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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 91-20.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.697

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Mario A..., docteur en médecine, demeurant à Orléans (Loiret), ..., 2 / M. Jean-Luc X..., docteur en médecine, demeurant à Saint-Denis-en-Val (Loiret), ..., 3 / M. Philippe B..., docteur en médecine, demeurant à Saint-Pompon, Belves (Dordogne), Le Causanel, 4 / M. Gérard Z..., docteur en médecine, demeurant à Orléans (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit : 1 / de la Congrégation des soeurs du Bon Secours de Notre-Dame auxiliatrice, dont le siège est à Paris (6e), ... des Champs, 2 / de la société Financements et investissements médicaux "FIM", dont le siège est à Paris (1er), 22, place Vendôme, 3 / de la polyclinique Longues Allées, dont le siège est à Orléans (Loiret), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. A..., X..., B... et Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Financements et investissements médicaux "FIM", de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la polyclinique Longues Allées, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que, selon les juges du fond, la société Financements et investissements médicaux (FIM) spécialisée dans la création de cliniques, a conclu, le 22 avril 1983, avec la congrégation des soeurs du Bon Secours de Notre-Dame auxiliatrice, qui exploitait à Orléans une clinique de chirurgie et obstétrique, une convention aux termes de laquelle la FIM s'engageait, notamment, à proposer par priorité aux praticiens qui y exerçaient, une participation dans la nouvelle polyclinique dont la création était envisagée par regroupement d'établissements ; Attendu que MM. A..., Z..., X... et B..., médecins du Bon Secours, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1991) dans un premier moyen de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre la FIM pour inexécution des obligations résultant du contrat du 22 avril 1983 ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir omis de rechercher si les propositions faites le 16 décembre 1985 aux praticiens par la FIM avaient, comme l'exigeait la convention, un caractère prioritaire ; d'autre part, d'avoir omis de répondre aux conclusions faisant valoir que la FIM avait méconnu ses obligations en contractant, antérieurement à ses propositions, avec des praticiens extérieurs ; enfin, de n'avoir pas déduit les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait qu'en violation de la règle d'exécution de bonne foi des contrats, la FIM avait formulé ses propositions tardivement, ce qui caractérisait de sa part une faute contractuelle ; que, dans un second moyen, le pourvoi critique la cour d'appel pour avoir débouté MM. Z... et X... de leurs demandes d'indemnisation, sans tirer les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la FIM avait formulé le 16 décembre 1985 une proposition à ces deux praticiens, reconnaissant ainsi leur droit à bénéficier du protocole du 22 avril 1983 ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la FIM avait pris contact avec les praticiens du Bon Secours dès le 24 mai 1984, avant toute convention avec des médecins extérieurs, pour leur demander si une participation dans la future équipe médicale les intéressait ; que cette offre de pourparlers avait été suivie, pour chacun des praticiens qui y ont répondu, de propositions concrètes de participation à l'activité de la nouvelle polyclinique, avec priorité et exclusivité ou co-exclusivité dans la spécialité, les négociations s'étant poursuivies jusqu'en décembre 1985 ; que, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. A..., X..., B... et Z... chacun à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne à payer 10 000 francs à la polyclinique Longues Allées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen Y... faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen Y... faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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