Cour de cassation, 21 juin 1988. 86-15.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.842
Date de décision :
21 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société NORD FRANCE, dont le siège est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986, par la cour d'appel de Paris (7e chambre B), au profit de la compagnie ALBINGIA, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ... et les bureaux à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. X... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Nord France, de Me Roue-Villeneuve, avocat de la compagnie Albingia, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'au cours de travaux une grue prise à bail par la société Nord France à la société Atout Levage a été entièrement détruite ; que la société Nord France avait souscrit auprès de la compagnie d'assurances Albingia un contrat couvrant sa responsabilité pour le matériel loué ; que ce contrat précisait "que la valeur à neuf de remplacement de l'engin le plus important pouvant faire l'objet des garanties du contrat était fixée à 1 million de francs hors taxes" ; "que pour les engins d'une valeur supérieure, la garantie pourrait être accordée cas par cas après accord préalable de la compagnie" et "qu'en tout état de cause, l'engagement maximum des assureurs était limité à un million par sinistre" ; que la société Atout Levage a fait établir par expertise que l'engin était d'une valeur supérieure à un million, ce qui a conduit la société Albingia à refuser sa garantie à son assurée ; que la cour d'appel a décidé que ce refus était intervenu à bon droit ;
Attendu que la société Nord France fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué aux motifs que le contrat aurait contenu une exclusion de garantie pour tout matériel d'une valeur supérieure à un million de francs, à moins que l'assureur n'ait "cas par cas" préalablement accepté de garantir ce matériel alors, en premier lieu, que l'assureur qui envisage expressément la possibilité de poursuivre l'exécution d'un contrat une fois portée à sa connaissance la modification d'un risque ne crée pas une exclusion mais soumet son contrat aux règles des articles L. 113-2 et L. 113-4 du Code des assurances et alors, ensuite, que toute exclusion devant être formelle et limitée, les juges du fond n'auraient pu considérer comme telles les dispositions qui, ne se présentant pas formellement à la rubrique des exclusions, n'auraient pas traduit la volonté formelle claire et définitive de la compagnie d'assurances d'exclure de sa garantie les engins d'une valeur supérieure à un million de francs ; Mais attendu qu'il est loisible à l'assureur, au titre de la définition du risque, de subordonner sa garantie à la circonstance que le risque se maintiendra dans les limites déterminées ; que la cour d'appel n'a pas dit qu'il y avait exclusion de garantie mais définition de l'objet du risque pris en charge par l'assureur ; qu'elle a, en outre, relevé que l'extension de la garantie que la police permettait d'envisager, au "cas par cas", avec l'accord préalable de l'assureur, - l'indemnité n'étant jamais du reste, et quelle que fût la valeur du matériel supérieure à un million,- correspondait à une hypothèse différente de celle que réglent les articles L. 113-2, L. 113-4 et L. 113-9 du Code des assurances ; que le moyen n'est donc fondé ni dans sa seconde ni dans sa première branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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