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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00668

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00668

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1179/24 N° RG 23/00668 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4L2 PN/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 03 Avril 2023 (RG 21/00328 -section 2) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L. APS NUTRITION [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : M. [L] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BÉTHUNE DÉBATS : à l'audience publique du 29 Mai 2024 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : MAGISTRAT HONORAIRE Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 avril 2024 EXPOSE DES FAITS [L] [N] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Collaborateur technico-commercial à compter du 17 avril 2006 par la société APS NUTRITION. A la date de son licenciement, il percevait un salaire mensuel brut moyen de 3133 euros et relevait de la convention collective nationale de la meunerie. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés. Après un premier entretien organisé le 10 juillet 2020 par la société afin d'évoquer l'éventualité d'une rupture conventionnelle et les modalités de celle-ci, auquel le salarié n'a pas donné suite, il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2020 à un nouvel entretien le 30 juillet 2020 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour une cause réelle et sérieuse lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2020.   Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : «Insuffisance Professionnelle découlant des manquements suivants : -Non-respect des règles et process imposés par la société APS Nutrition ; -Incapacité flagrante à s'organiser sur le plan professionnel et à gérer les priorités fixées par la société APS Nutrition ; -Incapacité à atteindre les objectifs chiffrés de résultat.» Par courrier du 10 septembre 2020, à la suite de la demande d'explications complémentaires du salarié, la société a développé les motifs exposés dans la lettre de licenciement. Par requête reçue le 18 août 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de faire constater l'existence d'agissements de harcèlement moral, l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.   Par jugement du 3 avril 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser 37596 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié du surplus de sa demande et condamné la société au paiement de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 4 mai 2023, la société APS NUTRITION a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 29 mai 2024.   Selon ses écritures récapitulatives reçues au greffe de la cour le 28 juillet 2023, la société APS NUTRITION appelante conclut à la réformation du jugement entrepris, au débouté de la demande, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions du montant des dommages et intérêts et en tout état de cause à la condamnation de l'intimé à lui verser 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante expose que depuis 2019, elle avait constaté que l'intimé rencontrait des difficultés dans le cadre de ses fonctions, qu'un plan d'accompagnement avait été mis en place afin de l'aider à faire face à ses lacunes professionnelles, qu'il n'a pas rencontré le succès escompté, qu'il est reproché au salarié un non-respect des règles et process imposés par la société, une incapacité à s'organiser sur le plan professionnel, à gérer les priorités fixées par la société et à atteindre les objectifs chiffrés de résultat, que par lettre recommandée du 10 septembre 2020, elle a fourni des précisions sur le motif de licenciement, que le constat de l'insuffisance professionnelle n'était pas récent, que l'intimé avait lui-même reconnu ses lacunes, qu'à la fin de l'année 2019, elle ne relevait pas d'amélioration dans le travail, qu'elle avait mis en place plusieurs formations internes, notamment en vente et produits, auxquelles l'intimé a toujours assisté, qu'un accompagnement personnalisé lui avait été dispensé afin de l'aider à mieux s'organiser dans son travail et à atteindre ses objectifs, que ses objectifs étaient réalisables et fixés directement par lui, qu'à la fin du mois d'août 2020, ses résultats régressaient de -8,4% en volume et de -4,1% en chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, que devant respecter un certain nombre de règles et de process mis en place au sein de la société, il n'arrivait pas à élaborer les documents demandés dans les délais impartis, qu'il ne parvenait pas à respecter les process internes, qu'il n'appliquait pas les bons tarifs auprès des clients ou effectuait des remises sans l'accord préalable de la Direction alors que l'ensemble des informations lui avait été communiqué, qu'il reprenait les marchandises sans respecter le process de la société, qu'il présentait les «believers» aux clients alors qu'ils n'étaient pas validés par son supérieur hiérarchique, que de telles erreurs ont causé de nombreux désagréments à la société qui a failli perdre des clients, que des collègues de travail attestent de son insuffisance professionnelle, qu'en aucun cas, la proposition de rupture conventionnelle serait une reconnaissance implicite du caractère injustifié du licenciement, à titre subsidiaire, que la somme de 37596 euros allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspond au maximum du barème de l'article L.1235-3 du code du travail alors que l'existence d'un préjudice résultant de la perte de l'emploi n'est pas établie, que les demandes n'étant qu'indemnitaires, elles ne sont pas soumises à l'exécution provisoire de plein droit. [L] [N] intimé n'a pas communiqué ses conclusions au 30 octobre 2023, terme du délai qui lui était imparti pour conclure conformément à l'article 909 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT   Attendu en application de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; Attendu qu'en l'espèce le délai imparti à l'intimé prenait fin le 30 octobre 2023 ; qu'à cette date l'intimé n'avait pas déposé de conclusions ; Attendu en application des articles L1232-1 et L1235-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont un non-respect par le salarié des procédures imposées par la société, un manque d'organisation l'empêchant de gérer les priorités fixées et une incapacité à atteindre les objectifs chiffrés de résultat ; Attendu que postérieurement à la lettre de licenciement contenant de façon synthétique les motifs justifiant le licenciement, la société a adressé à l'intimé un courrier daté du 10 septembre 2020 complétant celle-ci et faisant état d'un défaut d'atteinte des objectifs que le salarié s'était fixé, conséquence d'une diminution des résultats en volume et du chiffre d'affaires par rapport à l'année 2019, d'une absence d'adaptation aux nouvelles priorités fixées par l'entreprise et d'une incapacité à accomplir son travail de façon satisfaisante malgré des formations et un accompagnement hebdomadaire ; Attendu que les seuls motifs énoncés dans le jugement entrepris pour justifier le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement sont une absence de fixation d'objectifs de résultat dans le contrat de travail, l'attribution à l'intimé d'une autonomie dans l'organisation de son travail et une absence d'indication par l'employeur, dans la lettre de licenciement et dans les échanges de courriels, d'un manque de respect des process internes ; Attendu toutefois que l'article 5 du contrat de travail définissait notamment les attributions et les obligations de l'intimé ; qu'il devait assurer un suivi technique et commercial des clients de la société ; que du fait de son autonomie dans l'organisation de son travail, il devait adresser des comptes-rendus de son activité aux dates et dans les conditions en usage dans la société ; qu'en outre en sa qualité d'account manager, il devait développer le chiffre d'affaires de la société en prospectant de nouveaux points de vente et en gérant le portefeuille de clients existants ; que l'intimé se fixait lui-même ses objectifs ; qu'il résulte de l'entretien d'évaluation organisé le 5 avril 2019 par [G] [B], Sales manager France, que pour l'année 2018, tout en soulignant qu'il avait progressé, l'intimé a reconnu ne pas avoir atteint ses objectifs et en particulier ceux concernant le top 30 puisqu'il note que le chiffre qu'il avait réalisé avait baissé de 6,1 % et qu'il devait, selon ses propres termes, « revoir totalement son approche à ce sujet » ; que dans la rubrique «feed-back supérieur» [G] [B] appelait l'attention du salarié sur l'importance de l'année 2019, qu'il qualifiait «d'année charnière», pour l'avenir de celui-ci et l'invitait à faire preuve de la plus grande implication ; que les résultats que l'intimé a obtenus durant l'année 2020 démontrent qu'il n'a pas atteint les objectifs envisagés puisque, pour la seule période du 1er janvier au 31 août 2020, ils ont régressé de 8,4% en volume et de 4,1 % en chiffre d'affaires alors que parallèlement les résultats issus de l'activité des autres délégués commerciaux, appartenant comme l'intimé au secteur de la France, progressaient de façon significative tant en volume qu'en chiffre d'affaires ; que l'incapacité de l'intimé à atteindre les objectifs fixés s'explique selon [U] [J], key account manager et collègue de ce dernier durant toute la relation de travail, par les difficultés qu'il rencontrait à résoudre les problèmes auxquels il était confronté dans l'exercice de ses fonctions, le témoin estimant que ce dernier ne préparait pas correctement les rendez-vous et n'était en réalité capable de prendre des commandes et vendre des offres promotionnelles qu'aux clients réputés faciles ; qu'il apparaît en outre que l'intimé a participé avec l'équipe de vente à diverses formations en septembre et décembre 2017, en février 2018 et en novembre 2019 portant notamment sur les méthodes de vente et sur les produits ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'insuffisance professionnelle est caractérisée et le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS   La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré   ET STATUANT A NOUVEAU, DÉBOUTE [L] [N] de sa demande, LE CONDAMNE aux dépens. LE GREFFIER C. LEPERRE LE PRÉSIDENT P. LABREGERE

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