Cour de cassation, 05 janvier 1994. 93-82.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.926
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, du 2 juin 1993, qui, pour viol et tentative d'homicide volontaire concomitante, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils et a ordonné le renvoi à une autre session ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi pénal :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 355, 356, 358, 362 et 391 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt de condamnation indique que la peine prononcée à l'encontre de Thierry X... l'a été à la majorité absolue des votants, de sorte qu'en l'état d'une telle mention, il n'est pas permis d'avoir la certitude que la décision sur la peine ait été prise sur une délibération à laquelle auraient participé tous les membres de la Cour et du jury" ;
Attendu que la décision sur la peine ayant été prise "à la majorité des votants" il se déduit nécessairement de cette mention et sans aucune incertitude, que chacun des membres de la Cour et du jury de jugement, a participé à cette décision ;
D'où il suit que le moyen est dénué de fondement ;
II - Sur le pourvoi civil :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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