Texte intégral
ARRÊT N°
MW/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 06 juin 2023
N° RG 22/00241 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPGS
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 26 janvier 2022 [RG N° 2020003009]
Code affaire : 58E Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
S.A.R.L. MR INVESTISSEMENT C/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. MR INVESTISSEMENT
RCS de Besancon n°480 634 963
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
RCS de Strasbourg n°B 352 406 748
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 06 juin 2023 a été mise en délibéré au 19 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
La SARL MR Investissement exploite à [Localité 3] (25) une activité de café restaurant brasserie dans deux établissements distincts, respectivement exploités sous les enseignes commerciales 'Le Kraft' et 'Le Madigan's'.
Dans le cadre de cette activité, la société MR Investissement a souscrit auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD (ACM) deux contrats d'assurance savoir un contrat Acajou Signature n° B 18015990 à effet du 19 juin 2019 pour l'établissement 'Le Kraft', et un contrat Acajou Signature n° B 18015991 à effet du 1er septembre 2019 concernant l'établissement 'Le Madigan's'.
Le 29 avril 2020, faisant valoir qu'elle s'était trouvée contrainte de procéder à la fermeture de ses deux établissements en application de la réglementation prise dans le cadre de la crise sanitaire du Covid 19, la société MR Investissement a déclaré un sinistre à son assureur aux fins d'être indemnisée de ses pertes d'exploitation.
La société ACM a refusé la prise en charge du sinistre, au motif que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies, mais a proposé au titre de l'esprit mutualiste le règlement d'une prime de 20 000 euros pour chacun des deux établissements, que l'assurée a décliné.
Par exploit du 14 septembre 2020, la société MR Investissement a fait assigner la société ACM devant le tribunal de commerce de Besançon en paiement d'une provision à valoir sur son préjudice, dont elle a porté en cours de procédure le montant à 583 321 euros, ainsi qu'en désignation d'un expert judiciaire aux fins d'évaluer l'entier dommage subi. Elle a fait valoir au soutien de ses prétentions que la police prévoyait la garantie des pertes d'exploitation dans le cas d'une mesure d'interdiction d'accès aux locaux émanant d'une autorité judiciaire et administrative, et que tel était le cas en l'espèce s'agissant du décret du 23 mars 2020 interdisant le déplacement des personnes.
La société ACM s'est opposée à ces demandes, au motif que les conditions de garantie tenant à l'interdiction d'accès n'étaient pas réunies en l'espèce, les mesures gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire ne portant pas interdiction d'accès aux locaux litigieux, et les dommages résultant d'une épidémie étant au demeurant visés par une exclusion de garantie. Elle a subsidiairement estimé que la preuve d'un préjudice n'était pas rapportée.
Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce a :
Vu les articles 1103, 1104, 11 10-2 et 1192 du code civil,
- dit recevable mais non fondée la demande de la société MR Investissement ;
- dit que les conditions de mise en oeuvre de la garantie 'pertes d'exploitation' ne sont pas réunies ;
- débouté la société MR Investissement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société MR Investissement à payer à la SA ACM IARD la somne de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société MR Investissement aux entiers dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs conclusions fins et prétentions ;
- liquidé les dépens du présentjugement à la somme de 82,59 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que la clause de l'article 17 des conditions générales du contrat définissant la garantie de base pertes d'exploitation était parfaitement claire et ne devait donner lieu à aucune interprétation ; qu'en conséquence, cette garantie ne pouvait être mobilisée que si les textes administratifs relatifs aux mesures destinées à combattre la propagation du Covid 19 faisaient état d'une interdiction d'accès des restaurants et débits de boissons ;
- qu'il résultait des textes concernés que les déplacements du personnel des restaurants et débits de boisson, au cours des deux périodes de confinement, étaient autorisés et que ces établissements avaient la possibilité d'exercer des activités de livraison et de vente à emporter ; que d'ailleurs l'objet social de la société MR Investissement, tel qu'il apparaissait sur son extrait Kbis, incluait la restauration sur place ou à emporter ;
- que la fermeture des deux établissements ne faisait donc pas suite à une interdiction d'accès prononcée par les autorités administratives, mais relevait de la seule volonté du dirigeant ;
- que, par ailleurs, la proposition faite par la compagnie d'assurances de verser une prime de relance mutualiste à chacun des établissements de la société MR investissement ne pouvait être assimilée à une reconnaissance de fait d'un sinistre, pas plus que le fait, pour l'assureur, d'avoir demandé à un expert-comptable d'analyser les chiffres communiqués par son assurée ne valait reconnaissance de responsabilité.
La société MR Investissement a relevé appel de cette décision le 11 février 2022.
Par conclusions récapitulatives transmises le 28 octobe 2022, l'appelante demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1104, 1110, 1188, 1190, 1192, et 1217 du code civil,
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation
du virus Covid-19,
Vu les décrets n°2020-293 du 23 mars 2020, n°2020-1310 du 29 octobre 2020 et n°2021-384
du 2 avril 2021,
Vu l'article L. 3136-1 du code de la santé publique,
Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les conditions générales et particulières des contrats multirisque professionnelle Acajou
Signature des 19 juin et 1 er septembre 2019,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Besançon du 26 janvier 2022,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- de déclarer les demandes de la société MR Investissement recevables et bien fondées ;
- de juger que les contrats d'assurance liant la société ACM IARD à la société MR Investissement doivent être exécutés, notamment en ce qui concerne les pertes d'exploitation visées aux conditions particulières et à l'article 17 des conditions générales ;
- de juger que la clause d'exclusion de garantie opposée à la société MR Investissement est nulle et inopposable à cette dernière ;
- en exécution des stipulations contractuelles, de condamner la société ACM IARD à payer à la
société MR Investissement la somme provisionnelle de 583 321 euros à valoir sur son
préjudice définitif lié à la perte d'exploitation, somme provisoirement arrêtée au 30 avril 2021
(à compter du 1er mai 2021 : mémoire) ;
- d'ordonner une expertise comptable confiée à tel expert qu'il plaira à la cour d'appel afin d'arrêter de manière définitive la perte d'exploitation subie par la société MR Investissement du fait des mesures administratives interdisant l'accueil du public, qui courent au-delà de la date du 1 er mai 2021 ;
- de dire que l'expert déposera son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ;
- de prendre acte du fait que la société MR Investissement se propose de faire l'avance des frais d'expertise par consignation au greffe ;
- de dire qu'en cas de difficulté, il en sera référé au magistrat chargé du suivi des expertises ;
- de condamner la société ACM IARD à payer à la société MR Investissement la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions n°2 notifiées le 19 avril 2023, la société ACM IARD demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1104, 1192, 1353 et 1240 du code civil,
Vu les articles L112-4, L113-1, alinéa 1, L.121-1 du code des assurances,
Vu les articles 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile,
A titre principal,
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- de débouter la société MR Investissement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement du 26 janvier 2022,
- de juger que les ACM ne sont pas tenues de garantir les pertes d'exploitation de la société MR Investissement ;
- de juger que la cour n'est saisie d'aucune demande tendant à voir déclarer nulle, non écrit ou inopposable l'article 29.9 des conditions générales Acajou Signature ;
- de déclarer irrecevable la demande formulée dans les dernières conclusions de la société MR
Investissement tendant à voir déclarer nulle et inopposable l'article 29.9 des conditions générales Acajou Signature ;
- de juger que la société MR Investissement ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;
- de débouter la société MR Investissement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait qu'il convient de désigner un expert,
- de fixer sa mission comme suit :
* Se faire communiquer tous documents utiles,
* Réunir les parties et leurs conseils,
* Entendre tous sachants,
* Evaluer et délimiter la perte de chiffre d'affaires directement en lien avec le sinistre allégué, à savoir « l'interdiction d'accès » en replaçant l'assuré dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de sinistre,
A cet effet, évaluer et déduire du chiffre d'affaires de la même période précédente l'impact qu'aurait eu le Covid 19 sur l'activité de l'assuré en l'absence de mesures de restrictions d'accueil du public durant cette période de pandémie, en se référant notamment aux statistiques disponibles en France et à l'étranger,,
* Identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant par nature,
* Evaluer le préjudice résultant de la perte d'exploítation,
* Prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre de cette période de confinement, ayant pour objet d'atténuer ou de compenser la perte d'exploitation,
* Evaluer le préjudice financier effectivement subi par la société MR Investissement et
imputable aux seules mesures de restriction d'accueil du public d'une part du 15 mars au 1er juin 2020, d'autre part du 30 octobre 2020 au 30 avril 2021,
* Etablir un pré-rapport et recueillir les dires des parties,
* Conclure après avoir fait part de ses observations sur les dires des parties ;
- de prendre acte que la société MR Investissement propose de faire l'avance des frais ;
En tout état de cause,
- de condamner la société MR Investissement au paiement d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La garantie pertes d'exploitation dont la mobilisation est poursuivie par l'appelante est régie par l'article 17 des conditions générales 'Acajou Signature' applicables aux deux contrats qu'elle a souscrits auprès de la société ACM. L'article 17.1, relatif à la définition de la garantie de base, stipule :
'Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant, soit :
- d'un dommage matériel garanti ;
- d'une impossibilité ou d 'une difficulté d'accès à vos locaux professionnels, et/ou d'une impossibilité de les exploiter consécutive à un événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels survenant à moins de 500 mètres de vos locaux, dès lors que ceux-ci auraient été garantis par le présent contrat s'ils avaient atteint les biens assurés ;
- d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un évènement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous l 'exercez ;
- d'une carence d'approvisionnement de vos fournisseurs ayant leur établissement situé dans le territoire de l 'Union Européenne résultant de dommages matériels survenant dans leurs locaux, dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre contrat d'assurance si ces commages étaient survenus dans les locaux assurés.'
L'appelante fait valoir qu'au contraire de ce que soutient l'assureur, cette clause manque de clarté, et doit s'interpréter en sa faveur, s'agissant d'un contrat d'adhésion établi par les ACM. Elle considère que l'interdiction d'accès ne peut s'entendre d'une défense absolue de pénétrer dans les locaux, sans quoi l'indemnisation d'une simple réduction d'activité, pourtant contractuellement prévue, serait dépourvue de sens, et que les diffiultés d'accès ne devaient s'apprécier qu'au regard de la clientèle, indispensable à l'activité commerciale. Elle estime que les mesures gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire du Covid 19 avaient bien pour effet d'interdire l'accès de la clientèle à ses établissements, ajoutant que ceux-ci ne pratiquaient pas la vente à emporter, et qu'il n'aurait pas été économiquement viable de mettre en place un tel service.
La société ACM soutient quant à elle que la clause contractuelle est parfaitement claire, de sorte qu'elle n'est susceptible d'aucune interprétation, et qu'une interdiction d'accès s'entend communément d'une défense absolue faite à quiconque de pénétrer dans un lieu. Elle ajoute que les mesures gouvernementales ne portaient en l'occurrence aucune interdiction absolue d'accéder aux locaux litigieux, mais restreignaient seulement l'accueil du public, de sorte que les locaux de l'appelante restaient accessibles à son personnel, à ses prestataires, mais aussi, dans certaines conditions, à sa clientèle. Elle en déduit que la fermeture des établissements résultait en l'espèce, non pas des mesures gouvernementales, mais d'une décision du dirigeant de la société, de sorte que la garantie n'était pas acquise.
La garantie, telle qu'elle a été littéralement rappelée, exige, d'une part, l'intervention d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, et suppose, d'autre part, que cette mesure ait été prise à la suite d'un événement extérieur à l'activité de l'assuré ou aux locaux dans lesquels elle était exercée.
Le fait que cette dernière condition soit remplie ne peut être sérieusement mis en cause, dès lors que les mesures gouvernementales qui sont invoquées par l'assurée ont été prises à la suite de la survenue d'une pandémie mondiale qui constitue un événement objectivement extérieur à l'activité et aux locaux de la société MR Investissement.
Il reste donc à déterminer si les réglementations prises par l'autorité administrative gouvernementale dans le cadre de la crise sanitaire s'analysent en une mesure d'interdiction d'accès aux locaux exploités par l'appelante.
Comme l'ont pertinemment retenu les premiers juges, l'interdiction d'accès constitue une notion claire, qui ne nécessite pas d'interprétation. L'interdiction s'entend nécessairement, non pas d'une simple restriction, mais d'une défense absolue. L'accès à un local s'entend quand à lui de la possibilité d'y pénétrer. Une mesure d'interdiction d'accès désigne en consquence une défense absolue faite à quiconque de pénétrer dans les locaux exploités par l'assurée.
C'est vainement que cette dernière prétend trouver dans le libellé de l'article 17.1, selon lequel sont garanties les pertes subies du fait de l'interruption 'ou de la réduction' de l'activité la démonstration de ce que cette garantie ne peut pas être soumise à une mesure de défense absolue de pénétrer dans les lieux. En effet, cette formulation générale ne pose pas le principe d'une prise en charge nécessaire du dommage en cas de réduction d'activité, mais introduit simplement les cas d'ouverture de la garantie, dont le détail est exposé à la suite, et dont certains couvrent seulement la réduction de l'activité, alors que d'autres, au rang desquels figure en particulier celui dont la mobilisation est sollicitée, supposent son interruption totale.
Or, les textes réglementaires instaurant des restrictions de déplacement et d'accès aux établissements recevant du public, dont la teneur a été exactement rappelée par la décision déférée, n'instauraient pas de défense absolue d'accéder aux locaux exploités par la société MR Investissement. Ceux-ci sont en effet, tout au long des périodes de confinement successives, restés accessibles à leurs dirigeants, à leurs salariés, ainsi qu'aux prestataires et fournisseurs. S'agissant plus particulièrement de la clientèle, il sera rappelé que, concernant les établissements de restauration, comme c'est le cas en l'espèce, seule la restauration à la place a été interdite, l'accès de la clientèle aux établissements restant en revanche autorisé dans le cadre des activités de vente à emporter. Comme l'ont à bon escient souligné les premiers juges, l'activité de vente à emporter figure expressément parmi celles constituant l'objet social de la société MR Investissement, ainsi que cela résulte de son extrait Kbis, mais également de l'article 2 de ses statuts. Les mesures gouvernementales n'avaient donc pas pour effet d'interdire l'accès de la clientèle aux locaux de l'assurée. Si le dirigeant de celle-ci était libre de fermer totalement les portes de ses établissements pendant ces périodes, en choisissant de ne pas poursuivre son activité par la mise en place d'un service de vente à emporter, cette option résulte d'une considération tenant, non pas à l'impossibilité d'accéder aux locaux, seule susceptible d'ouvrir droit à garantie, mais à une difficulté dans l'exploitation de l'activité, de sorte qu'au final la fermeture des établissements n'est pas la conséquence d'une mesure administrative d'interdiction d'accès, mais celle d'un choix stratégique opéré par la société elle-même en présence d'une situation la contraignant à une réduction d'activité.
C'est ce qu'a retenu à bon droit le tribunal de commerce,
Dès lors ainsi que la société MR Investissement, à laquelle incombe sur ce point la charge de la preuve, ne démontre pas les conditions de la garantie, le jugement entrepris devra être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société MR Investissement, ainsi qu'en toutes ses autres dispositions.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le tribunal de comemrce de Besançon ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL MR Investissement aux dépens d'appel ;
Condamne la SARL MR Investissement à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier Le président