Tribunal Administratif de Montreuil, 22 décembre 2022. 2218209
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2218209
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre toute mesure de nature à mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Aux termes de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil. ". Aux termes de l'article L. 614-15 du même code : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. / ( ". D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. () ". Aux termes de l'article R. 776-31 du même code, relatif aux dispositions applicables en cas de détention : " Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : "de ladite autorité administrative" sont remplacés par les mots : "du chef de l'établissement pénitentiaire" ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 12 décembre 2022 à 08 h 50, alors qu'il était placé en détention. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours applicables, y compris en cas de détention, en précisant en particulier la possibilité, pour l'intéressé, de s'adresser au secrétariat de la détention du bâtiment dont il dépend et auprès du premier surveillant durant le week-end, qui se chargeraient alors de faxer immédiatement le recours au tribunal. La notification est intervenue dans une langue comprise par l'intéressé, avec l'aide d'un service d'interprétariat téléphonique. Alors que le requérant disposait d'un délai de quarante-huit heures pour contester l'arrêté attaqué conformément aux dispositions précitées et comme le lui indiquaient les voies et délais de recours annexés à cet arrêté qui lui ont été régulièrement notifiés, il n'a introduit son recours auprès du greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 21 décembre 2022, à la suite de son placement au centre de rétention du Mesnil-Amelot, soit après l'expiration du délai de recours susmentionné. Dès lors, la requête de M. A qui est tardive est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
J. B
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