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Cour de cassation, 25 novembre 1991. 90-85.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.348

Date de décision :

25 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : Z... Jean-Jacques, X... Michèle, épouse Z..., Y... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 juillet 1990, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, les a condamnés Jean-Jacques Z... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis, Michèle X..., épouse Z... à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, Francis Y... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, et b a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Francis Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur les pourvois de Jean-Jacques Z... et de Michèle X..., épouse Z... : Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Vu le mémoire en défense ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 227 et 272 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables de fraude fiscale, a condamné Z... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont vingt et un mois avec sursis et Michèle Z... à celle de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, les a déclarés solidairement tenus avec la société LYS du paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes et a ordonné leur contrainte par corps pour le recouvrement des impôts directs fraudés et des pénalités en résultant ; "aux motifs que les déclarations de résultat n'avaient pas été déposées au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1983 et 1984 ; que les relevés mensuels de chiffres d'affaires n'avaient pas été souscrits à partir d'octobre 1980 ; qu'ainsi, aucune déclaration ni aucun paiement n'avaient été effectués pour les périodes visées ; que durant ces mêmes périodes, aucune comptabilité n'avait pu être présentée ; que les demandeurs avaient reconnu la matérialité des faits qui leur étaient reprochés ; que les délits étaient donc bien établis ; que les chiffres d'affaires des années concernées avaient été reconstitués par l'Administration ; qu'outre les impôts sur les sociétés, la SARL LYS était assujettie à la TVA et que le pourcentage de dissimulation était à 100 % ; que la b responsabilité de Z..., gérant de fait, et de Mme Z..., gérante de droit, était entière ; "alors qu'aux termes de l'article 227 du Livre des procédures fiscales, en cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, le ministère public et l'Administration doivent rapporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction ou de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces textes ; que la volonté de frauder ne saurait résulter de la reconnaissance par les intéressés de la matérialité des faits qui leur sont reprochés, ni de l'analyse de ces éléments matériels, ni encore des évaluations faites par l'Administration ; qu'en l'espèce, si les demandeurs avaient admis avoir été négligents, ce qui excluait toute intentionalité, ni l'Administration ni le ministère public n'avaient rapporté la preuve d'une quelconque volonté de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt de leur part en sorte qu'en les déclarant coupables de fraude fiscale, sans avoir caractérisé l'élément de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer Michèle X..., épouse Z... et Jean-Jacques Z... coupables, en qualité de gérants de droit ou de fait de la SARL "LYS", de fraude à la TVA et à l'impôt sur les sociétés, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, y compris intentionnel, l'infraction reprochée ; Que, dès lors, le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circontances de la cause soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Attendu qu'en cet état, les peines prononcées à l'encontre des demandeurs étant justifiées par la déclaration de culpabilité du chef de fraude fiscale, il n'y a pas lieu d'examiner le premier et le deuxième moyens qui discutent la déclaration de culpabilité les concernant du chef d'omission d'écritures en comptabilité ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Soupe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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