Cour de cassation, 24 novembre 1993. 90-45.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.042
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Doris X..., demeurant ... (20e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Textile diffusion Tati, société anonyme dont le siège est ... (18e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1990), que Mme X... engagée, à compter du 25 avril 1986, par la société Textile diffusion, en qualité de caissière vendeuse, a été affectée à un poste de caissière ; qu'à la suite d'un incident survenu le 8 mai 1987 et concernant la tenue de sa caisse, elle a été en arrêt de travail et l'employeur a décidé de lui confier un poste de vendeuse ; que le 9 juin 1987, le médecin du travail l'a déclarée "apte à un poste ne nécessitant pas la station debout prolongée, celle-ci étant contre-indiquée" et qu'après avoir été convoquée, par lettre du 13 juin 1987, à un entretien préalable, elle a été licenciée par lettre du 18 juin 1987, en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de lui redonner son emploi de caissière sans préjudicier au bon fonctionnement de l'entreprise ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes de complément d'indemnité de préavis, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement en méconnaissance des dispositions protectrices concernant les salariés victimes d'accident du travail, alors, selon les moyens, que la lettre du 13 juin 1987 de convocation à l'entretien préalable qui ne précise pas les griefs relevés à l'encontre du salarié et la nature de la sanction envisagée, ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-2-2, L. 122-2-6 et L. 122-2-7 du Code du travail instituant une période de protection pour les salariés victimes d'accidents du travail ou d'une maladie professionnelle qui ne peuvent être licenciés pendant cette période et bénéficient d'une procédure de reclassement si l'inaptitude subsiste ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas procédé à la vérification comptable qui s'imposait ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas obligée d'ordonner une mesure d'instruction ;
Attendu, ensuite, que l'employeur n'est tenu de préciser dans la lettre de convocation à l'entretien préalable que l'objet de la convocation et non les griefs allégués à l'encontre du salarié et que la cour d'appel a relevé que la lettre du 13 juin 1987 convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, ayant retenu que l'arrêt de travail de la salariée n'était pas consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, n'a pas pu violer les dispositions protectrices concernant les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Textile diffusion Tati, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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