Texte intégral
Date de Saisine : 15 Avril 2021
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 17 Février 2021
Nature de l'Affaire : Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
N° RG 21/01173 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLC2
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APPELANTS
Madame [U] [P] épouse née [H]
Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [J] [P]
Représenté par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉ
Monsieur [C] [T]
Représenté par Me Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
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ORLÉANS, le 11 Mai 2023
ORDONNANCE DE RADIATION
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS,
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
Vu le jugement du 17 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans,
Vu l'appel interjeté par Mme [U] [H] épouse [P] et M. [J] [P] le 15 avril 2021 au contradictoire de M. [C] [T],
Vu le calendrier de procédure du 26 avril 2022 fixant la clôture au 26 janvier 2023 et les plaidoiries au 23 mars 2023,
Vu le jugement du 7 septembre 2022 du tribunal de commerce d'Orléans ayant prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire simplifiée de M. [J] [P], la SAS Saulnier-Ponroy étant désignée en qualité de liquidateur,
Vu le jugement du 2 novembre 2022 du tribunal de commerce d'Orléans ayant étendu la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de M. [J] [P] à Mme [U] [H] épouse [P], confirmant la désignation du liquidateur, la SAS Saulnier-Ponroy,
Vu le courriel du liquidateur judiciaire en date du 23 janvier 2023 indiquant à la cour 'ne pas reprendre la procédure en l'absence de fonds suffisants',
Vu l'ordonnance du 26 janvier 2023 du président de cette chambre chargé de la mise en état ayant:
- constaté l'interruption de l'instance,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 avril 2023 à 10 h 45 pour permettre, le cas échéant, à l'intimé de régulariser la procédure en justifiant de sa déclaration de créance et appelant en intervention forcée le liquidateur,
- dit qu'à défaut d'accomplissement de ces diligences à cette date, l'affaire sera radiée du rôle de la cour,
- réservé les dépens,
Vu l'article 376 alinéa 2 du code de procédure civile prévoyant que le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti,
Il convient de constater que M. [C] [T], intimé, n'a pas régularisé la procédure en justifiant de sa déclaration de créance et en appelant en intervention forcée le liquidateur, dans le délai qui lui a été précédemment imparti par le conseiller de la mise en état. Celui-ci ne s'est prévalu d'aucune difficulté ni n'a sollicité un délai complémentaire pour régulariser la procédure.
En l'absence d'intervention volontaire du liquidateur et d'accomplissement par M. [C] [T] des diligences requises, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour conformément à l'article 376 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rappelons que l'instance est interrompue par l'effet de la liquidation judiciaire des appelants,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
Disons que l'affaire pourra être rétablie au rôle sur justification des diligences accomplies par l'une ou l'autre des parties,
Réservons les dépens.
ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Transmis le : 11/05/23
à
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LEROY AVOCATS
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