Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-11.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.279
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain D.,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), au profit de Mme Véronique L., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque un moyen pris de la cassation par voie de conséquence, tiré de l'annulation d'une décision antérieure ;
LA COUR, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. D., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme L. ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite du jugement cassé ;
Attendu qu'un arrêt du 21 août 1986 qui a prononcé le divorce des époux D.-L. et condamné le père à payer une pension alimentaire pour l'entretien des enfants communs a été cassé en toutes ses dispositions, par un arrêt du 11 juillet 1988 ;
Attendu que l'arrêt attaqué du 24 avril 1990, en ce qu'il a rejeté la demande de suppression de la pension alimentaire formée par M. D., est la suite de la décision cassée ; qu'il se trouve par suite annulé, sans qu'il y ait lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse à chaque partie, le Trésorier payeur général pour M. D., la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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