Cour d'appel, 20 mars 2014. 13/00352
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00352
Date de décision :
20 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 20 MARS 2014
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RG N : 13/ 00352
AFFAIRE :
Jacky Lionel X...
C/
SA BANQUE TARNEAUD
caution
Le vingt Mars deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Jacky Lionel X...
de nationalité Française
né le 23 Janvier 1967 à Epinal
Profession : Gérant de société, demeurant ...-87410 LE PALAIS SUR VIENNE
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 25 FEVRIER 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SA BANQUE TARNEAUD
2 & 6 rue Turgot-87000 LIMOGES
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 Février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Faisant suite à une offre préalable de crédit du 28 juin 2010, la banque Tarneaud (la banque) a consenti le 25 août 2010 à la société Analisa Télécom 19 (la société Analisa), créée le 4 juin 2010 et dirigée par Mme Murielle X..., un prêt professionnel de 48 000 euros garanti par l'engagement de caution solidaire souscrit le 1er juillet 2010 par M. Jacky Lionel X..., époux de Mme Murielle X..., à concurrence de la somme globale de 24 960 euros.
Le 30 août 2010, la banque a accordé à la société Analisa Télécom une facilité de trésorerie pour un montant de 4 000 euros garantie par l'engagement de caution solidaire souscrit par M. X... à concurrence de la somme globale de 5 200 euros.
La société Analisa ayant été mise en liquidation judiciaire le 25 janvier 2012, la banque a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Limoges en exécution de ses engagements de garantie et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 25 février 2013, le tribunal de commerce a accueilli la demande principale de la banque mais rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X... conclut à la nullité de son engagement de caution du 1er juillet 2010 comme antérieur au prêt garanti ainsi que celle de l'ensemble de ses cautionnements à raison de la fraude et de l'immixtion fautive de la banque. Subsidiairement, il soutient que la banque ne peut se prévaloir de ses engagements de caution qui sont disproportionnés à ses revenus et patrimoine. Très subsidiairement, il demande des dommages-intérêts d'un montant équivalent à sa dette de caution en soutenant que la banque a abusivement soutenu la société Analisa et qu'elle a manqué à ses devoirs de loyauté et de conseil. A titre infiniment subsidiaire, il conclut à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et sollicite des délais de paiement.
La banque conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur la validité des engagements de caution souscrits par M. X....
Attendu que M. X... conclut à la nullité de son engagement de caution du 1er juillet 2010 comme antérieur au prêt garanti.
Mais attendu que M. X... a pu valablement se porter caution d'une dette future (étant ici observé que le prêt de 48 000 euros consenti à la société Analisa Télécom fait suite à une offre préalable du 28 juin 2010 donc antérieure au cautionnement du 1er juillet 2010) ; que la validité de ce cautionnement a d'ailleurs été retenue par la cour d'appel dans son arrêt du 12 septembre 2013.
Et attendu que M. X... conclut à la nullité des autres engagements de caution souscrits par lui à raison de la fraude et de l'immixtion fautive de la banque qui a :
- imposé la création de la société Analisa,
- consenti à un dépassement de l'autorisation de découvert de la société Shop télécom, précédemment créée par M. X... qui en était le dirigeant, ceci pendant plusieurs mois sans réaction,
- consenti un prêt relais à M. X... et à son épouse aux seules fins de comblement du découvert de la société Shop télécom.
Mais attendu que pour établir que la banque a exigé la création de la société Analisa Télécom, M. X... se borne à produire un courrier adressé par cette société à l'établissement de crédit dans lequel celle-ci écrit " En mai 2010, sous vos conseils nous avons créé une autre entreprise pour l'ouverture du magasin d'Uzerche " ; que ce document ne permet pas de caractériser que la société Analisa Télécom ait été créée à l'initiative de la banque ;
Et attendu que la tolérance de la banque au dépassement de l'autorisation de découvert consentie à la société Shop Télécom entre avril et juillet 2010 ne caractérise pas en elle-même une manoeuvre frauduleuse susceptible d'engager la responsabilité de cet établissement de crédit ;
Et attendu, enfin, que la banque a accordé aux époux X... un prêt personnel de 20 000 euros le 20 décembre 2010 dont la finalité était en réalité de renflouer en urgence la trésorerie négative de la société Shop Télécom qui ne pouvait supporter un nouvel emprunt, ainsi que cela résulte du propre courrier de la banque du 25 novembre 2010 ; que, pour autant, ce montage financier ne présente pas un caractère frauduleux dès lors qu'il correspond à un prêt " relais " dans l'attente de la vente du pas de porte du magasin de la société, remboursable sans pénalité de remboursement anticipé dès que la vente intervenue, et que rien ne permet d'affirmer que cette société, en dépit de difficultés économiques certaines, se serait trouvée dans une situation irrémédiablement compromise ;
Qu'il s'ensuit qu'en l'absence de démonstration d'une fraude de la banque ou de son immixtion fautive dans les affaires de ses clientes, la demande de M. X... tendant à obtenir l'annulation de ses engagements de caution sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce ne peut prospérer.
Sur la disproportion des engagements de caution.
Attendu que M. X... se prévaut de l'article L. 341-4 du code de la consommation pour soutenir que la banque ne peut se prévaloir des engagements de caution qu'il a souscrits en garantie des obligations de la société Analisa, ces cautionnements étant manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine.
Attendu que l'existence d'une disproportion doit être appréciée à la date à laquelle les engagements de caution ont été souscrits, à savoir les 1er juillet et 30 août 2010.
Attendu que M. X... justifie d'un endettement au titre de ses différents engagements de garantie qui s'élevait à 60 580 euros au 1er juillet 2010 et à 64 580 euros au 30 août 2010.
Attendu que dans la fiche de renseignements de solvabilité signée par lui en juin 2009, M. X..., qui a deux enfants à charge, a déclaré un revenu annuel de 15 000 euros ; qu'il a, en outre, bénéficié de la distribution de bénéfices pour un montant annuel de 2 600 euros ; qu'il est propriétaire de sa résidence principale, acquise en 2006 pour un prix de 164 000 euros financé au moyen d'un prêt immobilier pour lequel il reste devoir 118 850 euros, habitation valorisée sur le site des hypothèques à 176 300 euros ; qu'il n'a déclaré qu'un seul crédit automobile, dont le tribunal de commerce a très justement relevé qu'il avait été également consenti à son épouse, le montant restant dû s'élevant alors à 5 649 euros ; que si Mme X... a perçu au cours de l'année 2008 des revenus pour un montant de 22 470 euros, elle s'est trouvée sans emploi à compter du 7 novembre 2008 jusqu'au 1er septembre 2010, période pendant laquelle elle a bénéficié d'allocations chômage au montant brut journalier moyen de 47, 92 euros ; qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que les engagements de caution de M. X... n'étaient pas, lors de leur souscription, manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine.
Sur l'action en responsabilité engagée par M. X... à l'encontre de la banque.
Attendu que M. X... réclame la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts équivalents à sa dette de caution en lui reprochant :
- d'avoir abusivement soutenu les sociétés débitrices principales,
- d'avoir manqué à ses devoirs d'information, de loyauté, de conseil et de mise en garde à son égard.
Mais attendu que les résultats de la société Shop Télécom étaient positifs en 2008 et 2009 et ne sont devenus négatifs qu'en 2010 (-1 056 euros) ; que cette société, placée en redressement judiciaire le 26 mai 2011, n'a été mise en liquidation judiciaire que six mois plus tard, le 24 novembre 2011 ; que, la société Shop Télécom a, certes, rencontré des difficultés économiques mais M. X... ne démontre pas que la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise lorsque la banque lui a consenti ses concours ; que le soutien abusif ne peut être retenu.
Et attendu que la société Analisa Télécom, immatriculée le 4 juin 2010, n'a été mise en liquidation judiciaire que le 25 janvier 2012 ; que, compte tenu des perspectives de développement de cette société, les concours consentis à celle-ci par la banque en juin et août 2010 ne peuvent caractériser un soutien abusif.
Attendu que M. X... est le dirigeant de la société Shop Télécom ; qu'il a exercé dans le secteur de la téléphonie depuis 1998 et il s'est présenté comme ayant exercé des fonctions de responsable de magasin ; que son épouse, dirigeante de la société Analisa, avait précédemment occupé un emploi de conseillère financière auprès de la société Maisons traditionnelles Mikit (cf. fiche de renseignement du 27 septembre 2007) ; qu'il s'était entouré des conseils d'un expert-comptable pour mettre en place son projet professionnel ; qu'au vu de son expérience professionnelle et compte tenu de sa qualité de dirigeant social de la société Shop Télécom, M. X... disposait de tous les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue de ses engagements de garantie et les risques attachés à son projet commercial et c'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu qu'il devait être considéré comme une caution avertie.
Et attendu que M. X..., professionnel averti et dirigeant de la société Shop Télécom, ne démontre pas que la banque disposait sur la situation de sa société et les risques économiques encourus, en l'état du succès escompté de l'opération commerciale financée, des informations que lui-même aurait ignorées ; qu'il ne saurait rechercher la responsabilité de la banque au titre d'un manquement à ses devoirs d'information et de mise en garde par rapport à une situation et à des risques dont il devait lui-même avoir connaissance en sa qualité de professionnel averti ; que M. X... sera débouté de son action en responsabilité.
Sur la demande de M. X... fondée sur l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Attendu que l'article L. 313-22 du code monétaire et financier fait obligation aux établissements de crédit de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant de la dette garantie en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires au 31 décembre de l'année précédente, en lui rappelant le terme de l'engagement ou la faculté de révocation à tout moment ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; que ce texte sanctionne le manquement à cette obligation d'information par la déchéance du droit aux intérêts échus.
Attendu qu'il n'est versé aux débats aucun courrier d'information démontrant que la banque a satisfait aux exigences du texte précité ; que c'est à juste titre que M. X... demande que la banque soit déchue de son droits aux intérêts au taux contractuel ; que les sommes mises à la charge de M. X... par le jugement déféré en exécution de ses engagements de caution produiront intérêts au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement.
Attendu que la banque ne critique pas le chef de décision, qui sera confirmé, accordant à M. X... des délais de paiement dans la limite de 24 mois prévue par l'article 1244-1 du code civil ; que M. X... ne peut prétendre à un délai supplémentaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 25 février 2013, sauf à prononcer la déchéance de la banque Tarneaud de son droit aux intérêts au taux contractuel et à dire que les sommes mises à la charge de M. Jacky X... en exécution de ses engagements de caution produiront intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2012 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. Jacky X... de son action en responsabilité à l'encontre de la banque Tarneaud ;
REJETTE la demande de M. Jacky X... tendant à l'octroi de délais de paiement complémentaires ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Jacky X... aux dépens.
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