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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/03211

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03211

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 24/03211 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUYR N° de Minute : 24/3094 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] - [Localité 10] c/ [I] [G] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 26 Décembre 2024 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 26 Décembre 2024 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 26 Décembre 2024 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 26 Décembre 2024 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt quatre et le vingt six Décembre Devant Nous, Catherine LORNE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 26 Décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] - [Localité 10] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Madame [I] [G] [Adresse 6] [Localité 9] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] - [Localité 10] régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, tiers Madame [K] [V] [Adresse 4] [Localité 8] régulièrement avisé, absent PARTIE(S) INTERVENANTE(S) - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée Madame [I] [G], née le 25 Septembre 1973 à , demeurant [Adresse 6] - [Localité 9], fait l'objet, depuis le 18 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] - [Localité 10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [K] [V] sa soeur, Le 20 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] - [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Madame [I] [G] était absente et représentéepar Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 Décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de l'avis à la CDSP : Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-5 du code de la santé publique dispose que : I.- Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.» II - Abrogé III - Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1o du II de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 et fait l'objet d'une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, le directeur de l'établissement d'accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la CDSP a été avisée le 23 décembre 2024 de la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement, mais aucune pièce du dossier n'établit que cette information à la commission départementale des soins psychiatriques, concernant la décision d'admission en soins sans consentement du patient, a été effectivement délivrée. Pour autant, les pièces justificatives de ces transmissions ne font pas partie des éléments dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire aux termes de l'article R. 3211-12 du même code. L'absence de ces pièces au dossier n'établit en conséquence pas que cette information n'a pas été réalisée. Enfin, dans l'hypothèse d'un défaut effectif d'information de la CDSP, aucun élément n'est avancé par la patiente ou son conseil établissant une atteinte effective à ses droits en résultant, étant notamment relevé que la mesure dont il fait l'objet fait l'objet d'un contrôle juridictionnel systématique. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 18 décembre 2024, par le Docteur [P] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 19 décembre 2024, par le Docteur [E] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 21 décembre 2024, par le Docteur [X] ; Dans un avis motivé établi le 23 décembre 2024, le Docteur [E] note une discours diffluent émaillé d'idées délirantes à mécanisme interprétatif avec une adhésion totale à son délire et conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [I] [G], née le 25 Septembre 1973 à , demeurant [Adresse 6] - [Localité 9] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué. Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [I] [G] Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] - [Localité 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2024 par Catherine LORNE, Vice-présidente, assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président

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