Cour de cassation, 16 mars 1988. 86-17.673
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.673
Date de décision :
16 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA REGIE PEDRINI, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1986, par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit de :
1°) Mme Jeanine Y..., demeurant à VAULX EN VELIN (Rhône), ... ; 2°) Mme Mireille B..., demeurant à VAULX EN VELIN (Rhône), ... ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. A..., C..., E..., Z..., X..., D..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Capoulade, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de La Régie Pédrini, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... ayant vendu à Mme B... un lot dépendant d'un immeuble en copropriété dont la société Régie Pedrini est le syndic, cette société fait grief au jugement attaqué, statuant en dernier ressort (tribunal d'instance de Villeurbanne, 25 février 1986) de l'avoir, à titre personnel, condamnée à payer différentes sommes à Mme Y... et à Mme B..., alors, selon le moyen, "d'une part, que les motifs du jugement ne permettent pas de déterminer si la Régie Pédrini devait verser à Mme Y... la somme de 2 209,98 francs en remboursement d'un trop perçu de charges dont le paiement incomberait en définitive à Mme B... ou à titre de dommages-intérêts en raison d'une faute qu'elle aurait commise en n'établissant pas spontanément un décompte prorata temporis entre les deux propriétaires successifs ; qu'en laissant ainsi incertain le fondement de sa condamnation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 1382 du Code civil, alors d'autre part, que le tribunal ayant constaté que la Régie Pédrini avait "justement fait opposition entre les mains du notaire pour les paiements des charges dont le remboursement était réclamé par Mme Y...", il en résultait nécessairement que le montant de ces charges était bien dû à l'égard de la copropriété par Mme Y... quels que soient par ailleurs les comptes pouvant exister entre elle-même et son acquéreur Mme B... ; que dès lors, le tribunal ne pouvait sans violer ensemble les articles 1165 du Code civil, 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 5 du décret du 11 mars 1967, condamner la Régie Pédrini à rembourser à Mme Y... la somme de 2 209,98 francs et, alors enfin, qu'alors même qu'il est informé de la vente d'un lot, un syndic de copropriété n'a nullement l'obligation d'établir spontanément à la fin de l'exercice un décompte "prorata temporis" permettant aux deux propriétaires successifs de faire entre eux le compte des charges incombant respectivement à chacun d'eux ; que dès lors en retenant que la Régie Pédrini avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour n'avoir pas établi un tel décompte entre Mme B... et Mme Y... avant que cette dernière ne lui envoie une lettre recommandée le 18 mars 1985 alors qu'elle savait pour avoir été informée de la vente, qu'elle devrait établir dès la fin de l'exercice, soit le 30 septembre 1984, un tel décompte, le tribunal a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que le jugement retient que la demande de Mme Y... concerne la Régie Pédrini en raison de son "activité de gestion des comptes de la copropriété" et de sa "qualité de gestionnaire des charges", d'où il résulte que la Régie Pédrini a été condamnée en tant que syndic, représentant le syndicat des copropriétaires ;
Attendu, d'autre part, que saisi par Mme Y... d'une demande en remboursement par la Régie Pédrini d'un trop perçu de provision sur charges, recouvrée par celle-ci après la vente connue d'elle, le Tribunal a justement ordonné le reversement par le syndicat des copropriétaires à Mme Y... du solde créditeur de son compte, après clôture de l'exercice en cours au moment de la vente de son lot ; D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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