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Tribunal judiciaire, 21 octobre 2024. 24/06078

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06078

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024 GROSSE : Le 16/12/24 à Me GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/06078 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QI7 PARTIES : DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [Y], [T] [F] née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 5] (CONGO), demeurant [Adresse 4] non comparante EXPOSE DU LITIGE   Suivant une convention en date du 26 août 2019, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [Y] [F] l’ouverture d’un compte de dépôt avec une facilité de caisse de 300 euros.   Au regard de la position débitrice du compte, la SA SOCIETE GENERALE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2023, notifié à Madame [Y] [F] la résiliation de la facilité de caisse et l’a mise en demeure de régler l’intégralité des sommes dues dans un délai de 60 jours. Puis, par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023, la SA SOCIETE GENERALE lui a notifié la déchéance du terme et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du solde débiteur du compte.   Par acte de cession de créance du 17 avril 2023, la SA SOCIETE GENERALE a cédé à la SA FRANFINANCE la propriété de sa créance.   Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes de: - 6.121,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023; - 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.   L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024, au cours de laquelle, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également à la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération, au moyen d’une fiche versée aux débats.   La société FRANFINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation.   Citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [Y] [F] n’a pas comparu et n’était pas représentée.   La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.   MOTIFS   En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.   Sur la qualité à agir de la société FRANFINANCE   Vu les articles 1321 et suivants du code civil.   Il importe de rappeler que l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 supprime le formalisme de l'article 1690 du code civil.   La notification de la cession de créance au débiteur peut intervenir par tout moyen, notamment une assignation. La créance cédée doit pouvoir être identifiée. Il est constant que la stipulation du prix n'est pas une condition de validité de la cession de créance.   En l'espèce, l'acte de cession de créance du 17 avril 2023 indique que la propriété de la créance détenue sur Madame [Y] [F] d'un montant de 6.121,84 euros est cédée par la SA SOCIETE GENERALE à la SA FRANFINANCE.   Il en résulte que la créance est identifiable. La société FRANFINANCE a donc qualité à agir et son action en paiement est déclarée recevable.   Sur la recevabilité de l’action en paiement   Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de compte, cet événement est caractérisé par le dépassement au sens de l’article L.311-1-13° non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.   L’article 311-1 12°) du code de la consommation définit l'autorisation de découvert ou facilité de découvert comme le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier.   Il est de jurisprudence constante que s’agissant de l’autorisation de découvert se prolongeant sur une durée comprise entre un et trois mois la résiliation constitue le point de départ du délai de la forclusion.   En l’espèce, la convention de compte prévoit une facilité de caisse de 300 € « pour de courtes durées renouvelables ne pouvant excéder 15 jours par mois consécutifs. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2023, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, a notifié à Madame [Y] [F] la résiliation de la facilité de caisse.   L’action en paiement de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, ayant été introduite le 26 septembre 2024, il convient de la déclarer recevable.   Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels   L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.   L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.   Il résulte de ces dispositions que pour autoriser un découvert (qui ne peut excéder trois mois), le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, cette consultation constituant un élément d’appréciation de la solvabilité de la personne.   En l’espèce, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, ne justifie pas de la consultation du FICP. Il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.   Sur le montant de la créance de la société FRANFINANCE   En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut réclamer que le capital restant dû et non les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte.   En l’espèce, la créance de la société FRANFINANCE s’élève donc à la somme de 5.932,38 € (solde débiteur au 6 avril 2023 6.121,84 € – 189,46 € (frais et accessoires).   Il convient donc de condamner Madame [Y] [F] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.   Sur les demandes accessoires   Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [F] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.   L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.   Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.   PAR CES MOTIFS,   La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,   DECLARE la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [Y] [F],   PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01],   CONDAMNE Madame [Y] [F] à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, la somme de 5.932,38 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,   CONDAMNE Madame [Y] [F] aux entiers dépens de l’instance,   DEBOUTE la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,   Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.     LE GREFFIER                                                                                      LA PRESIDENTE

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