Cour de cassation, 10 février 1993. 91-15.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.657
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ la société anonyme Jacquemart (constructions métalliques), dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de :
18/ la société civile immobilière (SCI) Les Chèvrefeuille, dont le siège est zone artisanale CD 9, ... (Seine-Maritime),
28/ la société Elbeuf sports, zone industrielle Chemin département 7 à Cléon (Seine-Maritime),
38/ M. Y..., ès qualités de mandataire et liquidateur de la société Elbeuf sports, demeurant ... (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Chemin, conseillers, Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Jacquemart, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Les Chèvrefeuilles et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis du marché, souverainement retenu que celui-ci prévoyait une "provision supplémentaire fondations" mais précisait "à justifier", la cour d'appel, qui a relevé que la société Jacquemart n'apportait aucun justificatif et qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant souverainement, par interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des conclusions de la SCI et de la société Elbeuf, que cette dernière avait, en première instance, réclamé réparation du préjudice subi en raison du
cambriolage des locaux loués ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement
justifié sa décision de ce chef en relevant que la locataire, tiers au contrat liant la SCI et la société Jacquemart, était néanmoins en droit de demander à cette dernière indemnisation du préjudice que lui avait causé le manquement à ses obligations contractuelles, lequel est de nature à constituer une faute quasidélictuelle à l'égard des tiers ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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