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Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/02199

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02199

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 MAI 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02199 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLVX Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2024, à 13h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [Y] né le 01 octobre 1973 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Olivier Touchot, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [X] [W] (Interprète en peulh) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Andréa Vo, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 13 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis compter du recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [Y] au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 13 mai 2024 à 16h45 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 mai 2024, à 17h02, par M. [V] [Y] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [V] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [V] [Y], y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de diligences, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au titre de la première prolongation de la rétention il appartient au juge judiciaire de vérifier l'effectivité des diligences entreprises à l'égard des autorités étrangères, nonobstant les modalités d'organisation administrative qui peuvent avoir été mises en oeuvre. Il en résulte qu'en l'espèce le préfet justifie que les autorités consulaires sénégalaises ont été dûment saisies par fax adressé le 12 mai 2024 à 9h44 dûment reçu par le consulat de [Localité 3] ce qui démontre le respect par l'administration de son obligation de diligences. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier si l'UCI doit être ou non saisie, la prolongation de la rétention de M. [V] [Y] est bien fondée et le moyen soutenu doit être rejeté. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 mai 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

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