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Cour de cassation, 17 juillet 1991. 89-16.944

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.944

Date de décision :

17 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Boudjena X..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de : 1°) Mme G... H..., épouse séparée de biens de M. A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°) M. Jean H..., demeurant ... (16e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. K..., M..., B..., Z..., E..., Y..., L..., D..., J... F..., M. Aydalot, conseillers, M. C..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts H..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1989), que les consorts I..., propriétaires d'un local à usage de commerce de marchand de vins, restaurant-hôtel meublé, donné à bail à M. X..., ont assigné ce dernier en résiliation du bail en alléguant un changement dans la destination des lieux ; qu'une expertise a été ordonnée par un jugement contradictoire du 30 octobre 1986 ; que l'expertise n'ayant pas eu lieu, M. X... n'ayant pas consigné le montant de la provision, la résiliation de la location a été prononcée par jugement du 17 septembre 1987, réputé contradictoire, M. X... n'ayant pas comparu ; que celui-ci en a relevé appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité de la procédure, alors, selon le moyen, 1°) "que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en affirmant que M. X... avait été régulièrement convoqué par le greffier du tribunal d'instance à l'audience du 26 mars 1987, sans que l'existence d'une telle convocation ne résulte ni des mentions du jugement, ni du dossier de la procédure, la cour d'appel s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat, en violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'il incombe au secrétaire de la juridiction d'inciter les parties qui en ont la charge à consigner la provision au secrétariat dans le délai imparti ; que pour écarter le moyen de nullité de la procédure tiré de ce que M. X... n'avait pas eu connaissance du jugement du tribunal d'instance du 30 octobre 1986 ayant ordonné une expertise et ayant mis à la charge de celui-ci la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, il appartenait à la cour d'appel de constater que le greffe avait invité M. X... à consigner la provision ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que M. X... avait été régulièrement convoqué par le greffier pour l'audience du 26 mars 1987, date des débats, la cour d'appel s'est ainsi référée à des éléments du dossier ; Attendu, d'autre part, que le jugement ordonnant l'expertise et fixant les modalités de la consignation a été rendu le 30 octobre 1986, lors de l'audience à laquelle assistait M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du bail, alors, selon le moyen, 1°) "que l'autorisation donnée par le propriétaire d'apporter un changement à la destination des lieux, objet du bail commercial, peut être tacite ; qu'en décidant que la transformation du commerce de marchand de vins-restaurant avec hôtel meublé en boîte de nuit constituait un manquement grave aux stipulations du bail, justifiant la résiliation, sans rechercher, comme elle y était invitée par M. X..., si une telle transformation n'avait pas été tacitement autorisée par le bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, M. X... faisait valoir que la transformation du débit de boissons en un autre commerce se trouvait légalement justifiée en vertu des dispositions de l'article 26-1 du Code des débits de boissons, qui s'appliquent nonobstant toute convention contraire ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a nécessairement retenu que M. X... ne justifiait pas de l'accord, même tacite, des bailleurs pour une modification de la destination des lieux, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en relevant que la transformation du commerce autorisé en une activité de boîte de nuit, ouverte de minuit à six heures du matin, troublait la tranquillité des copropriétaires de l'immeuble et constituait un manquement grave du locataire à ses obligations ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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