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Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2024. 2418714

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418714

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. B F L, Mme D K, agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, H B F, G B F, J B F et A B F, et leurs enfants majeurs, Mme E B F, M. I B F et Mme C B F, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours préalable contre les décisions du 1er juillet 2024 de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D K, aux jeunes H, G, J et A B F, et à Mme E B F, à M. I B F et à Mme C B F ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visas de long séjour sollicités, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'admettre provisoirement M. B F L au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de verser la somme de 1 500 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que les requérants sont séparés depuis plusieurs années et alors que Mme K et ses enfants vivent de façon précaire en Ethiopie et alors que la famille est endeuillée suite au décès de l'ainé de la fratrie et que le jeune A a été victime d'une agression raciste. - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B F L, ressortissant somalien né le 1er janvier 1978 a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 octobre 2021. Son épouse et leurs sept enfants ont déposé une demande de visa auprès des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) le 17 août 2023. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours préalable contre les décisions du 1er juillet 2024 de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé la délivrance de visas de long séjour au titre du regroupement familial à Mme D K, aux jeunes H, G, J et A B F, et à Mme E B F, à M. I B F et à Mme C B F. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Si, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants invoquent la durée de séparation des membres de la famille avec leur mari et père, ils n'apportent aucun élément sur les conditions de vie alléguée des demandeurs de visa en Ethiopie. En outre, il est constant que M. F L a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'OFPRA le 21 octobre 2021 alors que les demandes de visas ont été déposées le 17 août 2023 sans que les intéressés ne justifient des raisons d'un tel délai. Par suite, les éléments au dossier ne justifient pas que la décision préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation. Aussi, pour douloureuse que puisse être ladite séparation, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence particulière qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 19 septembre 2024. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. F L au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : M. F L n'est pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. F L, de Mme K, de Mme E B F, de M. I B F et de Mme C B F est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F L, à Mme D K, à Mme E B F, à M. I B F, à Mme C B F et à Me Le Floch. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 5 décembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1

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