Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
N° RG 18/02552 - N° Portalis DBW3-W-B7C-UOQN
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [C] / [Y]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Février 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W] [C]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 11] (LOIRET)
de nationalité Française
Gérant de Société
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Nadia LAIB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [G] [M] [E] [S] [I] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Auto-entrepreneur
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
***************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de [K] [W] [C] et de [G] [M] [E] [S] [I] [Y] a été célébré le [Date mariage 1] 2012 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 8] (Bouches-du-Rhône), après contrat de mariage reçu le 12 mars 2012 par Maître [O] [B], notaire à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône).
De cette union, est issu [R] [A] [U] [Y] [C], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), ayant fait l’objet d’une adoption plénière par les deux époux par jugement du Tribunal de grand instance de Marseille en date du 27 avril 2016.
Le 06 mars 2018, [K] [C] a déposé au greffe une requête en divorce. Par ordonnance de non-conciliation en date du 11 décembre 2018, le juge aux affaires familiales de Marseille a, au titre des mesures provisoires :
- Constaté la résidence séparée des époux ;
- Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
- Attribué à [K] [C] la jouissance du logement familial (bien propre) et du mobilier du ménage à charge pour lui de s'acquitter du crédit immobilier et charges afférents ;
- Attribué à [K] [C] la jouissance des deux appartements situés [Adresse 12] à [Localité 10] ;
- Dit que [K] [C] en percevra les loyers et en réglera les charges ainsi que le crédit immobiliers ;
- Dit que cette jouissance et le remboursement du crédit et des charges donneront lieu à indemnités dans le cadre des opérations de liquidation ;
- Attribué à [G] [Y] la jouissance du véhicule Lancia sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- Fixé à 500€ euros la pension alimentaire mensuelle que [K] [C] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours ;
- Constaté que [K] [C] et [G] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ;
- Fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Hors vacances de Noël et d'été : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant début des activités scolaires,
Pendant les vacances de Noël et d'été : la moitié des vacances en alternance : les années impaires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère et les années paires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père avec fractionnement par quinzaine des vacances d'été
- Fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 500€ par mois.
Par ordonnance d’incident en date du 15 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a :
- Rappelé que la résidence de l’enfant [R] est fixée en alternance au domicile de chacun des parents ;
- À défaut de meilleur accord des parents, fixé les périodes d’accueil de chacun comme suit :
- toute l’année sauf pendant les vacances de Noël et d’été : une semaine sur deux, du vendredi 17 heures au vendredi suivant 17 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de venir chercher l’enfant ou de le faire prendre par une personne digne de confiance,
- pendant les vacances de Noël : la moitié des vacances en alternance,
- les années impaires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère,
- les années impaires, l’enfant sera chez son père le 24 décembre à partir de 17 heures et chez sa mère le 25 décembre à partir de 10 heures, et jusqu’à 19 heures,
- les années paires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père,
- les années paires, l’enfant sera chez sa mère le 24 décembre à partir de 17 heures et chez son père le 25 décembre à partir de 10 heures, et jusqu’à 19 heures,
- à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de semaine de venir chercher l’enfant ou de le faire prendre par une personne digne de confiance,
- à charge pour le parent bénéficiant d’une journée au cours de la période de l’autre parent de venir chercher l’enfant ou de le faire prendre par une personne digne de confiance, et de le ramener,
- pendant les vacances d’été : en fractionnant en quatre périodes égales du lendemain du dernier jour de classe à la veille de la rentrée,
- les années impaires 1ere et 3e périodes chez le père, 2e et 4e périodes chez la mère,
- les années paires 1ere et 3e périodes chez la mère, 2e et 4e périodes chez le père,
- à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de venir chercher l’enfant ou de le faire prendre par une personne digne de confiance.
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2019, [K] [C] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Postérieurement à l’assignation, les époux ont régularisé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du divorce, en application de l’article 233 du Code civil.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2024, [K] [C] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et au titre des mesures accessoires, de :
- Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;
Dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun sera exercée conjointement par les parents ;Confirmer les mesures fixées par l’ordonnance d’incident du 15 juillet 2021 s’agissant de la résidence alternée ;- Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros;
- Fixer le partage des autres frais annexes supplémentaires pour l’enfant entre les parents de la manière suivante : à concurrence de 60% pour le père et 40% pour la mère ;
- Dire que lorsque [R] sera chez son père, il aura un suivi consistant en une à deux séances chez le psychologue ou un autre thérapeute et que lorsqu’il sera chez sa mère, il aura des rendez-vous chez des thérapeutes énergétiques et autres praticiens s’agissant de l’accompagnement des maux du corps (accompagnement complémentaire) ;
- Dire que le choix du lycée pour [R] sera défini par la mère en fonction de son domicile et le plus près du domicile du père dans un périmètre de 25 kilomètres
- Homologuer la liquidation du régime matrimonial des époux telle qu’établie au terme de la convention de liquidation sous condition du prononcé du divorce, reçue aux minutes de Maître [O] [B], notaire à [Localité 10], le 29 novembre 2023 ;
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Sur cette assignation, [G] [Y] a constitué avocat et, suivant conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, a formulé les mêmes demandes que son époux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024 et le délibéré fixé au 24 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône),
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 11 décembre 2018,
Vu les articles 233 et 234 du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
- [K] [W] [C] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 11] (Loiret)
et de
- [G] [M] [E] [S] [I] [Y] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,
Concernant les époux
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 11 décembre 2018,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la [9] ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
HOMOLOGUE la convention passée par acte notarié le 29 novembre 2023 devant Maître [O] [B], Notaire à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) en application des dispositions des articles 265-2 et 268 du Code civil,
ANNEXE la convention établie le 29 novembre 2023 par Maître [O] [B] au jugement de divorce,
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Concernant l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun, [R] [A] [U] [Y] [C], est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant,
DIT que lorsque [R] sera chez son père, il aura un suivi consistant en une à deux séances chez le psychologue ou un autre thérapeute et que lorsqu’il sera chez sa mère, il aura des rendez-vous chez des thérapeutes énergétiques et autres praticiens s’agissant de l’accompagnement des maux du corps (accompagnement complémentaire),
DIT que le choix du lycée pour [R] sera défini par la mère en fonction de son domicile et le plus près du domicile du père dans un périmètre de 25 kilomètres,
RAPPELLE que la résidence de l’enfant [R] est fixée en alternance au domicile de chacun des parents ; à défaut de meilleur accord des parents, FIXE les périodes d’accueil de chacun comme suit :
- Toute l’année sauf pendant les vacances de Noël et d’été : une semaine sur deux, du vendredi 17 heures au vendredi suivant 17 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de venir chercher l’enfant ou de le faire prendre par une personne digne de confiance,
- Pendant les vacances de Noël : la moitié des vacances en alternance :
- les années impaires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère,
- les années impaires, l’enfant sera chez son père le 24 décembre à partir de 17 heures et chez sa mère le 25 décembre à partir de 10 heures, et jusqu’à 19 heures,
- les années paires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père,
- les années paires, l’enfant sera chez sa mère le 24 décembre à partir de 17 heures et chez son père le 25 décembre à partir de 10 heures, et jusqu’à 19 heures,
- à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de semaine de venir chercher l’enfant ou de le faire prendre par une personne digne de confiance,
- à charge pour le parent bénéficiant d’une journée au cours de la période de l’autre parent de venir chercher l’enfant ou de le faire prendre par une personne digne de confiance, et de le ramener,
- Pendant les vacances d’été : en fractionnement en quatre périodes égales du lendemain du dernier jour de classe à la veille de la rentrée :
- les années impaires 1ere et 3e périodes chez le père, 2e et 4e périodes chez la mère,
- les années paires 1ere et 3e périodes chez la mère, 2e et 4e périodes chez le père,
- à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de venir chercher l’enfant ou de le faire prendre par une personne digne de confiance,
DIT que le père prendra l’enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères,
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d'âge scolaire sont inscrits,
FIXE à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien des enfants [R] [A] [U] [Y] [C], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), que [K] [C] devra verser à [G] [Y] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que le partage des autres frais annexes supplémentaires pour l’enfant entre les parents de la manière suivante : à concurrence de 60% pour le père et 40% pour la mère, et les CONDAMNE au paiement en tant que de besoin,
PRÉCISE que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ,
PRÉCISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que chacun des parties conservera l’entière charge de ses dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 AVRIL 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,