Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 avril 2004 par le GIE Groupe Cecab, occupait, en dernier lieu, des fonctions de directeur général salarié ; qu'il exerçait divers mandats sociaux au sein d'autres sociétés du groupe ; qu'il a été révoqué de ses mandats, par décisions du 10 avril 2006, puis licencié pour faute grave le 27 avril 2006 après une mise à pied à titre conservatoire ; qu'invoquant la rupture de fait de son contrat de travail au 11 avril 2006, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société GIE Groupe CECAB fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une rupture de fait du contrat de travail au 11 avril 2006 et de la condamner à indemniser le salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la révocation des mandats sociaux dont un salarié peut être titulaire dans différentes sociétés du groupe dont fait partie son employeur, est sans incidence sur la poursuite de ses relations contractuelles avec ce dernier et ne saurait avoir pour effet d'entraîner automatiquement la rupture de son contrat de travail ; qu'en affirmant, dès lors, que la révocation des mandats sociaux de M. X... le 10 avril 2006, par les sociétés Cecab, Cecable et UFM, aurait vidé de sa substance le contrat de travail qu'il avait conclu le 3 avril 2004 avec le GIE Groupe Cecab en qualité de directeur général, de sorte qu'une rupture de fait des relations contractuelles aurait eu lieu à compter de la notification de ces révocations, le 11 avril 2006, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L. 225-61 du code de commerce et L. 1221-1 ancien article L. 121-1 et suivants du code du travail ;
2°/ qu'en se contentant d'affirmer, pour conclure à l'existence d'une rupture de fait du contrat de travail de M. X... le 11 avril 2006, que la révocation de ses mandats sociaux, le 10 avril 2006, par les sociétés Cecab, Cecable et UFM, aurait vidé de sa substance le contrat de travail qu'il avait conclu le 3 avril 2004 avec le GIE Groupe Cecab en qualité de directeur général, sans même exposer ce qui lui permettait de conclure que ses fonctions sociales auprès des trois premières sociétés n'auraient pas été distinctes des fonctions salariales qu'il exécutait pour le compte de la quatrième, ni qu'il ne serait pas demeuré subordonné au GIE, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-61 du code de commerce et L. 1221-1 ancien article L. 121-1 et suivants du code du travail ;
3°/ qu'en affirmant que le remplacement, annoncé dans le Journal du Télégramme, de M. X... par M. Z... «en qualité de directeur général de la Cecab» aurait concerné non ses fonctions de mandataire social au sein de la seule société Centrale coopérative bretonne (CECAB) mais ses fonctions salariées au sein du GIE Groupe Cecab, de sorte qu'il y aurait eu rupture de fait à cette date de ses relations contractuelles, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et non équivoques dudit document, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés critiqués par la première branche du moyen, qui sont surabondants, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans dénaturation, d'une part, qu'un communiqué annonçant le remplacement de M. X... aux fonctions de directeur général avait été diffusé le 11 avril 2006 à l'ensemble des collaborateurs du groupe, d'autre part, que le même jour, le salarié avait été sommé par huissier de restituer sa clef de bureau, son ordinateur portable, ses badges, son véhicule de fonction et son agenda électronique, enfin, que son remplacement avait été annoncé le 12 avril 2006 par voie de presse ; qu'elle a pu décider que son contrat de travail avait été rompu, de fait, à la date du 11 avril 2006, laquelle rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié au titre de la participation 2006, l'arrêt énonce que pour s'opposer au versement de cette prime, le GIE Groupe Cecab fait état du dépôt de bilan de la société Volaven qui n'est pas signataire de l'accord de participation ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le résultat cumulé des sociétés signataires de l'accord de participation était déficitaire et n'ouvrait pas droit à participation au titre de l'année 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue au salarié une somme de 6 625 euros au titre de la participation 2006, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour le GIE Groupe Cecab
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il y avait eu rupture de fait du contrat de travail de M. X... le 11 avril 2006, que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné le GIE GROUPE CECAB à lui verser les sommes de 12.462,27 € à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire, de 1.246,22 € au titre des congés payés afférents, de 1.038,91 € à titre de prorata de 13ème mois, de 124.625,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 12.462,56 € au titre des congés payés afférents, de 11.423,99 € à titre de prorata de 13ème mois pour l'année 2006, de 22.500 € à titre de solde de prime contractuelle d'intéressement 2006 sur préavis, de 405.033 € à titre d'indemnité contractuelle de rupture, de 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le Groupe CECAB est un groupement d'intérêt économique, destiné à mettre en oeuvre tous les moyens, à faciliter ou développer l'activité économique de ses membres, améliorer ou accroître les résultats de cette activité, en rationaliser la gestion administrative, financière et comptable, la politique commerciale, les approvisionnements, la publicité et les transports ; que l'activité d'un GIE doit se rattacher à une activité économique de ses membres ; que cette entité est constituée de trois coopératives, dites sociétés mères, à savoir l'UFM, la CECAB, la CECABLE, outre de nombreuses sociétés (32 au total) ; que Monsieur X... exerçait les fonctions de Directeur Général en charge de la stratégie et de la planification commerciale ; qu'aux termes de la fiche de fonctions établie au 15 novembre 2004, outre les mandats sociaux dans les trois sociétés mères, il se voyait confier des mandats sociaux (directeur général) dans la quasi totalité des sociétés membres du GIE, à l'exclusion de la Société AUBRET, et ce afin de ne pas enfreindre la clause de non-concurrence qui le liait à la Société MADRANGE, son précèdent employeur ; que le 11 avril 2006, le directeur des ressources humaines du Groupe CECAB, Monsieur A..., a diffusé auprès de tous ses collaborateurs un communiqué relatif à l'organisation de la direction générale pour les informer de la nomination à compter de ce jour de Monsieur Z... aux fonctions de Directeur Général en remplacement de Monsieur X... ;
ET QUE le 12 avril 2006, dans le journal du télégramme, était annoncé, par voie de presse, le remplacement de Monsieur X..., Directeur Général de la CECAB par Monsieur Z..., qu'il était précisé que la CECAB est spécialisée dans les légumes (DAUCY) la viande (porc, dinde) les oeufs et l'agrofourniture de telle sorte que le vocable CECAB, alors utilisé couramment concerne bien le GIE Groupe CECAB (qui regroupe 32 membres) et non la seule société Centrale Coopérative Bretonne dite également CECAB ; que l'annonce officielle du remplacement de Monsieur X... par Monsieur Z... était inéluctable et faisait suite aux décisions prises ; que le 10 avril 2006 les conseils d'administration des Sociétés CECAB, CECABLE et UFM ont mis fin aux fonctions de Directeur Général de Monsieur X..., nommé Directeur Général de la Coopérative Monsieur Z..., avec les mêmes pouvoirs que ceux délégués antérieurement à Monsieur X... ; que la révocation des mandats sociaux de Monsieur X... le 10 avril par les trois sociétés vidait immédiatement de sa substance son contrat de travail puisque les mandats sociaux qui lui étaient confiés lui permettaient d'exercer la mission qui lui avait été confiée par le GIE de Direction opérationnelle du groupe ;
que leur révocation entraînait nécessairement un licenciement de fait ; que le 11 avril 2004 Monsieur X... était sommé par huissier de remettre immédiatement tous ses outils de travail (clef du bureau, ordinateur portable, badge donné, véhicule de fonction, organiser) ; qu'en conséquence, les décisions de révocation du 10 avril 2006 des fonctions de Directeur Général mettant fin aux missions de Monsieur X..., l'annonce immédiate de son remplacement définitif auprès des salariés du GIE Groupe CECAB, la suppression de ses outils de travail les 11 et 12 avril 2006 constituent une rupture de fait du contrat de travail liant Monsieur X... au GIE Groupe CECAB ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, cette mesure était sans cause réelle et sérieuse, et ne pouvait être régularisée par la mise en place d'une procédure de licenciement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la révocation des mandats sociaux dont un salarié peut être titulaire dans différentes sociétés du Groupe dont fait partie son employeur, est sans incidence sur la poursuite de ses relations contractuelles avec ce dernier et ne saurait avoir pour effet d'entraîner automatiquement la rupture de son contrat de travail ; qu'en affirmant, dès lors, que la révocation des mandats sociaux de M. X..., le 10 avril 2006, par les Sociétés CECAB, CECABLE et UFM, aurait vidé de sa substance le contrat de travail qu'il avait conclu le 3 avril 2004 avec le GIE GROUPE CECAB en qualité de Directeur général, de sorte qu'une rupture de fait des relations contractuelles aurait eu lieu à compter de la notification de ces révocations, le 11 avril 2006, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L.225-61 du Code de commerce et L.1221-1 ancien article L.121-1 et suivants du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QU'en se contentant d'affirmer, pour conclure à l'existence d'une rupture de fait du contrat de travail de M. X... le 11 avril 2006, que la révocation de ses mandats sociaux, le 10 avril 2006, par les Sociétés CECAB, CECABLE et UFM, aurait vidé de sa substance le contrat de travail qu'il avait conclu le 3 avril 2004 avec le GIE GROUPE CECAB en qualité de Directeur général, sans même exposer ce qui lui permettait de conclure que ses fonctions sociales auprès des trois premières sociétés n'auraient pas été distinctes des fonctions salariales qu'il exécutait pour le compte de la quatrième, ni qu'il ne serait pas demeuré subordonné au GIE, la Cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des articles L.225-61 du Code de commerce et L.1221-1 ancien article L.121-1 et suivants du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en affirmant que le remplacement, annoncé dans le Journal du Télégramme, de M. X... par M. Z... « en qualité de Directeur général de la CECAB » aurait concerné non ses fonctions de mandataire social au sein de la seule Société Centrale Coopérative Bretonne (CECAB) mais ses fonctions salariées au sein du GIE GROUPE CECAB, de sorte qu'il y aurait eu rupture de fait à cette date de ses relations contractuelles, la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et non équivoques dudit document, a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le GIE GROUPE CECAB à verser à M. X... la somme de 6.625 € à titre de prorata de participation 2006 sur préavis ;
AUX MOTIFS QUE sur le prorata de participation, le GIE Groupe CECAB pour s'opposer au versement de cette prime fait état du dépôt de bilan de la Société VOLAVEN qui n'est pas signataire de l'accord de participation ; que sur la base de la valorisation de la participation 2005, il convient de lui accorder, compte tenu de la durée de présence en 2005, la somme de 6 625 € ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le GIE GROUPE CECAB avait justifié devant la Cour d'appel que si le principe d'une participation était acquis, en vertu d'un accord conclu avec cinq autres entités du Groupe, la Centrale Coopérative Agricole Bretonne (CECAB), la Centrale Coopérative Agricole de Blé (CECABLE), l'Union de Coopératives Agricoles CECALCIMENT, la SARL CECAVERT, et le GIE INFORMATIQUE DU GROUPE CECAB, aucun salarié de ces sociétés n'avait perçu la moindre participation sur les résultats pour l'exercice 2006 dans la mesure où l'une des Sociétés, la CECAB avait connu des pertes d'un montant supérieur à 9 millions d'euros, liées notamment au dépôt de bilan de l'une de ses filiales, la Société VOLAVEN, et que les résultats des cinq autres sociétés n'avaient pas compensé cette perte ; qu'en se contentant, pour allouer à M. X... la somme de 6.625 € réclamée à titre de participation, d'affirmer que le GIE GROUPE CECAB, pour s'opposer au versement de cette prime, faisait état du dépôt de bilan de la Société VOLAVEN qui n'était pas signataire de l'accord de participation et que sur la base de la valorisation de la participation 2005, il convenait donc de lui accorder, compte tenu de la durée de présence en 2005 la somme de 6 625 €, sans même répondre au moyen des conclusions de l'exposant tiré de ce qu'aucune participation n'avait pu être versée, faute de résultats positifs, la Cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour allouer à M. X... la somme de 6.625 € réclamée à titre de participation, que le GIE GROUPE CECAB, pour s'opposer au versement de cette prime, aurait fait état du dépôt de bilan de la Société VOLAVEN qui n'était pas signataire de l'accord de participation, alors qu'il n'avait évoqué la situation de cette société que pour expliquer les pertes rencontrées par la CECAB, sa société mère, et, faute pour les cinq autres sociétés signataires de l'accord d'avoir pu les compenser par leurs propres résultats, l'impossibilité de dégager une participation pour l'exercice 2006, la Cour d'appel a, de surcroît, dénaturé lesdites écritures et violé en conséquence l'article 4 du Code de procédure civile.