Cour de cassation, 11 mai 1988. 85-43.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.470
Date de décision :
11 mai 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Jeannine X..., demeurant à Savigny-sur-Orge (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1984, par la cour d'appel de Paris, au profit de l'Association de soins et d'aide ménagère à domicile (ASAMAD), dont le siège est à Savigny-sur-Orge (Essonne), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 13 février 1984), Mme X..., engagée le 23 février 1971 par l'Association de soins et d'aide ménagère à domicile (ASAMAD) en qualité d'aide ménagère et qui occupait en dernier lieu la fonction de secrétaire-enquêteuse, a été licenciée le 30 décembre 1981 ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les premiers juges avaient relevé que par lettre du 8 décembre 1981 la présidente de l'association avait proposé un nouveau poste d'aide-ménagère à Mme X..., ce qui constituait une rétrogradation vexatoire expliquant le refus de la salariée mais ce qui impliquait également la possibilité d'une poursuite des relations contractuelles, d'où il suit qu'en négligeant l'existence de cette proposition, la cour d'appel, qui a dit que le contrat de travail ne pouvait se poursuivre, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que deux motifs justifiaient le licenciement sans tenir compte des éléments de preuve qui étaient de nature à priver ce licenciement de tout caractère réel et sérieux, et alors, enfin, que l'association avait invoqué onze motifs de licenciement et qu'en ne relevant que deux de ces motifs la cour d'appel n'a pas formé sa conviction au vu des éléments fournis par les parties dès lors que le caractère incohérent des neuf motifs non examinés rendait suspects les deux griefs retenus ; qu'ainsi la cour d'appel a à nouveau violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur, ni la lettre du 8 décembre 1981 dont Mme X... ne faisait pas état dans ses écritures, a, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, relevé, d'une part, que Mme X..., chargée d'établir les bulletins de salaire, était parvenue à obtenir des indemnités journalières de la Sécurité sociale, en plus de son salaire intégral, durant trois périodes d'arrêt de travail pour maladie, et, d'autre part, que l'intéressée avait consenti à une salariée de l'association, sans en avoir reçu le pouvoir, un prêt d'argent à intérêts, non constaté par un écrit, sur les fonds de l'employeur ; qu'elle a pu en déduire que par ces agissements la salariée avait, en abusant de ses fonctions, mis en péril les intérêts légitimes de l'association et gravement détérioré les relations de travail, ce qui empêchait la poursuite de l'exécution normale du contrat, même pendant la période limitée du préavis ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique