Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00245 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2CR.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du Mans, décision attaquée en date du 02 Avril 2021, enregistrée sous le n° F 18/00446
ARRÊT DU 14 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5] (France)
représenté par Me MAUREL, avocat substituant Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
S.E.L.A.F.A. MJA ' MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES' prise en la personne de Me [V] [G] en sa qualité de liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la Société AMETTIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [Y] [H] en sa qualité d'Administrateur Judiciaire de la
Société AMETTIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
Association UNEDIC délégation AGS-CGEA de l'Ile de France Ouest,
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 14 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Amettis avait pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle employait onze salariés et appliquait la convention collective nationale des bureaux d'études techniques et sociétés de conseils dite Syntec.
M. [A] [T] a été engagé par la société Amettis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mars 2011 en qualité de consultant, statut cadre, position 2.2, coefficient 130 de la convention collective précitée. Il devait réaliser 39 heures de travail hebdomadaires en contrepartie d'une rémunération annuelle fixe de 38 400 euros brut à laquelle s'ajoutait une partie variable de 9 600 euros brut versée trimestriellement selon l'atteinte des objectifs.
Le 4 juillet 2014, M. [T] a été élu délégué du personnel suppléant pour un mandat de quatre ans.
A compter du 1er novembre 2017, il a bénéficié d'un congé parental d'éducation à raison de 20% de son temps de travail.
Par courrier du 8 novembre 2018, M. [T] a sollicité auprès de la société Amettis la régularisation de sa rémunération variable pour les années 2016, 2017 et 2018 ainsi que le remboursement de son abonnement SNCF Le Mans-Paris.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 novembre 2018, M. [T] a notifié à la société Amettis la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant l'absence de versement de sa rémunération variable en 2015, 2016 et 2017 et la non distribution de 30 tickets restaurants pour les mois de septembre et octobre 2018.
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 13 décembre 2018 aux fins de voir produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement injustifié et obtenir en conséquence la condamnation de la société Amettis à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire au titre du maintien de son salaire en qualité de salarié protégé et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, la régularisation de son salaire pour le mois de novembre 2018, un rappel de salaire au titre de la rémunération variable des années 2015 à 2018 et les congés payés sur salaire variable, la remise des tickets restaurants du mois d'octobre 2018 outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 mai 2019 du tribunal de commerce de Paris, la société Amettis a été placée en redressement judiciaire et la Scp Thevenot Partners, prise en la personne de Me [H], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 22 octobre 2020 du tribunal de commerce de Paris, le redressement judiciaire de la société Amettis a été converti en liquidation judiciaire avec plan de cession et la Selafa MJA, prise en la personne de Me [G], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, la Scp Thevenot Partners, prise en la personne de Me [H], étant pour sa part maintenue en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit qu'il convient de mettre hors de cause la Scp Thevenot Partners, prise en la personne de Me [H], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Amettis ;
- dit que la prise d'acte de M. [T] de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Amettis n'est pas justifiée, et en conséquence l'a débouté de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
- dit que M. [T] n'a pas respecté sa période de préavis envers la société Amettis, fixé son salaire de référence à 4 008,18 euros et en conséquence l'a condamné à verser la somme de 12 024,54 euros à Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amettis, à titre d'indemnité pour non-respect de son préavis ;
- débouté M. [T] de ses demandes relatives à la régularisation de son salaire de novembre 2018 et du solde de congés payés ;
- constaté que M. [T] n'a pas été rempli de ses droits par la société Amettis en ce qui concerne ses créances salariales relatives à sa rémunération variable pour les années 2016, 2017 et 2018 et en conséquence, a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Amettis la somme totale de 12 137,25 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 1 213,72 euros au titre des congés payés afférents au profit de M. [T] ;
- dit que la demande de rappel de salaire sur la part variable sur l'année 2015 est prescrite;
- ordonné à la Selafa MJA, prise en la personne de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amettis, la remise de l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de salaire conformes à la condamnation relative aux créances salariales, et ce sans qu'il y ait lieu à prononcer d'astreinte ;
- débouté M. [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Selafa MJA prise en la personne de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amettis, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, uniquement pour les éléments de droit que sont la totalité des condamnations à caractère salarial et la remise des documents y afférents, conformément à l'article R.1454-28 du code du travail ;
- déclaré le jugement commun et opposable au CGEA UNEDIC/AGS IDF OUEST qui devra faire l'avance desdites créances dans les limites légales de sa garantie ;
- condamné M. [T] aux entiers dépens.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 23 avril 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de l'Ile de France Ouest a constitué avocat en qualité de partie intimée le 3 mai 2021, la Selafa MJA prise en la personne de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amettis le 10 mai 2021, et la Selarl Thevenot Partners prise en la personne de Me [H], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Amettis le 20 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 13 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 28 janvier 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- a dit qu'il convient de mettre hors de cause la Scp Thevenot Partners, prise en la personne de Me [H], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Amettis;
- a dit que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Amettis n'est pas justifiée, et en conséquence l'a débouté de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
- a dit qu'il n'a pas respecté sa période de préavis envers la société Amettis, fixé son salaire à 4 008,18 euros et en conséquence l'a condamné à verser la somme de 12024,54 euros à Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amettis, à titre d'indemnité pour non-respect de son préavis ;
- l'a débouté de ses demandes relatives à la régularisation de son salaire de novembre 2018 et du solde de congés payés ;
- a fixé à son profit au passif de la liquidation judiciaire de la société Amettis la somme totale de 12 137,25 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 1 213,72 euros au titre des congés payés afférents ;
- a dit que la demande de rappel de salaire sur la part variable sur l'année 2015 est prescrite ;
- a ordonné à la Selafa MJA, prise en la personne de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amettis, la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du bulletin de salaire conformes à la condamnation relative aux créances salariales, et ce sans qu'il y ait lieu à prononcer d'astreinte ;
- l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, uniquement pour les éléments de droit que sont la totalité des condamnations à caractère salarial et la remise des documents y afférents, conformément à l'article R.1454-28 du code du travail ;
- l'a condamné aux entiers dépens ;
- confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- le dire et juger recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger que la Scp Thevenot Partners, devenue Selarl Thevenot Partners, prise en la personne de Me [H], est maintenue à la cause en sa qualité d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Amettis ;
- dire et juger justifiée la prise d'acte de rupture de son contrat de travail pour manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations contractuelles ;
- en conséquence, dire et juger que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement nul, ou à défaut injustifié ou sans cause réelle et sérieuse ;
- constater qu'il était salarié protégé au jour de sa prise d'acte de la rupture ;
En conséquence :
- constater et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Amettis aux sommes de :
- 56 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse (12 mois) ;
- 11 925,93 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 5 988,89 euros au titre du maintien de son salaire en qualité de salarié protégé;
- 598,89 euros à titre de congés payés afférents sur le maintien de son salaire en qualité de salarié protégé ;
- 14 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) ;
- 1 400 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3 012,41 euros à titre de régularisation de son salaire de novembre 2018 ;
- 729,36 euros à titre de solde de congés payés ;
- 1 260 euros de rappel de salaire au titre de la rémunération variable de 2015 ;
- 5 040 euros de rappel de salaire au titre de la rémunération variable de 2016 ;
- 5 226,67 euros de rappel de salaire au titre de la rémunération variable de 2017;
- 4 068,05 euros de rappel de salaire au titre de la rémunération variable de 2018;
- 1 559,47 euros à titre de congés payés sur salaire variable des années 2015 à 2018 ;
- '2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de l'Ile de France Ouest et dire qu'elle sera tenue à garantie dans les limites légales de sa garantie ;
- dire et juger que la garantie de l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de l'Ile de France Ouest est acquise dans les limites légales de sa garantie ;
- en tant que besoin, condamner l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de l'Ile de France Ouest à garantir le paiement des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Amettis, dans les limites de sa garantie légale ;
- subsidiairement, condamner l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de l'Ile de France Ouest à lui payer les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Amettis, dans les limites de sa garantie légale ;
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme irrecevables et à tout le moins non fondées ;
- ordonner à la Selafa MJA prise en la personne de Me [G] et à la Selarl Thevenot Partners prise en la personne de Me [H], solidairement ou in solidum ou l'une à défaut de l'autre, la délivrance de l'attestation Pôle emploi conforme, du certificat de travail conforme, du bulletin de salaire de régularisation, le tout et pour chaque document, sous astreinte de 100 euros qu'il plaira à la cour de fixer ;
- condamner la Selafa MJA, prise en la personne de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Amettis, et la Selarl Thevenot Partners, prise en la personne de Me [H], ès-qualités d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Amettis, solidairement ou in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à lui verser les sommes de '2 500 euros en première instance' et de 3 000 euros en cause d'appel, à titre d'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
À titre liminaire, M. [T] fait valoir que la Scp Thevenot Partners, devenue la Selarl Thevenot Partners, prise en la personne de Me [H], doit être partie en cause dans le présent litige dans la mesure où elle a été maintenue dans ses fonctions d'administrateur de la société Amettis par jugement du tribunal de commerce du 22 octobre 2020 prononçant la liquidation judiciaire de la société.
Il soutient ensuite que la société Amettis ne lui a pas versé la rémunération variable à laquelle il pouvait prétendre au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, ce qui caractérise, selon lui, des manquements suffisamment graves justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, laquelle doit alors produire les effets d'un licenciement nul compte tenu de son statut de salarié protégé et à défaut, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il conteste toute mauvaise foi à ce titre, dans la mesure où il a alerté en vain à plusieurs reprises sur le non paiement de sa rémunération variable, que suite à son courrier du 8 novembre 2018, l'entretien prévu le 26 novembre avec le dirigeant a été repoussé au 29 novembre, et que les manquements reprochés à la société Amettis étaient caractérisés lorsqu'il a pris acte de la rupture.
M. [T] sollicite ensuite la totalité de la partie variable de sa rémunération contractuellement prévue. Il affirme qu'aucun objectif n'a été préalablement défini par la société Amettis, précisant que sa demande au titre de l'exercice 2015 ne peut être considérée comme prescrite dans la mesure où il n'a pu connaître l'étendue de cette créance qu'au 31 décembre 2015.
Enfin, il fait valoir que lors de la rupture, il bénéficiait de la protection légale en sa qualité de délégué du personnel dans la mesure où celle-ci expirait le 3 janvier 2019.
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La Selafa MJA, prise en la personne de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amettis, et la Selarl Thevenot Partners, prise en la personne de Me [H], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Amettis, dans leurs dernières conclusions, adressées au greffe le 26 décembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
I - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
À titre principal
- dire que la société Amettis n'a pas commis de manquement en lien avec le versement de la rémunération variable de M. [T] ;
- dire que la société Amettis a remis à M. [T] l'ensemble des tickets restaurant qui lui étaient dus ;
- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] est injustifiée;
- dire que M. [T] n'a pas respecté son préavis de trois mois ;
- fixer le salaire de référence de M. [T] à la somme de 4 008,18 euros ;
En conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de M. [T] de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Amettis n'est pas justifiée ;
- juger que la rupture du contrat de travail à l'initiative de M. [T] doit produire les effets d'une démission ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes formées à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire du fait de son statut de salarié protégé et de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [T] n'a pas respecté sa période de préavis envers la société Amettis et a fixé son salaire de référence à la somme de 4 008,18 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] à verser entre les mains de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amettis, la somme de 12024,54 euros à titre d'indemnité pour non-respect de son préavis ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- condamner M. [T] à verser entre les mains de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amettis, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance ;
Y ajoutant :
- condamner M. [T] à verser entre les mains de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amettis, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel ;
- condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour, infirmant le jugement, requalifiait la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer le salaire de référence de M. [T] à la somme de 4 008,18 euros ;
- dire que le montant des demandes formées par M. [T] est excessif ;
- dire que M. [T] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ;
En conséquence :
- ramener le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui serait le cas échéant inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Amettis, à de plus justes proportions ;
- ramener le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui serait le cas échéant inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Amettis, à la somme de 10 243,12 euros ;
- ramener le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 12 024,54 euros et celui des congés payés afférents à la somme de 1 202,45 euros, sommes qui seraient le cas échéant inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Amettis;
- ramener le montant de l'indemnité forfaitaire sollicitée à raison de la violation du statut protecteur de M. [T], qui serait le cas échéant inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Amettis, à la somme de 4 135,33 euros ;
- débouter M. [T] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à un rappel de salaire dû à raison de la violation du statut protecteur ;
II - Sur les rappels de salaire variable infondés
À titre principal
- dire que M. [T] a perçu le salaire variable qui lui était dû au titre de l'année 2018 (exercice FY19) ;
- dire qu'aucune rémunération variable n'est due à M. [T] au titre des années 2015, 2016 et 2017 (exercices FY16, FY17, FY18) ;
En conséquence :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Amettis la somme totale de 12 137,25 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 1213,72 euros au titre des congés payés afférents au profit de M. [T] ;
Statuant à nouveau :
- débouter M. [T] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la rémunération variable et des congés payés afférents ;
À titre subsidiaire
- dire que la demande de rémunération variable formée par M. [T] au titre de l'année 2015 est prescrite ;
- dire que la demande de rémunération variable formée par M. [T] au titre de l'année 2017 ne saurait excéder la somme de 5 040 euros ;
- dire que M. [T] a perçu le salaire variable qui lui était dû au titre de l'année 2018 (exercice FY19) ;
En conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la demande de rappel de salaire sur la part variable sur l'année 2015 est prescrite ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Amettis la somme totale de 12 137,25 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 1213,72 euros au titre des congés payés afférents au profit de M. [T] ;
Statuant à nouveau :
- ramener le montant du rappel de rémunération variable sollicité par M. [T] qui serait le cas échéant inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Amettis à la somme de 10 080 euros et celui des congés payés afférents à la somme de 1 008 euros;
III - Sur les demandes afférentes au titre du solde de tout compte
- dire que la société Amettis a versé l'intégralité de l'indemnité compensatrice de congés payés due à M. [T] ;
- dire que le salaire dû à M. [T] au titre du mois de novembre 2018 lui a été intégralement réglé ;
En conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande formée à titre de rappel de congés payés ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande infondée de rappel de salaire au titre du mois de novembre 2018 ;
IV - En tout état de cause
- juger que toute somme qui serait fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Amettis sera déclarée opposable au CGEA UNEDIC/AGS IDF OUEST ;
- juger que, par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a converti le redressement judiciaire de la société Amettis en liquidation judiciaire ;
En conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le jugement commun et opposable au CGEA UNEDIC/AGS IDF OUEST qui devra faire l'avance des dites créances dans les limites légales de sa garantie ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Thevenot Partners prise en la personne de Me [H], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Amettis.
La Selafa MJA, prise en la personne de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amettis, et la Selarl Thevenot Partners, prise en la personne de Me [H], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Amettis, font valoir que la prise d'acte de rupture du contrat de travail présentée par M. [T] doit produire les effets d'une démission dans la mesure où aucun manquement ne saurait être reproché à la société Amettis tant au titre de sa rémunération variable qu'au titre des tickets restaurant.
A cet égard, elles assurent qu'une nouvelle répartition entre la rémunération fixe et la rémunération variable a été présentée aux salariés de la société Amettis le 10 janvier 2014 lors du 'Winter Day', laquelle a été confirmée par l'avenant du 1er octobre 2015 signé par M. [T], que les objectifs de M. [T] ont toujours été définis dans la mesure où ils sont demeurés identiques depuis son recrutement, et qu'il ne les a pas atteints au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018. En tout état de cause, elles soulèvent le caractère tardif de la demande de M. [T] qui n'a formulé aucune réclamation avant le 8 novembre 2018, et sa mauvaise foi en ce qu'il a précipitamment pris acte de la rupture alors qu'un rendez-vous était programmé pour évoquer ses doléances.
Elles soutiennent en outre que la demande relative à la remise de tickets restaurant est infondée dans la mesure où M. [T] connaissait l'intention de la société Amettis de les lui remettre lorsqu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. En tout état de cause, elles font observer que la société Amettis lui a transmis 35 tickets restaurant le 15 mars 2019 et que les treize autres sollicités avaient déjà été remboursés sur présentation de notes de frais au mois de novembre 2018.
À titre reconventionnel, elles font valoir que M. [T] n'a pas respecté son préavis et qu'il est redevable d'une indemnité à ce titre dans la mesure où la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser comme une démission.
Elles soutiennent ensuite que les demandes de rappel de rémunération variable au titre des années 2015 à 2017 présentées par M. [T] sont infondées dans la mesure où il n'a pas atteint les objectifs fixés, qu'en tout état de cause la demande présentée au titre de l'année 2015 est prescrite, et qu'il a été rempli de ses droits au titre de l'année 2018.
Enfin, elles estiment que la société Thevenot Partners ès-qualités doit être mise hors de cause dans la mesure où la procédure de redressement judiciaire de la société Amettis a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 octobre 2020.
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L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de l'Ile de France Ouest, dans ses conclusions, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 3 décembre 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de lui donner acte de son intervention et :
À titre liminaire
- dire et juger que l'arrêt ne pourra que lui être déclaré opposable ;
À titre principal
- sur la demande de requalification de la prise d'acte, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 2 avril 2021 en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de M. [T] s'analyse en une démission ;
- sur la demande de rappel de part variable de la rémunération, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 2 avril 2021 en ce qu'il a :
- constaté que M. [T] n'avait pas été rempli de ses droits par la société Amettis en ce qui concerne ses créances salariales relatives à sa rémunération variable pour les années 2016, 2017 et 2018,
- en conséquence, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Amettis la somme de 12 137,25 euros outre 1 213,72 euros afférents au congés payés ;
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
- garantir l'éventuelle créance salariale et indemnitaire de M. [T] dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.
Le CGEA rappelle qu'il garantira l'éventuelle créance salariale et indemnitaire de M. [T] dans les limites et les plafonds prévus par la loi, précisant que le plafond de garantie applicables aux faits de l'espèce est le plafond de 2018 s'élevant à 79 464 euros, sachant que le contentieux relève de l'article L. 625-3 du code de commerce, et qu'il ne pourra en tous les cas, être condamné à remettre les bulletins de salaires, les relevés de congés payés, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi.
Il rappelle en outre qu'aucune condamnation directe ne peut être prononcée à l'encontre de l'AGS, que la décision ne peut lui être qu'opposable et que l'action de M. [T] à l'égard de l'AGS ne peut avoir d'autre objet que l'inscription sur le relevé des créances salariales.
Le CGEA estime ensuite qu'aucune rémunération variable n'est dûe à M. [T] dans la mesure où il avait nécessairement connaissance des objectifs fixés lesquels ont été annoncés lors du Winter Day du 10 janvier 2014. En tout état de cause, il fait observer que le salarié n'a pas atteint ses objectifs.
Concernant la demande relative à l'octroi de tickets restaurants, le CGEA s'en remet aux écritures de la Selafa MJA, prise en la personne de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amettis, et de la société Thevenot Partners, prise en la personne de Me [H], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Amettis.
Enfin, le CGEA relève la mauvaise foi de M. [T] dans la mesure où il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 24 novembre 2018 sans attendre l'entretien prévu avec la direction pour échanger sur ses demandes. Il ajoute que le salarié a prétexté de prétendus manquements de son employeur afin d'obtenir une indemnité financière alors qu'il souhaitait démissionner de son poste.
Il considère dès lors que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de la Selarl Thevenot Partners
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 mai 2019, la société Amettis a été placée en redressement judiciaire et la Scp Thevenot Partners, prise en la personne de Me [Y] [H], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société.
Par jugement du 22 octobre 2020 du tribunal de commerce de Paris, le redressement judiciaire de la société Amettis a été converti en liquidation judiciaire avec la mise en oeuvre d'un plan de cession de l'ensemble des actifs et des contrats de travail des consultants de la société Amettis au profit de la société Infodis It. Ce jugement a maintenu la Scp Thevenot Partners, prise en la personne de Me [Y] [H], dans ses fonctions d'administrateur judiciaire, tout en désignant la Selafa MJA, prise en la personne de Me [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société Amettis.
Dès lors, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la Scp Thevenot Partners devenue la Selarl Thevenot Partners, prise en la personne de Me [Y] [H], dans la mesure où celle-ci a été maintenue dans ses fonctions d'administrateur judiciaire de la société Amettis.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable
1. Sur la fixation des objectifs
Lorsque les objectifs sont fixés unilatéralement par l'employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération est effectué conformément à l'engagement unilatéral de l'employeur qui doit dès lors lui être communiqué. À défaut, l'absence de fixation d'objectifs ou le retard dans la fixation de ceux-ci constitue une faute contractuelle qui autorise le salarié à solliciter le paiement de la rémunération variable en totalité.
M. [T] prétend qu'aucun objectif n'a été fixé par son employeur au titre de sa rémunération variable, alors que ceux-ci devaient être contractuellement prévus et adaptés à sa fonction. Il ajoute que les modes de calcul de cette rémunération variable n'ont pas été évoqués lors de la réunion d'information du 10 janvier 2014 dénommée Winter Day, laquelle concernait de surcroît les commerciaux et non les consultants.
La Selafa MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire, et la Selarl Thevenot Partners, ès-qualités d'administrateur judiciaire, indiquent au contraire qu'une nouvelle répartition entre la rémunération fixe et la rémunération variable a été présentée aux salariés lors de la réunion du Winter Day du 10 janvier 2014 à laquelle a participé M. [T]. Elles affirment que celle-ci concernait les consultants, qu'elle prévoyait un nouveau mode de calcul, et que M. [T] a accepté cette nouvelle répartition par avenant du 1er octobre 2015, soulignant que les objectifs à atteindre sont demeurés identiques depuis son embauche.
L'article 5 'rémunération' du contrat de travail signé le 28 mars 2011 prévoit que:
'En contrepartie de ses services M. [A] [T] percevra une rémunération annuelle brute forfaitaire composée des éléments suivants :
- une partie fixe d'un montant annuel brut de 38 400 euros, payable sur 12 mois, soit 3 200 euros, avant déduction des cotisations sociales à sa charge, pour l'horaire de travail collectif à temps plein effectué selon les dispositions en vigueur dans l'entreprise;
- une partie variable d'un montant annuel brut de 9 600 euros versée trimestriellement selon l'atteinte de ses objectifs.
Ce variable ne sera effectif que si toutes les obligations et responsabilités sont dûment remplies. Son efficacité et ses compétences seront évaluées d'un commun accord avec le gérant de l'entreprise ou par toute autre personne pouvant lui être substituée ou à laquelle il a délégué son autorité.
Les objectifs seront fixés entre les parties dans un document de définition d'objectifs adapté à la fonction de M. [T].
La société pourra modifier pour les années suivantes, les conditions et objectifs de cette rémunération variable annuelle brute, ainsi que les modalités de calcul du variable.
Ces évolutions feront l'objet d'un avenant à son contrat initial'.
Par avenant au contrat de travail du 1er octobre 2015, l'article 5 'rémunération' a été ainsi modifié :
'En contrepartie de ses services M. [A] [T] percevra une rémunération annuelle brute forfaitaire de 45 360 euros, payable sur 12 mois, soit 3 780 euros, avant déduction des cotisations sociales à sa charge, pour l'horaire de travail collectif à temps plein effectué selon les dispositions en vigueur dans l'entreprise.
En sus de cette rémunération fixe, M. [A] [T] percevra une rémunération variable calculée selon l'atteinte des objectifs, soit un bonus potentiel de 10% pour 100% des objectifs atteints, correspondant à une rémunération complémentaire annuelle potentielle de 5 040 euros, soit une rémunération globale de 50 400 euros à 100% des objectifs (...)'.
Cet avenant prévoit en outre que les nouvelles dispositions prendront effet à compter du 1er octobre 2015 et que toutes clauses et conditions contractuelles antérieures non modifiées demeurent applicables.
Préalablement, il convient de relever qu'aucun 'document de définition d'objectifs adapté à la fonction de M. [T]' fixant ceux-ci lors de son embauche ou même postérieurement n'est versé aux débats.
Il ressort du document 'Winter Day Amettis'(pièce 10 intimées) que la société Amettis a missionné la Chambre de commerce et de l'industrie de l'Essonne (la CCI) pour auditer son système de rémunération et la conseiller sur la mise en place d'un nouveau système selon le constat réalisé. La présentation de ce nouveau système de rémunération a été faite le 10 janvier 2014 par l'intervenant de la CCI, comportant notamment une méthodologie pour définir et évaluer les objectifs quantitatifs et qualitatifs, 'une nouvelle répartition de la rémunération fixe/variable vis-à-vis du collectif et de l'individuel', et un plan d'actions prévoyant notamment la signature d'avenants au contrat de travail pour ceux qui le souhaitent.
Ainsi le nouveau mode de calcul proposé pour les consultants, catégorie dont relève M. [T], était le suivant: 90 % fixe et 10 % variable réparti en 8 % sur l'atteinte des objectifs collectifs quantitatifs individuel/entreprise, et 2 % sur l'atteinte des objectifs qualitatifs individuels.
Force est de constater que si M. [T] a accepté cette nouvelle répartition 90% fixe / 10 % variable par avenant du 1er octobre 2015, cette rémunération variable était conditionnée par l'atteinte d'objectifs. Or, aucun objectif quantitatif ou qualitatif , collectif ou individuel, ne lui a jamais été fixé suite à cet avenant.
De surcroît, le document précité 'Winter Day'ne constitue qu'une proposition et n'a pas valeur contractuelle.
Il souligne en outre que l'évaluation de l'objectif quantitatif 'requiert une alimentation, un suivi et une mise à jour précis et réguliers', et celle de l'objectif qualitatif nécessite le 'ciblage et (l')acquisition des compétences individuelles requises pour répondre aux objectifs collectifs' ainsi qu'une 'évaluation notée et (un) entretien annuel formalisé avec le manager'. Or, l'employeur ne justifie de rien de tout ceci, notamment d'aucun entretien annuel d'évaluation de M. [T], particulièrement sur la période 2015/2018 en cause.
Enfin, si les représentants de la société Amettis communiquent un document qu'ils présentent comme un tableau récapitulatif des objectifs annuels quantitatifs fixés à M. [T] de 2015 à 2018, il apparaît que celui-ci ne comporte aucun visa du salarié, ni même de la société. Partant, il est inopérant à justifier que ces objectifs lui auraient été assignés année après année, et qu'il en aurait été informé.
Dès lors, compte tenu de l'absence de fixation d'objectifs, M. [T] est bien fondé à solliciter le paiement de sa rémunération variable en totalité sur la période non prescrite.
2. Sur la rémunération variable au titre de l'année 2015
Selon l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La Selafa MJA, prise en la personne de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amettis, et la Selarl Thevenot Partners, prise en la personne de Me [H], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Amettis, estiment que la demande présentée par M. [T] au titre de la rémunération variable sur l'année 2015 est prescrite au regard de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 13 décembre 2018, dans la mesure où son versement est trimestriel et qu'il connaissait par conséquent l'existence de sa créance tout au long de l'année.
Il sera relevé que si le paiement de la rémunération variable est prévue trimestriellement, son montant ne peut être consolidé, et donc connu, qu'en fin d'année, soit le 31 décembre de chaque année. Le contrat de travail ayant été rompu le 24 novembre 2018, la demande au titre de la rémunération variable n'est pas prescrite, et le jugement doit être infirmé de ce chef.
Il résulte des bulletins de paie communiqués par M. [T] qu'il a perçu à titre d' 'avance sur variable annuel' les sommes de 2 630,88 euros le 31 janvier 2015, de 714,56 euros le 30 avril 2015 et de 1 919,03 euros le 31 octobre 2015. Aucun autre versement relatif à la rémunération variable n'a été effectué après le 31 octobre 2015.
Pour autant, le total des sommes précitées s'élève à la somme de 5 264,47 euros, et est donc supérieur à 10 % de sa rémunération fixe.
Il s'en déduit que M. [T] a été rempli de ses droits au titre de sa rémunération variable 2015 et qu'il doit être débouté de ce chef.
3. Sur la rémunération variable au titre de l'année 2016
M. [T] sollicite la somme de 5 040 euros au titre de l'année 2016, non contestée subsidiairement par la Selafa MJA, prise en la personne de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amettis, et la Selarl Thevenot Partners, prise en la personne de Me [H], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Amettis.
Les bulletins de salaire de M. [T] montrent qu'il n'a perçu aucune avance sur sa rémunération variable en 2016, et que sa rémunération fixe mensuelle s'élevait à 3 780 euros conformément à l'avenant du 1er octobre 2015.
Dès lors, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Amettis la somme de 5 040 euros brut au titre de la rémunération variable de l'exercice 2016.
4. Sur la rémunération variable au titre de l'année 2017
M. [T] sollicite la somme de 5 226,67 euros au titre de la rémunération variable de 2017 invoquant une augmentation de sa rémunération fixe.
La lecture des bulletins de paie 2017 permet de constater qu'il a perçu 3 780 euros brut de salaire mensuel fixe jusqu'au mois de juin 2017, date à laquelle sa rémunération mensuelle brute a été portée à la somme de 4 200 euros avant d'être de nouveau réduite à 3 360 euros en novembre 2017 compte tenu de la diminution de son temps de travail, soit un total annuel de 46 620 euros. Il n'a par ailleurs perçu aucune rémunération variable.
Dès lors, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Amettis la somme de 4 662 euros brut correspondant à 10 % de son salaire annuel fixe au titre de la rémunération variable de l'exercice 2017.
5. Sur la rémunération variable au titre de l'année 2018
M. [T] sollicite la somme de 4 068,05 euros de rappel de rémunération variable au titre de l'année 2018.
La Selafa MJA, prise en la personne de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amettis, et la Selarl Thevenot Partners, prise en la personne de Me [H], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Amettis, s'opposent au montant sollicité assurant qu'il convient de prendre en considération une période de référence (YF 19) de juillet 2018 à juin 2019 et non du 1er janvier au 27 novembre 2018 comme le prétend le salarié.
Pour autant, aucun élément ne justifie de substituer la période de référence revendiquée par les intimées, à l'année civile communément admise comme telle et appliquée par ailleurs.
Le 27 novembre 2018, lors de son solde de tout compte, M. [T] a perçu la somme de 2 010,80 euros au titre de la rémunération variable de l'année 2018. Il a par ailleurs perçu un salaire annuel fixe total de 37 143,64 euros.
Dès lors, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Amettis la somme de 1 703,56 euros brut à titre de solde de rémunération variable de l'année 2018.
Au vu de ce qui précède, il reste dû à M. [T] la somme totale de 1 140,56 euros brut au titre des congés payés afférents à ces rémunérations variables, laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Amettis.
Le jugement est infirmé en leur montant de ces chefs.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Les manquements invoqués par le salarié doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et il lui appartient d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
En l'espèce, par courrier du 24 novembre 2018, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
'(...) Malgré mon courrier recommandé en date du 8 novembre 2018, et vu notre dernier échange par courriel le 22 novembre 2018, les faits suivants de :
- non versement de mon salaire variable 2015, 2016, 2017 pour un montant total de 11 153,33 euros ;
- non distribution des titres restaurants depuis le mois de septembre, soit le nombre de 30 au 31 octobre 2018 ;
dont la responsabilité incombe entièrement à Amettis me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à Amettis puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles d'Amettis considérant le contenu de mon contrat de travail et de l'avenant n°1.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR.
L'effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d'une assignation de Amettis devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.
Je vous 'serais' gré également de procéder à l'annulation de 3 jours de congés (du 2, 3 et 22 août 2018), jours que j'ai passés en clientèle et rattrapage de mes jours à temps partiel pour la prise en compte de mon solde de jours de congés. (...)'.
Ainsi, M. [T] reproche à la société Amettis de ne pas lui avoir versé la rémunération variable à laquelle il pouvait prétendre au titre des années 2015, 2016 et 2017 et de ne pas lui avoir transmis la totalité des tickets restaurants des mois de septembre et octobre 2018.
À titre liminaire, il sera constaté que M. [T] ne développe pas dans ses écritures le moyen relatif à l'absence de transmission des tickets restaurant, et s'appuie exclusivement sur le non paiement intégral de sa rémunération variable.
La cour a accueilli la demande de M. [T] à ce titre pour un montant total de 11 405,56 euros, portant sur les trois dernières années.
Il sera relevé que M. [T] s'est inquiété à diverses reprises auprès de l'employeur de la mise en place d'entretiens individuels et de la fixation des objectifs, lesquels ont été annoncés par mail du directeur, M. [C], dès le 30 octobre 2015. Ainsi, il a sollicité ce dernier en mars 2018 à ces mêmes fins, en lui précisant que 'la situation (n'était) plus tenable' ainsi qu'en atteste M. [L], cadre informatique. Mme [R], responsable communication, précise qu'il a été question de mettre en place des entretiens annuels, mais que cela n'a jamais été fait, et qu'elle-même n'a jamais eu d'objectifs lui permettant de percevoir sa rémunération variable contractuelle. Par mail du 17 septembre 2018, M. [T] a fait part à M. [C] de son insécurité répétitive concernant notamment ses salaires et souligné que cette situation était difficile à supporter. Par mail du 16 octobre 2018, il réitéré sa demande de voir fixer et évaluer 'leurs objectifs annuels', précisant qu'aucun objectif ne lui a été fixé depuis le départ d'un dénommé [X]. Enfin, il a formalisé sa demande de paiement de sa rémunération variable par courrier du 8 novembre 2018, soulignant une nouvelle fois qu'aucun objectif ne lui a été assigné.
Il résulte d'un échange de mails entre M. [C] et M. [T] communiqué par les intimées que, le 20 novembre 2018, suite au courrier du 8 novembre, l'employeur a proposé de rencontrer le salarié le 26 ou le 27 novembre, puis a reporté cet entretien au 29 novembre. Le 22 novembre, M. [T] lui a posé plusieurs questions dont celle de la régularisation de ses salaires variables sur sa fiche de paie du mois de novembre, à laquelle, le même jour, M. [C] a répondu non.
C'est donc hors de toute précipitation que M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail deux jours plus tard dans la mesure où il avait d'ores et déjà la certitude de l'absence de régularisation de sa rémunération variable sur sa paie de novembre, et alors qu'il n'avait perçu à cette époque, aucune rémunération variable sur l'année 2018 dont on rappellera qu'elle doit être versée trimestriellement.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que M. [T] s'est manifesté à diverses reprises, soulignant l'urgence de la situation, et que dès lors, l'ancienneté des faits lesquels ont au demeurant perduré jusqu'à la rupture, n'est pas caractéristique du fait qu'il s'en serait accommodé.
Compte tenu de l'importance du rappel de salaire précité rapporté à la rémunération globale de M. [T], l'absence de paiement intégral de la rémunération variable constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant à lui seul la poursuite de la relation de travail et justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Amettis.
Il est acquis que M. [T] a été élu délégué du personnel. Par mail du 2 juillet 2018, il a alerté M. [C] sur la fin de son mandat 'cette semaine' et précisé qu'il ne souhaitait pas renouveler cette expérience. Le même jour, l'employeur lui a répondu qu'il avait bien conscience de la nécessité d'organiser 'un nouveau vote'.
En application des articles L.2411-1 et L.2411-5 du code du travail dans leur rédaction applicable, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspection du travail. Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel. A défaut, le licenciement est nul.
En l'espèce, M. [T] fait valoir sans être contredit que son mandat de délégué du personnel a expiré le 3 juillet 2018. La protection précitée avait donc cours jusqu'au 3 janvier 2019.
Il s'en déduit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail précédemment jugée aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement nul
Il résulte des articles L.2411-1 et L.2411-5 du code du travail dans leur version applicable, que le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu est en droit d'obtenir, d'une part, une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, et d'autre part, les indemnités de rupture et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. La rupture étant intervenue le 24 novembre 2018, cette dernière indemnité est au moins égale aux salaires des six derniers mois conformément à l'article L.1235-3-1 du code du travail en vigueur.
Le salaire mensuel de référence de M. [T] doit être fixé, au vu de la prise en compte de la rémunération variable à la somme de 4 008,18 euros.
- Sur l'indemnisation de la violation du statut protecteur
M. [T] sollicite le paiement des salaires et congés payés jusqu'au 3 janvier 2019, soit six mois après l'expiration de son mandat de délégué du personnel marquant la fin de la période de protection, cette demande étant motivée par la violation du statut protecteur.
Bien que cette demande soit inexactement libellée en ce que la sanction de la violation du statut protecteur ne se résout pas en salaires, le moyen sur lequel il s'appuie permet à la cour de lui restituer sa nature exacte d'indemnité pour violation du statut protecteur, laquelle est forfaitaire et égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection.
Cette indemnité étant forfaitaire, elle ne génère pas de congés payés.
Ainsi, M. [T] est fondé à obtenir la somme de 4 809,82 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur correspondant aux salaires qu'il aurait perçus du 24 novembre 2018 au 3 janvier 2019, laquelle sera fixée au passif de la liquidation de la société Amettis. Il sera en revanche débouté de sa demande de congés payés afférents à cette somme.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [T] était âgé de 40 ans au moment de la rupture et avait 7 ans d'ancienneté. Selon ses écritures, il a retrouvé un emploi dès le 14 janvier 2019. En conséquence, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer son préjudice à la somme de 24 500 euros qui sera fixée au passif de la liquidation de la société Amettis à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
- Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Aux termes de l'article 19 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, l'indemnité de licenciement après 2 ans d'ancienneté est de 1/3 de mois de salaire par année de présence sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois, dispositions plus avantageuses que celles prévues par l'article L.1234-9 du code du travail.
M. [T] se prévaut de la directive européenne 96/34 du 3 juin 1996 et d'une décision de la CJCE du 22 octobre 2009 pour solliciter le calcul de cette indemnité sur la base d'un salaire à plein temps sur toute la durée de son contrat de travail, rappelant que depuis le 1er novembre 2017, il bénéficiait d'un congé parental et travaillait à 80 % d'un temps plein.
Pour autant, aucune mesure de transposition de la directive 96/34 CE du Conseil du 3 juin 1996 n'a été communiquée par la France, et l'arrêt cité par ses soins concerne la Belgique.
En application de l'article L.3123-5 dernier alinéa du code du travail, l'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.
Les dispositions du code du travail relatives au congé parental d'éducation et au passage à temps partiel (articles L.1225-47 à L.1225-60 et R.1225-12 à R.1225-13) ne contiennent pas de dispositions spécifiques relatives au calcul de l'indemnité de licenciement.
Dès lors, compte tenu de l'ancienneté de 7 ans de M. [T] et en application des dispositions légales et conventionnelles précitées, il a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de 10 243,12 euros qu'il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Amettis.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article 15 de la convention collective Syntec prévoit une durée de préavis de 3 mois pour les cadres tels que M. [T]. Il lui sera par conséquent alloué une indemnité de préavis de 12 024,54 euros brut outre 1 202,45 euros brut au titre des congés payés afférents qu'il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Amettis.
Corollairement, la Selafa MJA, prise en la personne de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amettis, sera déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect du préavis dans la mesure où la prise d'acte ne produit pas les effets d'une démission.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur la régularisation du salaire de novembre 2018 et du solde de congés payés
M. [T] sollicite la somme de 3 012,41 euros à titre de régularisation de son salaire de novembre 2018, outre 729,36 euros à titre de solde de congés payés estimant que 4 jours de congés payés lui sont dus.
Pour autant, il ne présente aucun élément pour en justifier, étant précisé que son salaire fixe lui a été réglé jusqu'au 24 novembre 2018 à hauteur de 2 894,79 euros (base: 3 360 euros) et qu'il a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 5 499,99 euros lors de son solde de tout compte.
Par conséquent, M. [T] doit être débouté de ses demandes relatives à la régularisation de son salaire de novembre 2018 et du solde de congés payés.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur la remise des documents sociaux
Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux conformes (attestation Pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail, bulletin de paie) sauf à préciser que cette remise sera effectuée conformément au présent arrêt, et conjointement par la Selafa MJA, prise en la personne de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amettis, et la Selarl Thevenot Partners, prise en la personne de Me [H], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Amettis, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur la mise en cause du CGEA-AGS de l'Ile de France Ouest
Les créances de M. [T] étant antérieures au jugement de liquidation judiciaire, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été déclaré opposable au CGEA-AGS de l'Ile de France Ouest qui devra sa garantie dans la limite de ses obligations légales et des plafonds applicables.
Pour le même motif, l'arrêt sera de la même manière déclaré opposable au CGEA-AGS de l'Ile de France Ouest qui devra sa garantie dans la limite de ses obligations légales et des plafonds applicables.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sauf en ce qu'il a débouté la Selafa MJA, prise en la personne de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amettis de ce dernier chef.
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [T] et de condamner in solidum la Selafa MJA, prise en la personne de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amettis, et la Selarl Thevenot Partners, prise en la personne de Me [H], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Amettis, au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La Selafa MJA, prise en la personne de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amettis sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
La Selafa MJA, prise en la personne de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amettis, et la Selarl Thevenot Partners, prise en la personne de Me [H], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Amettis, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans 2 avril 2021 sauf en ce qu'il a :
- constaté que M. [A] [T] n'a pas été rempli de ses droits en ce qui concerne ses créances salariales relatives à sa rémunération variable ;
- débouté M. [A] [T] de ses demandes de régularisation de son salaire de novembre 2018 et du solde de congés payés ;
- ordonné à la Selafa MJA, prise en la personne de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amettis, la remise de l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de salaire conformes à la condamnation relative aux créances salariales et ce sans qu'il y ait lieu à prononcer d'astreinte, sauf à préciser que ces documents seront conformes au présent arrêt ;
- débouté la Selafa MJA, prise en la personne de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amettis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré le jugement commun au CGEA UNEDIC / AGS IDF OUEST qui devra faire l'avance desdites créances dans les limites légales de sa garantie ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la Selarl Thevenot Partners, prise en la personne de Me [Y] [H], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Amettis ;
DIT que la demande de rémunération variable au titre de l'année 2015 n'est pas prescrite;
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul ;
FIXE les créances de M. [A] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Amettis ainsi qu'il suit :
- 5 040 euros brut au titre de la rémunération variable pour l'année 2016 ;
- 4 662 euros brut au titre de la rémunération variable pour l'année 2017 ;
- 1 703,56 euros brut au titre de la rémunération variable pour l'année 2018 ;
- 1 140,56 euros brut à titre de congés payés sur la rémunération variable des années 2016 à 2018 ;
- 4 809,82 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur correspondant aux salaires qu'il aurait perçus du 24 novembre 2018 au 3 janvier 2019 ; - 24 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 10 243,12 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 12 024,54 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 202,45 euros brut au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTE M. [A] [T] de sa demande de rémunération variable pour l'année 2015 et de sa demande de congés payés sur l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur correspondant aux salaires qu'il aurait perçus du 24 novembre 2018 au 3 janvier 2019 ;
DEBOUTE la Selafa MJA, prise en la personne de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amettis, de sa demande au titre de l'indemnité pour non respect du préavis ;
ORDONNE à la Selarl Thevenot Partners, prise en la personne de Me [H], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Amettis conjointement avec la Selafa MJA, prise en la personne de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amettis de délivrer à M. [A] [T] une attestation destinée à Pôle emploi, un solde de tout compte, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au présent arrêt;
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable au CGEA de l'Ile de France Ouest, unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, qui devra sa garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi ;
CONDAMNE in solidum la Selafa MJA, prise en la personne de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amettis, et la Selarl Thevenot Partners, prise en la personne de Me [H], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Amettis, à verser à M. [A] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE la Selafa MJA, prise en la personne de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amettis, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE in solidum la Selafa MJA, prise en la personne de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amettis, et la Selarl Thevenot Partners, prise en la personne de Me [H], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Amettis, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS