Débouté la Matmut et la Matmut Immobilier de ses demandes en dommages-intérêts,
- l'infirmer pour le surp1us,
Statuant à nouveau,
- en conséquence, dire nulle et non avenue la promesse de vente consentie les 13 et 16 juillet 2012 par la Matmut et la Matmut Immobilier à la Sarl Simif et modifiée par avenant des 15 et 26 mars 2013,
- à titre subsidiaire, dire caduque la promesse de vente consentie les 13 et 16 juillet 2012 par la Matmut et la Matmut Immobilier à la Sarl Simif et modifiée par avenant des 15 et 26 mars 2013;
- à titre très subsidiaire, prononcer la résolution de la Promesse de vente consentie les 13 et 16 juillet 2012 par la Matmut et la Matmut Immobilier à la Sarl Simif et modifiée par avenant des 15 et 26 mars 2013 ;
En tout état de cause,
- ordonner la restitution à la Sarl Simif de la somme de 110.000 euros détenue par le comptable de l'office notarial dont le titulaire est la SCP [Y] [O], Alain Puydt, Jérôme Parquet, Frédéric Lecoeur et François Leconte, notaires, sis [Adresse 3], en qualité de séquestre ;
- condamner la Matmut et la Matmut Immobilier in solidum à payer à la Sarl Simif les intérêts au taux légal sur la somme de 110.000 euros à compter du 9 décembre 2014 et avec anatocisme, à compter du 8 avril 2015, date des assignations portant demande d'anatocisme ;
- condamner la Matmut et la Matmut Immobilier in solidum à payer à la Sarl Simif la somme de 79 417 euros à titre de dommages intérêts ;
- débouter la Matmut et la Matmut Immobilier de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
- condamner la Matmut et la Matmut Immobilier in solidum à payer à la Sarl Simif la somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens et autoriser la Scp Lexavoué Aix en Provence à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En réponse à la nullité de l'assignation fondée sur l'absence de justification des démarches amiables entreprises préalablement à la saisine du tribunal, elle expose que ce manquement n'est pas sanctionné par la nullité et qu'en outre, les intimées ont par courrier, refusé l'entretien proposé avec leur conseil, sans offre de rapprochement.
Sur le fond, au soutien du dol allégué, elle fait valoir qu'à aucun moment les promettantes n'ont fait état des désordres affectant les éléments de façade et les travaux réalisés dès 2011; que ce n'est qu'à quelques jours de la signature en septembre 2014 qu'elle a eu connaissance, après avoir interrogé les venderesses, du risque de chute des bétons qui avait été signalé par l'entreprise intervenue en mars 2014 et à la suite duquel, un signalement la mairie de [Localité 6] avait mis en demeure les promettantes d'engager des travaux, menaçant de prendre un arrêté de péril.
Elle ajoute que sans ces informations, elle ne pouvait apprécier l'ampleur des travaux à effectuer et indique que les façades avaient un caractère déterminant dans la vente car la promesse mentionnait que les autorisations administratives à solliciter devaient permettre leur conservation, caractérisant tant le dol que l'erreur sur les qualités substantielles et la valeur de l'immeuble.
Sur la caducité de la promesse, la Sarl Simif fait valoir la non réalisation de la condition d'obtention d'un permis purgé de tout recours qui ne peut lui être reproché étant justifié par des difficultés techniques ; ainsi que la non réalisation de la condition d'obtention d'un permis ' sans sujétion particulière', ERDF ayant formulé une demande conduisant au paiement d'une contribution financière supplémentaire, finalement levée après de nouveaux examens de la demande, en raison de la mauvaise estimation de la puissance nécessaire par le cabinet mandaté. Elle en déduit que sa bonne foi ne peut être mise en cause.
Enfin à titre très subsidiaire, sur la résiliation pour inexécution demandée, elle expose que les promettantes avaient été alertées dès 2011 de la nécessité de procéder à des travaux de remise en état et que c'est leur inertie qui a conduit la mairie à leur notifier une mise en demeure préalable à un arrêté de péril.
Elle en déduit que l'indemnité d'immobilisation doit lui être restituée et sollicite en outre la réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 20 mai 2020, la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (Matmut) et la Matmut Immobilier demandent à la cour de :
- accueillir leur appel incident ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
' dit que la promesse de vente consentie les 13 et 16 juillet 2012 par la Matmut et la Matmut Immobilier à la Sarl Simif et modifiée par avenant des 15 et 26 mars 2013 est devenue caduque le 30 novembre 2013 ;
' débouté la Sarl Simif de ses demandes de restitution de l'indemnité d'immobilisation et de dommages et intérêts ;
' dit que l'indemnité d'immobilisation reste acquise à la Matmut et la Matmut Immobilier ;
' condamné la Sarl Simif à payer à la Matmut et la Matmut Immobilier la somme de 2 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' laissé à la charge de la Sarl Simif les dépens, distraits au profit de Me Jean-Michel Karcenty, avocat,
- infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a :
' écarté le moyen tiré de la nullité des assignations du 8 avril 2015 ;
' débouté la Matmut et la Matmut Immobilier de ses demandes de dommages et intérêts ;
' rejeté toute autre demande;
' dit n y avoir lieu à exécution provisoire dudit jugement;
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 8 avril 2015 par la société Simif en l'absence de démonstration de diligences préalables en vue de parvenir à une résolution amiable du litige;
- au fond, condamner la société Simif à payer à la Matmut et la Matmut Immobilier :
' la somme de 100.000 euros à chacune, soit 200 000 euros au total à titre de dommages et intérêts et pour le préjudice subi,
' la somme de 4.036 euros correspondant aux cotisations d'assurance et de placement honorées par les concluantes pour la période allant du 01/0112013 au 31/12/2016, éventuellement à parfaire;
' la somme de 8.481,67 euros au titre des factures de télésurveillances acquittées pour la période allant du 01/01/2013 au 31/12/2016, éventuellement à parfaire;
' la somme de 19.448 euros au titre des taxes foncières acquittées pour les années d'imposition 2013 à 2016 éventuellement à parfaire;
' la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme incluant les dépens en suite de la disparition du tarif de postulation des avocats.
- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
- condamner en tant que de besoin la Sarl Simif aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Lionel Carles, avocat au Barreau de Nice sous sa due affirmation.
Les intimées soulèvent la nullité de l'assignation faute de tentative de règlement amiable du litige.
Elles exposent que la promesse a expiré le 29 novembre 2013, justifiant la confirmation du jugement quant à conservation de l'indemnité d'immobilisation aux promettantes, estimant que l'échec de la vente n'est du qu'au positionnement de la bénéficiaire, qui a tardé à effectuer les formalités mises à sa charge.
Sur le manquement à l'obligation d'information qui leur est reproché, elles font valoir que la bénéficiaire a pu visiter le bien en présence de professionnels à de nombreuses reprises avant de signer la promesse, celle-ci stipulant que le bénéficiaire prendrait les biens sans garantie des vices apparents ou cachés ; que l'avenant mentionnait au titre des conditions suspensives l'obtention des autorisations administratives nécessaires à la rénovation des immeubles, étant précisé que la structure de l'immeuble n'est pas affectée et que des purges des façades ont été réalisées en mars 2011, mars 2012 et octobre 2014, démontrant ainsi qu'elle a pris soin du bien.
Les intimées relèvent par ailleurs que la mise en demeure adressée par la ville de [Localité 6] est postérieure à la date initiale de réitération de la vente.
Elle sollicite la confirmation du jugement sur le sort de l'indemnité d'immobilisation estimant que la Simif est seule à l'origine du retard dans l'obtention des autorisations administratives, ayant déposé son dossier tardivement.
Les sociétés Matmut et Matmut Immobilier sollicitent l'allocation de dommages et intérêts outre la conservation de l'indemnité d'immobilisation en raison de la durée d'immobilisation du bien supérieure à la date fixée initialement, ainsi que le remboursement des cotisations d'assurance et de placement, de taxes foncières et autres factures réglées durant la période.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation
L'article 56 du code de procédure civile en sa version applicable à la date de l'assignation, celle-ci doit contenir, in fine, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Cette mention n'est pas prescrite à peine de nullité, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation.
Sur la nullité de la promesse
Aux termes de l'article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
La Simif estimant que celui-ci est caractérisé par le silence des intimées relativement aux désordres évolutifs affectant les façades du bien objet du litige, il appartient de rapporter la preuve du dol allégué par la production d'éléments antérieurs à la signature de la promesse litigieuse.
A cet égard, le manquement à leur devoir d'information par les sociétés Matmut ne peut qualifier le dol sans démonstration du caractère intentionnel d'une part, et ayant déterminé la société Simif à signer cette promesse.
Il n'est pas contesté que les promettantes ont sollicité à deux reprises avant cette date la société Alticorde pour effectuer des travaux de purge sur l'ensemble des 'bandeaux balcons, moulures et corniches de la façade avant rue Mimont' le 9 mars 2011 et le 2 juillet 2012.
Pour autant, la société Simif ne peut utilement contester le caractère apparent des désordres affectant les façades, ou à tout le moins, la nécessité d'y effectuer des travaux de remise en état.
En effet, l'immeuble a été visité à plusieurs reprises avant la signature en présence de professionnels du bâtiment, dans le cadre d'un projet de rénovation complète du bien. En outre, la lecture des factures produites démontre que la structure de l'immeuble n'est pas affectée, pas davantage que l'esthétique des façades après reprise.
Ainsi, il n'est pas établi que des manoeuvres dolosives commises par les venderesses ont conduit la société Simif à contracter, de sorte que la demande de nullité fondée sur le dol doit être écartée.
La société Simif invoque également les dispositions anciennes de l'article 1110 du code civil énonçant que l'erreur sur la substance de la chose est une cause de nullité de la convention.
Il est exact que la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire permettant la conservation des façades a bien été incluse dans la promesse.
Pour autant, comme indiqué plus avant, la nécessité de procéder à des travaux de purge et de ravalement, fussent-ils urgents et importants, n'implique pas la modification de ces façades auxquelles était attachée la bénéficiaire de la promesse.
Il convient donc de rejeter cette demande de nullité sur ce second fondement également.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la caducité de la promesse de vente
Il est établi que malgré plusieurs prorogations formelles et informelles, la promesse n'a pas été réitérée, de sorte qu'il convient d'en constater la caducité.
Etant observé que les parties sont restées en relation jusqu'au 8 décembre 2014, date à laquelle la signature de l'acte avait finalement été fixée, il convient de dire que la promesse est devenue caduque à cette date.
Sur le sort de l'indemnité d'immobilisation
Conformément aux dispositions anciennes de l'article 1134 du code civil, il convient d'appliquer les prévisions contractuelles.
Il est indiqué en page 10 de l'acte, au paragraphe relatif au 'Sort de ce versement' que la somme:
'sera versée au promettant ou au bénéficiaire selon les hypothèses suivantes :
a) en cas de réalisation de la vente promise, elle s'imputera sur le prix et reviendra en conséquence intégralement au promettant devenu vendeur ;
b) en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au promettant, à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation entre ses mains de l'immeuble formant l'objet de la présente promesse de vente durant la durée de celle-ci ; (...)
c) toutefois, dans cette même hypothèse de non réalisation de la vente promise, la somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au bénéficiaire s'il se prévalait de un des cas suivants :
- si l'une au moins des conditions suspensives stipulées aux présentes venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte ;
- si les biens promis se révélaient faire l'objet de servitudes (quelle qu'en soit leur origine) autres que celles énoncées aux présentes, ou mesures administratives de nature à en déprécier la valeur ou à les rendre impropres à leur usage ;
- si les biens promis se révélaient être grevés de privilèges, hypothèques, antichrèses ou saisies déclarés ou non aux présentes et dont la mainlevée ne pourra être amiablement obtenue lors de la signature de l'acte de vente au moyen des deniers provenant du prix ;
- si les biens vendus venaient à faire l'objet d'une location ou occupation non déclarée aux présentes;
- si le promettant n'avait pas communiqué son titre de propriété et ne justifiait pas d'une origine de propriété trentenaire et régulière;
- en cas d'infraction du promettant à une obligation administrative ou légale relative aux biens promis;
- si le promettant venait à manquer de la capacité, des autorisations ou des pouvoirs nécessaires à la vente amiable;
- et enfin si la non réalisation de la vente promise était imputable au seul promettant.
S'il entend se prévaloir de l'un quelconque des motifs visés ci-dessus pour se voir restituer la somme versée au titre de l'indemnité d'immobilisation, le bénéficiaire devra le notifier au notaire soussigné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard dans les sept jours de la date d'expiration de la promesse de vente éventuellement prorogée comme indiqué ci-dessus.
À défaut pour le bénéficiaire d'avoir adressé cette lettre dans le délai convenu, le promettant sera alors en droit de sommer le bénéficiaire par acte extrajudiciaire de faire connaître sa décision dans un délai de sept jours.
Faute pour le bénéficiaire de répondre à cette réquisition dans le délai ci-dessus, il sera déchu du droit d'invoquer ces motifs et l'indemnité restera alors acquise au promettant.'
Il résulte ainsi de cette stipulation que l'indemnité d'immobilisation reste acquise au promettant sauf pour le bénéficiaire à démontrer, comme allégué, la non réalisation d'une condition suspensive, d'obtention du permis de construire sans sujétion particulière.
Il n'est pas contesté que que la société Simif a finalement obtenu un permis de construire le 30 août 2013, sans réserve, auquel était annexé une lettre d'ERDF indiquant que cette autorisation d'urbanisme nécessitait la création d'un poste de distribution publique.
Il apparaît que les services de l'urbanisme n'ont pas entendu formaliser cette demande dans l'arrêté de permis de construire, de sorte que la notion de sujétion particulière attachée à l'obtention de cette autorisation n'est pas formellement caractérisée, ce d'autant que la société Simif admet elle-même que ERDF a levé cette sujétion par courrier du 5 mars 2014, certes pour une durée de six mois, démontrant ainsi l'autonomie de cette problématique par rapport à l'obtention du permis de construire.
L'appelante ne peut valablement se retrancher derrière l'imprécision de l'analyse du fournisseur d'électricité en ce qu'elle même a tardé à déposer sa demande de permis de construire et que plusieurs échanges ont été nécessaires pour permettre une appréhension globale du dossier, sans qu'aucune pièce n'établisse que cette durée est due à une mauvaise appréciation du projet par ERDF.
Ainsi donc, étant rappelé que les effets de la promesse se sont prolongés jusqu'au 8 décembre 2014, la société Simif ne rapporte pas la preuve de la défaillance d'une des conditions suspensives prévues à l'acte.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'indemnité d'immobilisation resterait acquise aux promettantes.
Sur la résiliation de la promesse pour inexécution
Fondée sur les dispositions anciennes de l'article 1184 du code civil, cette demande formée par la société Simif est fondée sur le grief tiré du manquement à son obligation contractuelle de garde par la Matmut.
Il est néanmoins établi que celle-ci a sollicité l'intervention d'une société spécialisée à plusieurs reprises postérieurement à la signature de la promesse et surtout, qu'informée, comme elle l'admet elle-même, de la dégradation des façades et de l'arrêté de péril pris par la ville de [Localité 6], la société Simif n'a pas renoncé au projet mais à l'inverse a poursuivi les discussions au point qu'une date de signature a été fixée au 8 décembre 2014.
Il n'est donc pas établi de manquement contractuel de la part des sociétés intimées.
La société Simif qui succombe, sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles
Les sociétés Matmut et Matmut immobilier invoquent un préjudice lié à l'immobilisation du bien pendant une durée de trente mois, supérieure à celle initialement convenue dans la promesse, justifiant l'allocation de dommages et intérêts supplémentaires.
Elles ne peuvent cependant pas valablement invoquer ce préjudice alors même qu'elles ont tacitement mais assurément accepté la prorogation de la validité de la promesse jusqu'au 8 décembre 2014, sans pour autant solliciter d'avenant relatif au montant de l'indemnité d'immobilisation.
Elles seront déboutées de cette demande.
Quant aux demandes tendant au remboursement des frais d'assurance, de télésurveillance et de taxes foncières durant le temps de la promesse, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a relevé qu'aucune stipulation contractuelle ne mettait à la charge de la bénéficiaire de tels frais.
Sur les frais du procès
Succombant, la Sarl Simif sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Elle sera par ailleurs condamnés à régler la somme de 3 000 euros à la Matmut et la Matmut Immobilier ensemble en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf à préciser que la promesse de vente consentie les 13 et 16 juillet 2012 est devenue caduque le 8 décembre 2014;
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Simif aux entiers dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Simif à régler à la Matmut et la Matmut Immobilier ensemble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT