Tribunal Administratif de Montreuil, 15 novembre 2022. 2216568
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2216568
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. C A conteste les majorations appliquées à des amendes forfaitaires prononcées à la suite de plusieurs infractions au code de la route.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article 529-9 du code de procédure pénale : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ". Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes de l'article 530 de ce code : " () Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée () ". Aux termes de l'article 530-2 dudit code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la contestation par M. A de majorations appliquées à des amendes forfaitaires prononcées à la suite de plusieurs infractions au code de la route relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de sa requête et qu'elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Montreuil, le 15 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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