Texte intégral
Ordonnance n°1052
N° RG 23/01150 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA65
J.L.D. NIMES
18 décembre 2023
[X]
C/
LE PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 DECEMBRE 2023
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 novembre 2023, notifiée le même jour à 19h30 concernant :
M. [H] [X]
né le 22 Février 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 décembre 2023 à 12h41, enregistrée sous le N°RG 23/5894 présentée par M. le Préfet de l'Isere ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2023 à 11h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 18 décembre 2023 à 19h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [X] le 19 Décembre 2023 à 10h04 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [W], représentant le Préfet de l'Isere, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [H] [X] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] [X] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'ISERE en date du 13 septembre 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 années, arrêté qui lui a été notifié le 13 septembre 2023.
Le 18 novembre 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la (même) Préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [H] [X] le 21 novembre 2023 et confirmée en appel le 22 novembre 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 17 décembre 2023, le Préfet de l'ISERE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 18 décembre 2023 à 11h11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [H] [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l'audience, Monsieur [H] [X] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa remise en liberté.
Il expose qu'il vit en concubinage avec une personne également en situation irrégulière, et qu'ils ont eu un enfant né en France.
Il soutient que l'administration préfectorale n'a pas accompli les diligences nécessaires pour organiser son départ et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement.
Son avocat soutient qu'aucune diligence effective n'a été réalisée du côté du MAROC et que la relance aux autorités algériennes le 15 décembre 2023 est tardive.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 19 décembre 2023 à 10h04 par Monsieur [H] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 18 décembre 2023 à 11h11, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [X] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce,
Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [H] [X] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage, à l'exception d'une copie d'extrait d'acte de naissance algérien.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
En effet, des éléments produits par l'administration, il ressort que le Consulat d'ALGERIE dont Monsieur [H] [X] se dit ressortissant a été saisi le 18 novembre 2023 aux fins de délivrance d'un laissez-passer.
En l'absence de pièce d'identité permettant de connaître avec certitude son pays d'origine, Monsieur [H] [X] a été l'objet d'une audition par les services consulaires le 29 novembre 2023.
Le Consulat d'ALGERIE informait de ce que l'entretien n'avait pas permis de reconnaître Monsieur [H] [X] comme l'un de ses nationaux et qu'une enquête locale était menée sur la base des relevés d'empreintes digitales.
Une relance a été adressée au consulat le 15 décembre 2023. Cette relance contrairement à l'argumentation soutenue sur ce point, n'a aucun caractère tardif.
Au regard de ces éléments et en l'état aucun élément ne doit conduire l'autorité préfectorale à solliciter les autorités marocaines dont le retenu se prétend ressortissant.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles- ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [X] fondée en droit.
A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [X] :
Monsieur [H] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. La circonstance qu'il vivrait en concubinage avec une personne également en situation irrégulière et que le couple aurait eu un enfant né en France, à la supposer établie, ne peut constituer une garantie de représentation suffisante alors que l'intéressé a déjà fait l'objet de 2 arrêtés portant obligation de quitter le territoire national les 16 mars 2021 et 23 mars 2022, et qu'il n'a pas déféré à ces précédentes décisions.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [H] [X].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [H] [X], pour notification au CRA
Me Camille PROIX, avocat,
M. Le Préfet de l'Isère,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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