Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 08-21.273, formé par la société Groupement cinématographique Odetto et associés (GCOA) et A 08-21.445, formé par la Société d'expansion du spectacle (société SES) qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un contrat en date du 19 octobre 1994, la société SES a confié à la société GCOA une mission d'assistance dans la saisie de la comptabilité de l'ensemble des sociétés fondées par M. X... (le groupe X...) ; que la société GCOA ayant été mise en redressement judiciaire, la société SES a déclaré une créance au représentant de ses créanciers ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° A 08-21.445 :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° P 08-21.273 :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour admettre la déclaration de la créance de la société SES pour un montant de 103 906,81 euros, correspondant aux charges impayées de deux locataires, l'arrêt retient que la société GCOA ne la conteste pas utilement, ne reprenant pas dans ses dernières conclusions le moyen selon lequel elle n'aurait été chargée que du recouvrement des loyers et non de celui des charges ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de la société GCOA soutenaient expressément qu'elle n'avait pas à assurer le suivi du recouvrement des charges aux termes du contrat, ce qui était relevé par l'expert, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de cette société et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n° P 08-21.273 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société SES au passif de la société GCOA à la somme de 173 448,41 euros à titre chirographaire, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Société d'expansion du spectacle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Groupement cinématographique Odetto et associés la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits au pourvoi n° P 08-21.273 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Groupement cinématographique Odetto et associés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de la société SES au passif de la société GCOA à la somme de 173.448,41 euros à titre chirographaire ;
AUX MOTIFS QUE « sur la créance de 69.541, 60 €, cette cour a, par arrêt du 28 février 2001, condamné la société Optima, du groupe Odetto, à payer à la société SES la somme de 395.089, 20 francs moins celle de 62.500 frs venant en compensation, que la société GCOA, chargée d 'assurer le suivi du recouvrement des loyers, ne démontre pas qu 'elle aurait obtenu le paiement de la somme due auprès de la société Optima ; que cette créance est ainsi justifiée » ;
ALORS QUE dans ses conclusions la société GCOA faisait valoir que le contrat en cause ayant pris fin, la société GCOA ne détenait plus les pièces qui lui aurait permis de démontrer que les sommes en cause avaient bien été recouvrées et que subséquemment la charge de la preuve incombait donc à la société SES puisque celle-ci était susceptible de détenir lesdites pièces ; la cour d'appel, pour déclarer justifiée, la créance réclamée au titre des loyers dus par Optima, s'est contentée d'affirmer que la société GCOA était chargée d'assurer le suivi du recouvrement des loyers et qu'elle ne démontrait pas qu'elle aurait obtenu le paiement de la somme due auprès d'Optima, mais elle n'a pas examiné le point de savoir si la société GCOA détenait encore les pièces prouvant le paiement des loyers par la société Optima et si la charge de la preuve pesait encore sur la société GCOA ; que ce faisant la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions péremptoires de la société GCOA, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de la société SES au passif de la société GCOA à la somme de 173.448,41 euros à titre chirographaire ;
AUX MOTIFS QUE « que la créance de 103.906, 81 €, correspondant aux charges impayées de deux locataires (Optima et Euro american films) entrant dans le champ d 'application du contrat de gestion du 19 octobre 1994, dont la réalité n 'est pas contestée, la société GCOA ne les conteste pas utilement, ne reprenant pas dans ses dernières conclusions le moyen selon lequel elle n 'aurait été chargée que du recouvrement des loyers, ce qu 'elle ne conteste pas et non de celui des charges ; que cette créance est ainsi justifiée » ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 11), la société GCOA, exposante, contestait la créance de 103.906,81 euros réclamée par la société SES en soutenant expressément qu'aux termes du contrat elle n'était chargée que du recouvrement des loyers et non de celui des charges ; qu'en énonçant que la créance était justifiée parce que la société GCOA ne contestait pas utilement la réalité de la créance de 103.906,81 euros en ne reprenant pas dans ses dernières conclusions le moyen selon lequel elle n'aurait été chargée que du recouvrement des loyers et non de celui des charges, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° A 08-21.445 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société d'expansion du spectacle.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait rejeté la créance de 5.960,44 euros déclarée par la société SOCIETE D'EXPANSION DU SPECTACLE (SES) à la procédure de redressement judiciaire de la société GROUPEMENT CINEMATOGRAPHIQUE ODETTO ET ASSOCIES (GCOA),
aux motifs que la seule production par la société SES d'un extrait de son grand livre comptable est insuffisante à prouver que cette somme est due par la société GCOA au titre de « chèques cinéma », dont la nature et le fondement ne sont pas autrement précisés,
alors, d'une part, qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que la preuve de la créance invoquée ne pouvait être rapportée par « la seule production par la société SES d'un extrait de son Grand livre comptable », soit d'un élément de preuve qui émanait d'elle-même, cependant que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce, la Cour d'appel a violé l'article L 123-23 du code de commerce,
alors, d'autre part, qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « la preuve de la créance invoquée ne pouvait être rapportée par « la seule production par la société SES d'un extrait de son grand livre comptable », soit d'un élément de preuve qui émanait d'elle-même, cependant qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi, la Cour d'appel a violé l'article L 110-3 du code de commerce,
alors, de troisième part, qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « la preuve de la créance invoquée ne pouvait être rapportée par « la seule production par la société SES d'un extrait de son grand livre comptable », soit d'un élément de preuve qui émanait d'elle-même, cependant que la règle selon laquelle « nul ne peut se constituer un titre à soi-même » n'est pas applicable lorsque la preuve est libre, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil,
et alors, enfin, et subsidiairement, qu'en ajoutant que « la nature et le fondement (des « chèques cinéma ») ne sont pas autrement précisés », sans tenir compte des énonciations du rapport d'expertise judiciaire, versé aux débats, auquel la société SES se référait, qui indique clairement, en rappelant les termes du rapport d'audit GRAMET, que « Le principe des chèques cinéma est le suivant : Les chèques cinéma permettent à leur bénéficiaire d'obtenir des places de cinéma à prix réduit. Ils sont émis par le Groupe GCOA qui les vend à des organismes de type comité d'entreprise, comité d'oeuvres sociales, mairies. L'encaissement est enregistré chez GCOA. Le bénéficiaire se présente au cinéma, il remet le chèque cinéma sans règlement. Le cinéma enregistre dans ses recettes les entrées réalisées sous forme de chèques cinéma, sans contrepartie en caisse. Le remboursement de ces chèques cinéma est ensuite demandé à la société émettrice (GCOA). Les chèques cinéma présentés par les sociétés du Sud à GCOA auraient dû faire l'objet d'un remboursement immédiate en numéraire, ainsi qu'il est d'usage dans la profession », l'expert ayant relevé que « la société GCOA a eu recours à ce mécanisme avec les sociétés du Sud à partir de l'année 1998 et jusqu'en 2000 » et que « par la suite, soit sur l'année 2001, les nombreux contentieux entre les parties, l'issue juridique incertaine sur la cession des sociétés du Sud puis la reprise de la gestion des sociétés du Sud par le Groupe X... ont dû figer les comptes entre les parties quant à un éventuel remboursement d'une société d'un groupe à un autre », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 4, 6 et 12 du code de procédure civile.
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