Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-12.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.514
Date de décision :
23 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z..., née Madeleine D..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes, au profit de :
1 / Mme C..., née Françoise D..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
2 / Mme A..., née Carole D..., demeurant ... (Val-de-Marne),
3 / M. Jacques B...,
4 / Mme B..., née Nelly X..., demeurant tous deux ... (Ille-et-Vilaine),
5 / M. Christophe Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire des époux B..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux B... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme C... et Mme A... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mars 1991), que les époux B..., locataires de locaux à usage de commerce et d'habitation appartenant aux consorts D..., ont été déboutés de leur demande d'exécution de travaux dans les lieux loués par un précédent arrêt du 6 novembre 1986 qui a dit que les réparations invoquées par les locataires constituaient en réalité des travaux de reconstruction de l'immeuble partiellement détruit ;
Attendu que, pour condamner les consorts D... à effectuer des travaux de réparation dans l'immeuble loué, l'arrêt retient que les époux B... sollicitent actuellement des travaux non compris dans leur première demande et qu'en outre les travaux demandés ne constituent pas des travaux de reconstruction mais seulement des réparations et des travaux d'entretien, qu'à défaut d'identité d'objet entre les deux instances, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée n'est pas fondée ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que certains travaux faisaient partie des travaux demandés par les époux B... lors de la première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les époux B... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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