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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 09 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01442 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORQI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 16/02373
Après ordonnance du 7 septembre 2021 ayant ordonnée une expertise
APPELANTE :
Madame [T] [F] épouse [L]
née le 01 Septembre 1973 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sacha CLARY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [N] [O]
né le 17 Juin 1960 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
S.A. AVANSSUR
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Marie NOURRIT-FRESET, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Françoise AURAN-VISTE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre en remplacement du Président empêché, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
[N] [O] exposant qu'il a été bousculé et projeté à terre le 7 mars 2015 par le cheval URANUS propriété de [T] [L] alors qu'il se rendait dans l'enclos où se trouvaient ses propres chevaux sur la commune de [Localité 3], a par exploit du 4 août 2016 assigné devant le tribunal de grande instance de Béziers [T] [L], son assureur la SA AVANSSUR DIRECT ASSURANCE et la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants aux fins d'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2017 le docteur [U] a été désigné en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 20 septembre 2018.
[T] [L] n'a pas comparu, ni été représentée en première instance.
Le jugement rendu le 14 novembre 2019 le tribunal de grande instance de Béziers énonce en son dispositif :
déclare [T] [L] responsable des dommages causés à [N] [O] par son cheval URANUS,
constate l'exclusion de garantie pour cet accident par la compagnie d'assurance AVANSSUR DIRECT ASSURANCE ,
condamne [T] [L] à payer à [N] [O] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes:
-2000 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
-827,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-4500 € au titre des souffrances endurées,
-1000 € au titre du préjudice esthétique permanent;
condamne [T] [L] à payer à la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants la somme de 32 334,95 € au titre de ses débours, et 1080 € au titre de l'indemnité forfaitaire légale;
déboute [N] [O] et la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants de leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie AVANSSUR DIRECT ASSURANCE;
rejette toutes autres demandes;
ordonne l'exécution provisoire;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[T] [L] a interjeté appel par déclaration au greffe le 11 mars 2020.
Par requête en date du 22 janvier 2021, [T] [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise graphologique exposant que [N] [O] produit en annexe de ses conclusions du 13 novembre 2020 un courrier dactylographié qu'elle aurait signé le 17 juillet 2015 au terme duquel elle reconnaît la responsabilité de son cheval, courrier dont elle conteste être la signataire et dit qu'il a été signé par Madame [O].
Par ordonnance en date du 7 septembre 2021 une expertise graphologique a été ordonnée et confiée à [E] [D] laquelle a déposait son rapport le 16 mars 2022.
La clôture de la procédure a été fixée par ordonnance en 20 février 2023.
Les dernières conclusions pour [T] [L] ont été déposées le 28 juin 2022.
Les dernières conclusions pour [N] [O] ont été déposées le 7 octobre 2022.
Les dernières conclusions pour la compagnie AVANSSUR DIRECT ASSURANCE ont été déposées le 13 septembre 2022.
Les dernières conclusions pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme venant aux droits de la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants venant aux droits du RSI Auvergne, venant aux droits de la RAM ont été déposées le 25 juillet 2022.
Le dispositif des écritures de [T] [L] énonce en ses seules prétentions:
infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
A titre principal,
débouter [N] [O], la compagnie AVANSSUR DIRECT ASSURANCE et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme de l'ensemble de leurs demandes;
dire que la responsabilité de [T] [L] ne peut pas être engagée;
condamner [N] [O] à la somme de 3 000 € pour procédure abusive;
condamner [N] [O] au paiement de la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 1 759 €;
A titre subsidiaire,
dire que [T] [L] n'est responsable qu'à hauteur de 33% du préjudice subi par [N] [O];
appliquer la garantie due par la compagnie AVANSSUR DIRECT ASSURANCE ;
réduire les dommages et intérêts versés à [N] [O];
réduire la créance forfaitaire de la caisse locale;
condamner [N] [O] à la somme de 3 000 € pour procédure abusive;
condamner [N] [O] au paiement de la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 1 759 €.
Elle soutient à titre principal que non seulement le cheval URANUS ne lui appartient pas et que par ailleurs il n'est pas établi que le dommage subi par [N] [O] ait été causé par le dit cheval.
Elle affirme n'avoir aucun souvenir d'avoir signé la déclaration transmise à la compagnie d'assurance dans laquelle elle reconnaît que seul son cheval a pu blesser [N] [O] car il est le seul ferré et fait valoir que compte tenu de son état de santé à l'époque, état de santé connu de l'épouse de [N] [O] infirmière sa signature lui a été extorquée d'une façon ou d'une autre.
Elle allègue que l'attestation rédigée par Monsieur [X] est un faux car il n'était pas présent au moment de l'accident.
Elle affirme que depuis le 1er septembre 2014 [I] [F] a transféré l'usage, la direction et le contrôle du cheval au profit de Monsieur et Madame [O] et que ce contrat de dépôt entraine nécessairement le transfert de la garde du cheval et dès lors la présomption de responsabilité ne peut jouer à son encontre.
Elle soutient qu'au moment de l'accident le cheval était sous la garde de [N] [O] depuis plusieurs mois et que c'est donc lui qui est responsable de l'accident.
Dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue [T] [F] fait valoir la force majeure car la prétendue bousculade entre plusieurs chevaux est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur et ce qui a engendré le dommage c'est le comportement des juments de [N] [O] qui a fait fuir le cheval URANUS.
A tout le moins l'appelante soutient qu'il existe une faute de [N] [O] car il était au courant qu'une de ses juments était dangereuse et il a pris le risque de rentrer dans l'enclos alors que les chevaux étaient nerveux alors qu'il lui incombait d'être particulièrement vigilant.
A titre subsidiaire elle demande que la garantie due par son assureur la compagnie AVANSSUR DIRECT ASSURANCE s'applique dans la mesure où le contrat multirisques habitation dont elle est titulaire couvre les dommages causés par les animaux domestiques parmi lesquels figurent les chevaux et en tout état de cause elle n'a jamais signé de clause mentionnant que la compagnie AVANSSUR exclut sa garantie pour les animaux autres que domestiques.
Sur l'indemnisation des préjudices de [N] [O] et en particulier sur le quantum la cour renvoie pour un plus ample exposé aux écritures de l'appelante.
Le dispositif des dernières écritures de [N] [O] énonce:
Confirmer le jugement dont appel en ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à garantie par la compagnie AVANSSUR DIRECT ASSURANCE pour cet accident;
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement [T] [L] et la compagnie AVANSSUR DIRECT ASSURANCE à l'indemniser pour l'ensemble des préjudices subis à savoir:
la somme de 5 250 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
la somme de 600 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
la somme de 227,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
la somme de 5 000 € au titre des souffrances endurées,
la somme de 1 000 € au titre du préjudice esthétique;
Condamner solidairement [T] [L] et la compagnie AVANSSUR DIRECT ASSURANCE à payer la
somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la responsabilité de [T] [L], [N] [O] soutient tout d'abord sur la propriété de l'animal URANUS par cette dernière que dans une attestation sur l'honneur en date du 17 juillet 2015, elle a reconnu qu'il s'agissait bien de son cheval, attestation dont l'expert graphologue a dit qu'elle était d'avis qu'elle avait été signée par [T] [L].
Il ajoute ensuite que [I] [L] dont le nom est effectivement indiqué sur la carte d'immatriculation du cheval URANUS était mineure au moment de l'accident si bien qu'en tout état de cause c'est sa mère [T] [L] en qualité de représentante légale qui est responsable des dommages causés par le cheval.
Il rappelle ensuite que [T] [L] avait dans un premier temps reconnu que seul le cheval URANUS avait pu le blesser puisqu'il était le seul ferré et qu'une marque de fer avait été constatée sur sa poitrine.
Il affirme qu'il a bien été blessé par le cheval URANUS et que contrairement à ce que soutient [T] [L] la garde de ce cheval ne lui avait pas été transférée par la signature de la convention de mise en pension dans la mesure où il n'avait sur l'animal ni pouvoir de direction, ni contrôle, ni usage se limitant à lui apporter de la nourriture.
Enfin il soutient que ni la force majeure ni une faute de la victime ne sont démontrées.
Sur la garantie de la compagnie AVANSSUR DIRECT ASSURANCE il fait valoir qu'il n'est pas démontré que les conditions générales du contrat d'assurance versée au débat soient celles qui ont été présentées à [T] [L] lors de la signature du contrat si bien que l'exclusion de garantie pour les dommages causés par les animaux autres que domestiques n'est pas opposable à [T] [L] et la compagnie AVANSSUR DIRECT ASSURANCE doit garantir l'indemnisation des préjudices qu'il a subis.
Sur l'indemnisation des dits préjudices la cour pour un plus ample exposé renvoie aux écritures de [N] [O].
Le dispositif des écritures de la compagnie AVANSSUR DIRECT ASSURANCE énonce en ses seules prétentions:
A titre principal confirmer le jugement entrepris en ses dispositions à l'égard de la compagnie AVANSSUR DIRECT ASSURANCE;
A titre subsidiaire, dire que la preuve de l'implication du cheval URANUS n'est pas démontrée dans l'accident;
A titre plus subsidiaire, ramener le chiffrage des postes de préjudices de [N] [O] à de plus justes proportions et faire application de la franchise de 150 €;
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires;
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur l'exclusion de la garantie la compagnie AVANSSUR DIRECT ASSURANCE fait d'abord observer que selon la carte d'immatriculation du cheval URANUS il est la propriété de [I] [L] au nom de laquelle aucune assurance spécifique n'a été conclue pour assurer le dit cheval.
La compagnie ajoute que le contrat multirisques habitation au titre de la responsabilité civile dont est titulaire [T] [L] ne couvre pas les dommages causés par les animaux autres que les animaux domestiques lesquels sont désignés comme les chiens, les chats, les oiseaux et les lapins à l'exclusion de tous autres animaux et les équidés sont des animaux soumis à des garanties spécifiques en raison du risque plus grand qu'ils font courir.
Elle affirme que cette exclusion de garantie est clairement opposable à [T] [L] qui a accepté et signé les conditions particulières lesquelles font clairement référence au renvoi aux conditions générales du contrat qui contiennent l'exclusion de garantie.
A titre subsidiaire la compagnie d'assurance fait observer que [N] [O] ne rapporte pas la preuve que le cheval URANUS a joué un rôle causal dans l'accident dont il a été victime en ce que :
-il n'y a aucun témoin des faits,
-il y avait 3 chevaux dans le pré dont 2 appartenant à [N] [O]
[T] [L] n'a été prévenue que plusieurs jours après l'accident.
Sur les demandes indemnitaires l'assureur demande de manière générale une réduction des sommes sollicitées par [N] [O] pour l'ensemble des préjudices ainsi qu'une application de la franchise contractuelle.
Le dispositif des écritures de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme venant aux droits de la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants venant aux droits du RSI Auvergne, venant aux droits de la RAM énonce:
Confirmer le jugement dont appel;
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur la responsabilité de [T] [L]
Aux termes de l'article 1242 (anciennement 1385) du code civil, on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous garde et il est constant que le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage est responsable du dommage que l'animal a causé, soit qu'il fut sous sa garde, soit que l'animal lui ait échappé.
En application du dit article et du principe de la responsabilité du fait d'autrui il est également constant que les pères et mères sont présumés responsables des faits dommageables commis par leur enfant mineur habitant avec eux, si bien qu'en l'espèce le fait que le cheval URANUS mis en cause soit la propriété de [I] [L] au regard de la carte d'immatriculation de l'animal est sans incidence sur la responsabilité de [T] [L] puisque il n'est pas discuté que [I] [L] était mineure au moment du fait dommageable, pas plus qu'il n'est discuté que sa mère [T] [L] est donc présumée responsable des faits dommageable commises par sa fille soit de son fait personnel soit du fait des choses comme les animaux dont elle est propriétaire.
Toutefois il convient de rappeler que si le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage est responsable du dommage que l'animal a causé, il appartient tout d'abord à celui qui se dit victime du dommage de rapporter la preuve de ce que l'animal est à l'origine de son dommage.
Par conséquent en l'espèce il appartient à [N] [O] de rapporter la preuve que le cheval URANUS est à l'origine de l'accident dont il dit avoir été victime le 7 mars 2015.
Au-delà de ses propres déclarations qui ne peuvent constituer une preuve suffisante [N] [O] verse au débat:
-une déclaration sur l'honneur signée de [T] [L] en date du 17 juillet 2015
-une attestation de [X] [G].
Si au vu du rapport d'expertise graphologique il est acquis au débat que la déclaration sur l'honneur à l'attention de DIRECT ASSURANCE a été signée par [T] [L] pour autant elle s'avère sans intérêts en ce qui concerne la preuve que c'est le cheval URANUS qui est à l'origine des blessures dont a été victime [N] [O] le 7 mars 2015.
En effet [T] [L] n'a pas été témoin des faits et se contente de dire que son cheval qui se trouvait dans le même pré en compagnie des deux chevaux des époux [O] a pu en prenant la fuite après s'être disputé avec les deux autres piétiner [N] [O]. Il s'agit là toutefois d'une simple supposition.
Enfin si il est indiqué dans la déclaration que le cheval URANUS était le seul ferré parmi les trois chevaux et qu'on a pu constater la marque de fer sur la poitrine de [N] [O] il n'est pas précisé qui a constaté cette marque et les différents certificats médicaux produits au débat ne mentionnent pas la trace d'une marque de fer à cheval.
En ce qui concerne l'attention établie par [X] [G] et à laquelle est jointe un document intitulé « Rapport d'un professionnel qualifié » il apparaît que celui-ci n'a pas été témoin des faits et ne fait en raison de ce qu'il qualifie de connaissance étendue des chevaux qu'évoquer des hypothèses sur le comportement des chevaux en groupe et en général ce qui ne fait pas preuve.
Par conséquent si [N] [O] a été blessé le 7 mars 2015 alors qu'il se trouvait dans le pré il n'existe aucun témoin des faits, aucune constatation matérielle et il n'est pas contesté que dans ce pré se trouvait trois chevaux, URANUS et les deux juments de [N] [O] si bien qu'il n'est pas rapporté par ce dernier, la preuve qui lui incombe que c'est bien le cheval URANUS qui est à l'origine de ses blessures.
Par conséquence en l'absence de démonstration de ce que c'est le cheval de [T] [L] qui est à l'origine des dommages subis par [N] [O] le 7 mars 2015 la responsabilité de [T] [L] ne pourra être retenue et le jugement déféré sera infirmé.
L'infirmation sur la responsabilité de [T] [L] entraîne de facto l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à indemniser [N] [O] des préjudices subis et à indemniser la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants venant aux droits du RSI Auvergne et la discussion sur la garantie de la compagnie AVANSSUR DIRECT ASSURANCE, assureur responsabilité civile de [T] [L] devient sans objet.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive:
L'exercice d'une action en justice ou l'exercice d'une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En outre une procédure ne peut être abusive au seul motif qu'elle n'est pas bien fondée si l'intention de nuire n'est pas démontrée.
Or en l'espèce la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire de [N] [O] n'est pas suffisamment démontrée.
Par conséquent [T] [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires:
L'équité tant en première instance qu'en appel commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de la procédure d'appel devront être supportés par [N] [O] succombant au principal.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Béziers, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau sur le reste et y ajoutant,
Dit que [T] [L] n'est pas responsable des dommages subis par [N] [O] le 7 mars 2015;
Déboute en conséquence [N] [O] et la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants venant aux droits du RSI Auvergne de leurs demandes ;
Déboute [T] [L] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne [N] [O] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier Le Président
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