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Cour de cassation, 03 septembre 2002. 01-87.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.422

Date de décision :

3 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2001, qui, pour infraction à la réglementation relative aux personnels des services médicaux du travail, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-4, L. 241-10 et R. 241-35 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable d'avoir omis, étant responsable d'une entreprise de plus de 200 salariés, au mépris d'une mise en demeure de l'inspecteur du Travail et des dispositions de l'article R. 241-35 du Code du travail, d'embaucher un personnel infirmier à temps complet ; "aux motifs que Bruno X... expose que dans la mesure où la validité de la mise en demeure du 12 mars 1999 visée dans la poursuite, élément nécessaire pour que l'infraction soit constituée, est soumise à la censure de la juridiction administrative (ladite procédure étant actuellement pendante devant la cour administrative de la cour d'appel de Lyon), il est nécessaire, afin de savoir si celle-ci est ou non valable, de surseoir à statuer et demande qu'il soit fait droit à son exception préjudicielle ; que l'exception préjudicielle soulevée n'est recevable qu'autant qu'elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction ; que tel n'est pas le cas dans la cause, la mise en demeure préalable indispensable à la constatation de l'infraction, ne pouvant être confondue avec l'infraction elle-même à savoir le défaut d'emploi d'une infirmière à temps complet ; qu'il s'ensuit que les conditions d'application de l'article 386 du Code de procédure pénale n'étant pas réunies, l'exception préjudicielle soulevée sera rejetée et le jugement entrepris confirmé ; "alors que si la mise en demeure de l'Inspection du Travail n'est pas un élément constitutif de l'infraction visée à l'article R. 241-35 du Code du travail, elle constitue la condition nécessaire de l'existence de cette infraction, l'article R. 241-10 du Code du travail donnant au chef d'entreprise un délai d'un mois pour régulariser la situation, la contravention n'étant constituée qu'à l'issue de ce délai en cas de non-régularisation et que l'exception préjudicielle présentée par le prévenu étant relative à la contestation de la régularité de la mise en demeure à laquelle était subordonnée l'existence même de l'infraction, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, sans méconnaître les textes susvisés, rejeter cette exception en se référant à la considération erronée que cette exception ne serait pas de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-4, L. 241-10 et R. 241-35 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable d'avoir omis, étant responsable d'une entreprise de plus de 200 salariés, au mépris d'une mise en demeure de l'inspecteur du travail et des dispositions de l'article R. 241-35 du Code du travail, d'embaucher un personnel infirmier à temps complet ; "alors que la mise en demeure de l'inspecteur du Travail adressée au chef d'entreprise est une condition préalable de l'exercice des poursuites du chef de violation des dispositions de l'article R. 241-35 du Code du travail ; que son caractère irrégulier entache lesdites poursuites d'une nullité d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge et que la cour d'appel, qui constatait dans sa décision que la régularité de la procédure de mise en demeure était contestée par le prévenu, ne pouvait tout à la fois omettre d'examiner elle-même ce point de droit et rejeter l'exception préjudicielle tendant au sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour administrative d'appel" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable d'avoir omis, étant responsable d'une entreprise de plus de 200 salariés, au mépris d'une mise en demeure de l'inspecteur du Travail et des dispositions de l'article R. 241-35 du Code du travail, d'embaucher un personnel infirmier à temps complet ; "alors que les juges ne sauraient modifier le sens et la portée de la prévention sans que le prévenu eût été préalablement mis en mesure de s'expliquer sur cette modification ; que la prévention reprochée en l'espèce précisément au prévenu de n'avoir pas déféré à la mise en demeure de l'Inspection du Travail d'embaucher un personnel infirmier à temps complet et qu'en retenant Bruno X... dans les liens de la prévention motif pris de ce que, peu important que la mise en demeure ait été régulière ou irrégulière, l'infraction consistant en un défaut d'emploi d'une infirmière à temps complet, la cour d'appel a modifié le sens et la portée de la prévention sans en avertir le prévenu, méconnaissant ainsi le principe susvisé et les droits de la défense ; "alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer dans son dispositif Bruno X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, c'est-à-dire le retenir dans les liens de la prévention tels qu'ils résultaient de la citation devant le tribunal de police, déclarer dans ses motifs coupable d'une infraction distincte non visée par la prévention" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Bruno X..., poursuivi pour "avoir omis, étant responsable d'une entreprise de plus de 200 salariés, au mépris d'une mise en demeure de l'inspecteur du Travail et des dispositions de l'article R. 241-35 du Code du travail, d'embaucher un personnel infirmier à temps complet", a contesté la validité de la mise en demeure qui lui avait été adressée et saisi la juridiction administrative ; Attendu que, pour le déclarer coupable de la contravention reprochée, l'arrêt retient notamment qu'il n'importe que la mise en demeure fût régulière ou irrégulière, dès lors que l'infraction est caractérisée par le défaut d'emploi d'une infirmière à temps complet ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que l'exigence d'une mise en demeure préalable, prévue par les articles L. 234-1 et L. 241-10 du Code du travail, n'est pas applicable à la contravention à l'article R. 241-35 dudit Code, qui ne concerne que l'effectif du personnel infirmier employé par l'entreprise, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de la prévention, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils prétendent se fonder sur l'irrégularité prétendue de la mise en demeure, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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