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Cour de cassation, 29 mai 1997. 95-18.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.425

Date de décision :

29 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse Organic d'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Saïd X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic d'Ile-de-France, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 1351 du Code civil, 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., commerçant, contre la décision de la caisse Organic, rejetant sa demande de pension d'invalidité, et dire que l'intéressé réunit les conditions d'ouverture du droit à la date du 31 octobre 1990, la cour d'appel énonce que la caisse n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de l'expertise ordonnée par le Tribunal ne peuvent lui être opposées, le jugement avant-dire droit, non frappé d'appel, ayant admis, contre l'argumentation de la caisse, qui soutenait que la date de fixation de l'invalidité relevait du contentieux technique, défini par l'article L.143-1 du Code de la sécurité sociale, que les droits de l'assuré devaient être ouverts, si la date de survenance de l'invalidité venait à être modifiée par suite d'un rapport d'expertise judiciaire ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avant-dire droit, qui ordonnait une expertise médicale judiciaire et non une expertise technique au sens des articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ne tranchait pas, dans son dispositif, tout ou partie du principal, et ne statuait sur aucune exception de procédure, fin de non-recevoir ou autre demande incidente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse Organic d'Ile-de-France ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-29 | Jurisprudence Berlioz