Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 22 Août 2024
N° RG 23/02971 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KIIQ
Epoux [M]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
1 copie certifiée conforme délivrée à l’avocat
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [G] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 12] (TUNISIE), demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Marie DORE-FREOR, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000264 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11], demeurant chez Madame [O] [M], [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [H], née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 12] (Tunisie) et Monsieur [Y] [B] [M], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11], se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 devant l'officier de l'état civil de [Localité 12] (Tunisie). L'acte de mariage a été transcrit le 19 janvier 2023 au registre de l'état civil français.
De cette union sont issus deux enfants :
- [L], né le [Date naissance 8] 2015
- [W], né le [Date naissance 7] 2017.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 juin 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions:
- dit le Juge français compétent et la loi française applicable,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse,
- attribué la jouissance du véhicule Renault à l'épouse,
- dit que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée par les deux parents,
- établi la résidence des enfants chez la mère,
- fixé le droit d'accueil du père,
- fixé à 150 € par mois, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants.
Dans ses conclusions signifiées à Monsieur [M] le 08 janvier 2024, Madame [H] demande au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal pour le 19 avril 2024;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [M]-[H], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- constater que Madame [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ;
- renvoyer les parties à un partage amiable ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- fixer le droit d'accueil du père selon les modalités suivantes ;
Période scolaire : du samedi 19h30 au dimanche 15h, au domicile de la grand-mère paternel, sauf projet de départ en week-end ou en vacances de la mère avec un délai de prévenance de 15 jours ;
Vacances scolaires : première moitié pour la mère, seconde moitié chez le père.
- dire et juger que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du père prendra la double forme suivante :
- le versement d'une pension alimentaire de 200 euros par mois et par enfant à la mère ;
- la prise en charge par moitié des activités extrascolaires et des frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, frais médicaux non remboursés).
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [M] n'a pas constitué Avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
La procédure a été clôturée le 07 mai 2024 par ordonnance du même jour et fixée pour être plaidée à l'audience du 06 juin 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 22 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 juin 2023 ;
RAPPELLE que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [G] [H] et de Monsieur [Y] [M], pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 26 juillet 2011 devant l'officier de l'état civil de [Localité 12] (Tunisie), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [G] [H], le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 12] (Tunisie)
- Monsieur [Y] [B] [M], le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] ;
DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11], l'épouse étant née en Tunisie et le mariage ayant été célébré en Tunisie ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d' y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l'autorité parentale sera exercée par les père et mère ;
FIXE la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard des enfants, à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires: du samedi 19 heures 30 au dimanche 15 heures, au domicile de la grand-mère paternelle, sauf lorsque les enfants sont en vacances avec la mère, à charge pour elle de prévenir le père 15 jours à l'avance
b) pendant les périodes de vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants): la première moitié avec la mère et la seconde moitié avec le père ;
DIT qu'il appartient au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l'autre parent ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s'oppose pas à la mise en oeuvre d'un meilleur accord des parties conforme à l'intérêt des enfants ;
DEBOUTE la mère de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à la charge du père ;
FIXE à 150 €, la contribution que Monsieur [Y] [M] devra verser à Madame [G] [H], chaque mois, pour l'entretien et l'éducation de [L] [M] et de [W] [M], soit 300€ au total et, au besoin, l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire) outre les frais d'activités extra-scolaires, seront partagées par moitié entre les parents ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Madame [H] aux dépens de l'instance, sous réserve des règles en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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