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Cour de cassation, 05 novembre 1990. 89-87.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-87.169

Date de décision :

5 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Philippe, La S.A Les Laboratoires FOURNIER, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1989, qui, pour escroqueries, a condamné Philippe Y..., à la peine de 16 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils sans faire entièrement droit à la demande de la partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé au nom de la SA les laboratoires Fournier, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que, après avoir déclaré Philippe Y... coupable d'avoir escroqué aux laboratoires Fournier les sommes de 30 000 francs suisses et 50 000 francs suisses, l'arrêt attaqué a débouté les laboratoires Fournier de leur demande de réparation ; "aux motifs que, s'agissant de sommes d'argent, il n'est pas possible de distinguer, dans ce qui a été effectivement payé, ce qui correspond au paiement des travaux effectués de ce qui relève d'une surfacturation frauduleuse et qu'il est donc sans objet d'ordonner un supplément d'information ; que dès lors le tribunal, saisi par l'ordonnance de renvoi de tous les éléments de fait du délit, a pu valablement abroger la qualification des faits poursuivis ; que, toutefois, il ressort de ces circonstances que, dans le paiement relatif à ces travaux, les laboratoires Fournier n'ont subi aucun préjudice n'ayant réglé qu'une somme équivalente aux travaux réellement effectués et le préjudice étant supporté par l'hôpital cantonal de Genève ; "alors, que la cour d'appel ne pouvait sans mieux s'en expliquer à la fois constater que la SA les laboratoires Fournier avait été escroquée par Philippe Y... des sommes de 30 000 francs et 50 000 francs suisses et la débouter de sa demande de dommages-intérêts résultant de cette infraction " ; Et sur le moyen de cassation relevé d'office en faveur de Philippe Y... pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert du jugement, confirmé en ses dispositions pénales par l'arrêt attaqué, que Philippe Y..., directeur de la recherche à la SA les laboratoires Fournier, a fait régler par cette société sur un compte bancaire en suisse quatre factures fictives à l'entête de l'hôpital cantonal universitaire de Genève, et qu'il s'est fait remettre en espèces leur montant représentant la contrevaleur de 660 000 francs ; que pour ces faits, le susnommé a été déclaré coupable d'escroqueries ; Attendu que pour allouer à la partie civile, à titre de réparation, la somme de 356 250 francs, au lieu de celle de 660 000 francs accordée par les premiers juges, la cour d'appel énonce que, s'agissant des deux dernières factures respectivement de 30 000 et 50 000 francs suisses, les laboratoires Fournier n'ont fait que régler des travaux réellement effectués ; Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, déclarer, d'une part, Philippe Y... coupable d'escroqueries pour s'être fait remettre par la SA les laboratoires Fournier le produit de quatre factures fictives, et écarter, d'autre part, pour déterminer le montant du préjudice causé, deux de ces factures comme correspondant à des travaux réels ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe sus-rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, en date du 24 novembre 1989, en toutes ses dispositions ; et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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