Cour d'appel, 02 juillet 2025. 21/06574
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/06574
Date de décision :
2 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2025
N° 2025/340
Rôle N° RG 21/06574 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMDO
S.A.R.L. AB LOC
C/
[M] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François GARGAM
Me Maxime PLANTARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 12 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04326
APPELANTE
S.A.R.L. AB LOC
poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de plein droit au siège social légal de la société
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François GARGAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [M] [D]
né le 26 Avril 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 13 juillet 2017, M. [M] [D] a loué auprès de la société AB Loc (société AB Loc) un véhicule utilitaire de marque Nissan, du 13 au 15 juillet 2017. Outre le paiement du loyer, M. [D] a versé un dépôt de garantie d'un montant de 3 000 euros.
Le 13 juillet, en effectuant un plein de carburant, il a rempli le réservoir d'essence au lieu de diesel.
En panne, le véhicule a été remorqué jusqu'au garage AD centr'Auto, où il a été expertisé le 18 septembre 2017 à la demande de la société AB Loc par la société Dekra Expertise, qui a conclu que la panne due à l'erreur de carburant nécessitait un remplacement du moteur, dont elle a évalué le coût à 9 601 euros hors taxes.
Par acte du 2 août 2019, la société AB Loc a assigné M. [D] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 14 956,04 euros à titre de dommages-intérêts.
M. [D] a soulevé la prescription de l'action et sollicité la restitution par la société AB Loc de la somme de 3 000 euros versée à titre de dépôt de garantie.
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- rejeté la fin de non-recevoir ;
- débouté la société AB Loc de toutes ses demandes ;
- condamné la société AB Loc à restituer à M. [D] la somme de 3 000 euros, versée à titre de dépôt de garantie et à lui verser une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour rejeter la fin de non-recevoir, le tribunal a considéré que le point de départ du délai de prescription de cinq ans devait être fixé au jour du dépôt du rapport d'expertise amiable qui seul pouvait permettre à la société AB Loc, propriétaire du véhicule, de connaitre l'ampleur et l'étendue du dommage et qu'en conséquence, engagée le 2 août 2019, soit moins de cinq ans après la date de dépôt du rapport, l'action n'était pas prescrite.
Sur le fond, pour débouter la société AB Loc de ses demandes, le tribunal a considéré que si M. [D] a reconnu l'erreur de carburant, le lien entre celle-ci et la panne affectant le véhicule n'est pas démontré, en ce que le rapport d'expertise privé n'est corroboré par aucune autre pièce, que l'expert n'a pas procédé au démontage du moteur, se fondant exclusivement sur une facture du réparateur du véhicule et que le véhicule est ancien au regard de son kilométrage, de sorte que les pièces mécaniques présentaient nécessairement, lorsque M. [D] l'a loué, un état d'usure en relation avec ce kilométrage.
Par acte du 30 avril 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société AB Loc a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif, hormis celui par lequel la fin de non-recevoir a été écartée.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 25 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société AB Loc demande à la cour de :
' réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, condamnée à restituer à M. [D] la somme de 3 000 euros à titre de dépôt de garantie et à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a rejeté le surplus de toutes les demandes et l'a condamnée aux dépens ;
' le confirmer en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
' débouter M. [D] de toutes ses demandes, notamment de sa fin de non-recevoir et de son appel incident ;
' condamner M. [D] à lui payer 14 956,04 euros TTC, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2017 et capitalisation des intérêts par périodes annuelles en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
' condamner M. [D] à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de son avocat.
Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, notifiées le 27 octobre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir ;
' déclarer l'action prescrite ;
À titre subsidiaire,
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
À titre infiniment subsidiaire,
' fixer les dommages-intérêts propres à réparer le dommage à 4 336,00 euros et ordonner la compensation, à due concurrence, de sa créance à l'encontre de la société AB Loc au titre du dépôt de garantie déjà retenu ;
' en tout état de cause et dans tous les cas ci-dessus examinés, condamner la société AB Loc à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la retenue injustifiée de son dépôt de garantie, une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat ;
' ordonner l'exécution provisoire de la décision en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1/ Sur la prescription de l'action
1.1 Moyens des parties
M. [D] fait valoir qu'en application de l'article L218-2 du code de la consommation, dont les dispositions sont d'ordre public, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le point de départ du délai biennal de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action ; qu'en l'espèce, l'événement ayant donné naissance à l'action est l'erreur de carburant en date du 13 juillet 2017, dont la société AB Loc a été informée le jour même ; qu'il n'existe aucune cause d'interruption du délai ou de report du point de départ de ce délai ; que la prescription ne saurait courir à compter de l'établissement de la facture, à la discrétion du vendeur qui pourrait ainsi arbitrairement et unilatéralement proroger le délai de prescription et qu'en tout état de cause, l'action ne tend pas au paiement d'une facture mais à sa condamnation à des dommages-intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle, de sorte que le point de départ du délai doit être fixé au jour où la société AB Loc a connu le dommage dont elle demande réparation, soit le jour où celui-ci s'est produit.
La société AB Loc soutient que, si dans les contrats d'entreprise le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de la facture se situe au jour de l'établissement de celle-ci, en l'espèce, elle n'a pu établir sa facture qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise et de la réception de la facture du garage qui a procédé aux travaux de réparation, soit le 30 novembre 2017 et qu'en tout état de cause, à supposer que le délai de prescription de deux ans ait commencé à courir plus tôt, l'action n'est pas prescrite puisqu'elle n'a été en mesure de connaitre le dommage dans toute son ampleur que le jour où l'expert lui a adressé son rapport, soit le 10 octobre 2017.
1.2 Réponse de la cour
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ce délai de cinq ans constitue le délai de droit commun de prescription des créances mobilières, sauf si une autre disposition, légale ou réglementaire, fixe un délai spécifique.
En application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le champ d'application de ce délai de prescription abrégé correspond aux litiges entre professionnels et consommateurs, portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture de biens ou services.
Il régit donc les relations entre tous les professionnels et les consommateurs de prestations, auxquels est réclamé le paiement d'une facture.
En l'espèce, l'action de la société AB Loc ne tend pas au paiement d'une facture. Elle a pour objet d'obtenir des dommages-intérêts en raison de l'inexécution par M. [D] de ses obligations contractuelles.
Cette action n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 218-2 du code de la consommation.
En conséquence, le délai de prescription est celui de droit commun, fixé par l'article 2224 du code civil.
S'agissant du point de départ du délai, il est fixé par le texte au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir.
Dès lors que l'action ne tend pas au paiement d'une facture, le délai n'a pas commencé à courir au jour de l'établissement de celle-ci.
Le succès d'une action en dommages-intérêts au titre de l'inexécution par un contractant de ses obligations, suppose la démonstration du manquement fautif et du dommage en lien de causalité avec celui-ci.
Lorsqu'une expertise est nécessaire pour déterminer l'ampleur du dommage, il doit être considéré que la connaissance du dommage n'est acquise qu'à cette date.
En conséquence, en ce cas, le délai de prescription de l'action ne commence à courir qu'à compter du dépôt du rapport.
En l'espèce, si le manquement fautif (l'inattention de M. [D] lorsqu'il a fait le plein) a été connu dès le 13 juillet, tel n'est pas le cas du dommage qui en est résulté puisque l'ampleur de la panne et des réparations à effectuer pour remettre le véhicule en état n'a été connue de la société AB Loc que le 18 septembre 2017, date à laquelle la société Dekra Expertise a rendu ses conclusions.
En conséquence, le délai a commandé à courir le 18 septembre 2017, pour expirer le 18 septembre 2022.
L'action, initiée par acte du 2 août 2019, n'est donc pas prescrite.
2/ Sur la responsabilité contractuelle de M. [D]
2.1 Moyens des parties
La société AB Loc fait valoir que selon l'article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'il appartient donc à M. [D] de prouver que les dégâts ont eu lieu sans qu'il ait commis de faute, et non à elle d'établir que l'erreur de carburant est la cause de son préjudice ; qu'en l'espèce, après l'erreur de carburant, reconnue par M. [D], le véhicule ne fonctionnait plus puisqu'il a fait appel à l'assistance et que le véhicule a dû être remorqué, de sorte que la panne est démontrée ; que l'expert retient, en fonction des éléments que lui a communiqués le réparateur et de ses investigations, que l'erreur de carburant est à l'origine de la destruction du groupe motopropulseur, au motif que l'utilisation du véhicule avec un carburant inadapté a provoqué une destruction des injecteurs, puis la destruction du groupe motopropulseur ; que lorsqu'un véhicule diesel est rempli avec de l'essence, le diesel restant dans les conduites est consommé avant que l'essence atteigne le moteur, or, le diesel a un effet lubrifiant qui empêche le grippage des pièces ultra-sensibles de la pompe à injection qui travaille sous haute pression, alors que l'essence a un effet nettoyant et détruit le film de protection que le diesel pose dans le système d'injection ; que M. [D] ne démontre pas que, comme il le prétend, l'intervention du garage ADC avant l'expertise a occasionné des dégâts postérieurement à l'erreur de carburant puisque l'expert n'aurait pas manqué de le relever si tel avait été le cas et en tout état de cause, cette intervention n'a concerné aucune pièce mécanique, puisque c'est l'examen du piston par endoscopie qui a fait apparaitre sa destruction ; que les discordances de kilométrage n'ont aucune incidence sur le lien de causalité entre la panne et l'erreur de carburant et qu'en conséquence, M. [D] lui doit tous les frais supplémentaires listés aux conditions générales du contrat, soit le coût des conséquences de l'inversion de carburant sur le bloc-moteur que l'expert a évaluées à 9 152,06 euros H.T, la perte d'exploitation du véhicule, évaluée à 4 594,70 euros HT, les frais de remorquage du véhicule au garage ADC pour un coût de 487,67 euros H.T et les frais d'expertise d'un montant de 230 euros H.T outre les frais de gestion forfaitisés selon les conditions générales à 50 euros H.T.
M. [D] soutient que, s'il ne conteste pas avoir commis une faute, la société AB Loc ne démontre pas que le dommage dont elle demande réparation est en lien de causalité avec cette faute ; que le procès-verbal d'expertise contient des constatations floues et difficilement lisibles, dont il ressort qu'avant l'expertise, un réparateur est intervenu, qui a procédé à des opérations de diagnostic, contrôle, vidange, dépose d'injecteur et changement de filtre à gasoil, sans conserver aucun élément, de sorte que l'expert a examiné le véhicule entièrement remonté ; que l'utilisation d'un mauvais carburant ne peut en aucun cas entraîner la destruction d'un moteur, mais tout au plus l'arrêt du moteur par asphyxie ; que la discordance entre les relevés de kilométrage remet en question le caractère direct du lien de causalité entre son erreur et le dommage, étant observé que ni le contrat de location, ni la facture n°2030090584 ne mentionnent le type et le numéro de série du véhicule figurant sur les documents d'expertise, de sorte que l'identité du véhicule expertisé n'est pas garantie et qu'en tout état de cause, en admettant que le relevé de kilométrage figurant sur le contrat de location (297 804 km) est erroné, cela n'explique comment il aurait pu entrer en possession du véhicule à un kilométrage de 209 804 km, commettre l'erreur d'approvisionnement, être dépanné à 210 188 km et rendre le véhicule à 210 514 km si le moteur était cassé et que le véhicule n'étant plus en sa possession dès le 13 juillet 2017, il en résulte nécessairement que la société AB Loc a roulé 326 kilomètres avec le véhicule à la suite de sa restitution, puis vidé le réservoir, purgé le circuit et redémarré le véhicule pour revenir sur le lieu du siège social, ce qui n'exclut pas que la panne soit survenue à cette occasion.
S'agissant des préjudices, il fait observer que le véhicule était côté à 4 336 euros, de sorte qu'il y a lieu de s'interroger sur la pertinence d'une réparation aussi coûteuse et que la société AB Loc ne produit aux débats aucune pièce justifiant de la réalité et du montant de ses pertes d'exploitation, de sorte que si la cour retient sa responsabilité l'indemnisation doit nécessairement être limitée à 4 336 euros, valeur réelle du véhicule au jour de l'erreur de carburant.
Par ailleurs, il s'estime fondé, dès lors que sa responsabilité n'est pas engagée, à se voir restituer le dépôt de garantie versé au moment de la signature du contrat de location.
2.2 Réponse de la cour
En application de l'article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Il résulte de ce texte que lorsque la chose louée est dégradée pendant que le preneur en jouit, il appartient à celui-ci de démontrer que cette dégradation a eu lieu sans aucune faute de sa part, et non au bailleur de prouver que la faute alléguée du locataire est la cause de son préjudice.
Cette présomption fait peser sur le preneur les risques de perte ou de détérioration de la chose, sauf preuve que celle-ci a eu lieu par force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers ou que la dégradation est due à la vétusté de la chose louée.
Cependant, le bailleur doit prouver que les dégradations dont il sollicite l'indemnisation se sont produites pendant le temps de jouissance du preneur.
En l'espèce, il résulte du contrat conclu entre les parties le 13 juillet 2017 à 10 h 35 que M. [D] a loué un véhicule utilitaire diesel auprès de la société AB Loc du 13 au 15 juillet 2017 et qu'il a été informé que celui-ci fonctionnait au diesel.
M. [D] ne conteste pas avoir, lorsqu'il a effectué un plein au cours de la première journée de location, le 13 juillet 2017, commis une erreur de carburant en alimentant le véhicule en essence au lieu de diesel.
Il ne conteste pas davantage avoir appelé l'assistance téléphonique du loueur ce même jour afin d'être dépanné.
La panne est donc survenue pendant qu'il jouissait du véhicule, de sorte qu'il lui appartient, pour échapper à sa responsabilité, de démontrer que les dégradations ont eu lieu en dehors de toute faute de sa part.
Son argumentation relative à la force probante du rapport d'expertise amiable est inopérante puisqu'il n'incombe pas à la société AB Loc de prouver qu'il a commis une faute en lien de causalité avec les dégradations.
Il ne produit pour combattre la présomption de l'article 1732 du code civil, aucune expertise officieuse ou judiciaire démontrant que la panne du véhicule n'est pas due à l'erreur de carburant qu'il ne conteste pas avoir commise, qu'elle est due à un cas de force majeure, au fait d'un tiers ou à la vétusté du véhicule.
Il ne peut utilement contester que l'injection d'essence dans un moteur diesel est susceptible d'avoir des conséquences très délétères pour le moteur, dont sa destruction.
L'ancienneté du véhicule, qui n'est que de cinq ans même s'il affichait au moment de la location plus de 200 000 km au compteur, ne suffit pas pour établir que la destruction du moteur est due à sa vétusté.
Quant aux discordances de kilométrage relevées, elles sont sans incidence et insuffisantes à elles seules pour combattre les effets de la présomption.
En conséquence, dès que lors que la panne est consécutive à une erreur de carburant commise durant la période où il jouissait du véhicule, il appartenait à M. [D], s'il entendait contester le lien de causalité entre la destruction du moteur et l'erreur de carburant, de participer à l'expertise amiable que lui a proposé la société AB Loc et/ou de solliciter une expertise judiciaire afin de faire valoir ses arguments techniques sur ce point, en ce compris ses contestations quant au véhicule expertisé.
A défaut, il est responsable des conséquences dommageables de la panne survenue pendant son temps de jouissance et doit indemniser le bailleur du coût des réparations ainsi que de tous les frais qui sont en relation avec la panne.
Les conditions générales du contrat de location, qu'il ne conteste pas avoir signées, stipulent à l'article 10 au titre des frais supportés par le locataire, tous les frais complémentaires constatés à la restitution du véhicule, dont, en cas de panne, les frais et honoraires de l'expert, les réparations induites par une erreur de carburant, les frais de dépannage, et les frais de gestion de sinistre forfaitisés à 60 euros TTC.
En l'espèce, la société AB Loc justifie de frais de remorquage pour un coût de 540 euros TTC, de frais d'expertise à hauteur de 230 euros HT soit 276 euros TTC ainsi que de frais de gestion de dossier à hauteur de 60 euros, soit au total 566 euros TTC.
L'expert a estimé le coût de remplacement du moteur à 9 601 euros hors taxes.
La société AB Loc produit une facture de la société AD Centr'Auto listant le coût de toutes les investigations et réparations rendues nécessaires par l'erreur de carburant, qui s'élèvent, remplacement du moteur compris, à 9 152,06 euros TTC.
Il importe peu que la côte du véhicule soit inférieure au coût de remplacement du moteur. M. [D] ayant commis une faute, doit en réparer les conséquences dommageables, telles que fixées par les articles 1231-2 et 1231-3 du code civil, afin de replacer le bailleur dans la situation où il se serait trouvé si la faute n'avait pas été commise.
Par ailleurs, dans la liste des frais à charge du locataire prévue à l'article 10 des conditions générales du contrat figurent des frais d'immobilisation du véhicule à concurrence d'une demi-journée de location de la catégorie du véhicule loué sur la base du tarif général 100 km.
Or, le véhicule a été immobilisé à la suite de la panne du 13 juillet 2017 au 31 octobre 2017, soit cent dix jours.
Cependant, la société AB Loc ne produit pas la grille de ses tarifs et ne verse aux débats que la première page du contrat de location, de sorte que la cour n'est pas en mesure de déterminer le tarif applicable à cette indemnité d'immobilisation.
L'expert amiable a chiffré le coût des frais de gardiennage à 22 euros par jour, ce qui représente sur la période d'immobilisation une somme de 2 420 euros.
Les pertes d'exploitation ne sont démontrées par aucune pièce probante, de sorte qu'il convient de retenir au titre du coût d'immobilisation, une somme de 2 420 euros hors taxes, soit 2 904 euros TTC.
Au total, les dommages-intérêts dus par M. [D] s'élèvent à 12 622 ,06 euros.
En application de l'article 9 des conditions générales du contrat le montant du dépôt de garantie est restitué en l'absence de dommage imputable au locataire. En revanche, celui-ci accepte que le loueur puisse prélever les sommes dues au titre des frais complémentaires sur le chèque de garantie.
En conséquence, la société AB Loc est fondée à retenir le dépôt de garantie.
M. [D] sera donc condamné à payer à la société AB Loc une somme de 9 622,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été délivrée le 10 décembre 2017.
Il sera également fait application des dispositions de l=article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.
La demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie sera dès lors rejetée.
3/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
M. [D], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à la société AB Loc une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement mais seulement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
L'infirme pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [M] [D] à payer à la SARL AB Loc une somme 9 622,06 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2017 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [M] [D] de sa demande de restitution du dépôt de garantie ;
Condamne M. [M] [D] aux entiers dépens de premier instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne M. [M] [D] à payer à la SARL AB Loc une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et devant la cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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